RSA - Exonération et régimes territoriaux - Salariés « impatriés » - Salariés dont la prise de fonctions en France est intervenue à compter du 1er janvier 2008 - Exonération de certaines plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux
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Les personnes physiques impatriées qui bénéficient, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions en France, d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison de certains éléments de leur rémunération d'activité (cf. BOI-RSA-GEO-40-10-20), bénéficient au cours de la même période :
- outre d'une exonération d'impôt sur le revenu à hauteur de 50 % de certains « revenus passifs » (cf. BOI-RSA-GEO-40-10-30-20 ) ;
- également, d'une exonération d'impôt sur le revenu à hauteur de 50 % des gains réalisés lors de la cession de titres détenus à l'étranger. Corrélativement, les moins-values réalisées lors de la cession de ces titres ne sont imputables qu'à hauteur de 50 % de leur montant (c du II de l'article 155 B du code général des impôts (CGI) .
I. Cessions concernées par l'exonération
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Sont concernées par les dispositions du c du II de l'article 155 B du CGI les cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux mentionnés à l'article 150-0 A du CGI dont le dépositaire des titres (le teneur du compte-titres) ou, à défaut d'un tel dépositaire, la société dont les titres sont cédés est établi hors de France, dans un État ou territoire ayant conclu avec la France soit une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (cf. Série INT), soit un accord d'échanges de renseignements fiscaux (cf. Série INT).
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En résumé :
S'il s'agit de titres (valeurs mobilières ou droits sociaux) de sociétés établies hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France soit une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, soit un accord d'échanges de renseignements fiscaux, l'exonération d'impôt sur le revenu à hauteur de 50 % des plus-values de cession correspondantes est applicable sauf si le dépositaire des titres concernés est établi en France ou dans un État ou territoire n'ayant pas conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ni un accord d'échanges de renseignements fiscaux.
S'il s'agit de titres (valeurs mobilières ou droits sociaux) de sociétés établies en France, cette exonération n'est applicable que si le dépositaire est établi hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France soit une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale soit un accord d'échanges de renseignements fiscaux.
Remarque 1 : Pour les cessions de titres issus de la levée d'options (« stock-options »), l'exonération de 50 % d'impôt sur le revenu est applicable au seul gain de cession, à l'exclusion du gain de levée d'option ou « avantage ».
Remarque 2 : A compter du 1er janvier 2011, les plus-values de cessions de valeurs mobilières sont taxables à l'impôt sur le revenu dès le 1er euro cf. n° 40 ci-après et Série Revenus et profits du patrimoine mobilier (RPPM). Elles sont soumises aux prélèvements sociaux dès le 1er euro depuis le 1er janvier 2010 (cf. série RPPM).
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Lorsque pendant la période au cours de laquelle il bénéficie de l'exonération d'impôt sur le revenu de 50 % prévue au II de l'article 155 B du CGI , le contribuable perçoit un complément de prix tel que prévu au premier alinéa du 2 du I de l'article 150-0 A du CGI se rapportant à une cession dont la plus ou moins-value de cession a bénéficié de l'exonération de 50 % d'impôt sur le revenu prévue au c du II de l'article 155 B du CGI , ledit complément de prix est également exonéré d'impôt sur le revenu à hauteur de 50 % de son montant. L'exonération précitée n'est toutefois pas applicable aux compléments de prix perçus postérieurement à la période d'application du régime spécial d'imposition en faveur des impatriés prévu par l'article 155 B du CGI .
II. Modalités d'application de l'exonération
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Selon le 1 du I de l'article 150-0 A du CGI dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2011, le montant des cessions de titres et opérations assimilées réalisées au cours d'une année est taxable à l'impôt sur le revenu dès le 1er euro :
- les plus-values de cession de titres sont imposables à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel (cf. série Revenus et profits du patrimoine mobilier) et aux prélèvements sociaux (cf. division Prélèvements sociaux) ;
- les moins-values sont imputables sur les plus-values et profits de même nature réalisés au cours de la même année et, en l'absence de telles plus-values ou profits, reportables sur les plus-values et profits réalisés au cours des dix années suivantes.
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Les plus-values réalisées lors des cessions mentionnées au I bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu à hauteur de 50 % de leur montant.
Les moins-values constatées sur de telles cessions sont imputables, sur les plus-values réalisées au cours de la même année ou au cours des dix années suivantes, à hauteur de 50 % de leur montant.
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L'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D bis du CGI est applicable sur le montant de la plus-value ou de la moins-value après application de l'exonération de 50 %.
III. Obligations déclaratives des contribuables
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La déclaration des plus ou moins-values de cession de titres n° 2074-IMP-SD sur laquelle les impatriés doivent mentionner les gains nets de cession de titres réalisés doit indiquer distinctement pour les cessions bénéficiant de l'exonération d'impôt sur le revenu de 50 % :
- le montant des plus ou moins-values réalisées, ainsi que les éléments servant à leur détermination ;
- le montant net, selon le cas, de la plus ou moins-value réalisée (le montant net est celui qui résulte de la compensation des plus et moins-values réalisées) avant application de l'exonération de 50 % ;
- le montant de l'exonération (si plus-value nette) ou de la réduction (si moins-value nette) ;
- et le montant net, selon le cas, de la plus-value imposable (après application de l'exonération de 50 %) ou de la moins-value imputable (après réduction de 50 %).
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Ces éléments sont ensuite reportés sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 dans les zones adéquates.
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Le contribuable peut toutefois se libérer de l'obligation de souscrire une déclaration n° 2074 lorsqu'il fournit, pour toutes ses plus ou moins-values réalisées au cours de l'année (bénéficiant ou non de l'exonération prévue au II de l'article 155 B du CGI ), un document établi par le gestionnaire du compte-titres concerné (entreprise d'investissement, banque ou organisme financier) faisant apparaître les éléments relatifs à ces plus ou moins-values (article 74-0 F de l'annexe II au CGI). Dans cette situation, il mentionne directement sur sa déclaration d'ensemble des revenus n° 2042, dans les zones adéquates, les éléments suivants :
- le montant net, selon le cas, de la plus-value exonérée ou de la moins-value non imputable ;
- le montant net, selon le cas, de la plus-value imposable (après application de l'exonération de 50 %) ou de la moins-value imputable (après réduction de 50 %).