RESCRIT - BA - Réduction de la durée d'option pour la moyenne triennale
Question :
L'article 92 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 réduit à trois ans la durée d'option pour le régime de la moyenne triennale et celle d'interdiction du retour à ce régime à la suite d'une renonciation.
Quels sont les effets de cette réforme pour les exploitants agricoles qui souhaitent bénéficier du régime de la moyenne triennale ou en sortir ?
Réponse :
L'article 75-0 B du code général des impôts (CGI) permet aux titulaires de bénéfices agricoles de déterminer leur résultat imposable au titre d'une année en retenant la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes.
Ce régime dit de la moyenne triennale est appliqué sur option expresse initialement formulée sur papier libre dans le délai de déclaration du résultat du premier exercice auquel elle s'applique puis reconduite tacitement à l'expiration du délai de l'option.
Les contribuables qui, au terme de la période d'option, désirent renoncer pour l'avenir à l'application du régime, doivent en faire la demande dans une note, établie sur papier libre, adressée dans le délai de dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice de cette période, soit au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivante (sous réserve du délai supplémentaire accordé aux utilisateurs des téléprocédures).
L'article 92 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a réduit de cinq à trois ans la durée d'option pour le régime de la moyenne triennale et celle d'interdiction du retour à ce régime à la suite d'une renonciation. La mesure s'applique à l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Par ailleurs, aux termes de la loi, les nouvelles durées sont applicables aux options en cours (et aux renonciations faites depuis au moins trois ans) afin que les exploitants déjà placés sous le régime de la moyenne triennale puissent également bénéficier de la réduction de la durée d'option.
En conséquence, les effets de la réforme appellent les précisions suivantes.
1. Les exploitants agricoles qui ont opté (ou renouvelé leur option) pour la moyenne triennale au titre de leur exercice clos en 2013 peuvent renoncer au bénéfice du régime au titre de leur exercice clos en 2018 en application des dispositions de l'article 75-0 B du CGI antérieures à la réforme (période de cinq ans sous le régime de la moyenne triennale).
En pratique, cette renonciation doit être exercée à l'occasion de la déclaration de résultats de l'exercice clos en 2017 (dernier exercice couvert par l'option) et entraîne au titre de cette année l'imposition au taux marginal de l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale. Les exploitants pourront appliquer de nouveau la moyenne triennale pour la détermination de leur résultat des exercices clos à compter de 2021.
En l'absence de renonciation, l'option pour la moyenne triennale est réputée reconduite tacitement pour une durée de trois ans, soit les exercices clos en 2018, 2019 et 2020.
2. Les exploitants agricoles qui ont opté (ou renouvelé leur option) pour la moyenne triennale au titre d'un exercice clos en 2014 ou 2015 peuvent renoncer au bénéfice du régime au titre de leur exercice clos en 2018 en application des nouvelles dispositions de l'article 75-0 B du CGI dans la mesure où ils ont pratiqué la moyenne triennale au titre de trois années imposables. En l'absence de renonciation expresse, l'option est tacitement reconduite pour une période de trois ans, soit pour les exercices clos en 2018, 2019 et 2020 (cf. 1).
À défaut d'avoir exercé leur renonciation lors du dépôt de la déclaration de résultat de l'année 2017, ces exploitants peuvent néanmoins dénoncer l'option pour le régime de la moyenne triennale et souscrire, le cas échéant, une déclaration rectificative au titre des revenus de 2017, avant la date limite de dépôt de la déclaration de résultats pour l'exercice clos en 2018. Les deux déclarations peuvent ainsi être adressées en même temps à l'administration. La renonciation emporte les mêmes effets que ceux exposés au 1.
3. Les exploitants agricoles qui ont opté (ou renouvelé leur option) pour la moyenne triennale au titre d'un exercice clos en 2016 et 2017 peuvent renoncer au bénéfice du régime respectivement au titre de leur exercice clos en 2019 et 2020 lors du dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice précédent (qui correspond au dernier exercice couvert par la période triennale).
Comme dans les situations précédentes, le renouvellement au terme de ces périodes ainsi que la renonciation au régime valent pour trois années.
4. Les options initiales qui sont exercées afin de déterminer le résultat imposable du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 selon la moyenne triennale valent également pour trois années. Elles s'appliquent pour la première fois au résultat imposable au titre de l'année 2018 lorsque l'exercice comptable coïncide avec l'année civile et au résultat imposable au titre de l'année 2019 lorsque l'exercice comptable est clôturé au cours de l'année civile.
5. Les exploitants qui n'ont pas déterminé leur résultat imposable au titre des années 2015, 2016 et 2017 selon le régime de la moyenne triennale peuvent de nouveau opter pour ce régime pour leur résultat imposable à compter de l'année 2018, et ce pour une durée de trois ans tacitement reconductible.
Document lié :
BOI-BA-LIQ-20 : BA - Liquidation - Système de la moyenne triennale