Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 11/10/2018
Identifiant juridique : BOI-PAT-ISF-30-20-40

PAT- ISF - Assiette - Biens soumis à l'impôt - Preuve du droit de propriété

1

La preuve du droit de propriété résulte de l'application des règles du droit civil. L'administration est fondée à tenir pour propriétaire véritable d'un bien celui qui apparaît comme tel aux yeux des tiers en vertu des clauses formelles des titres, de la loi ou de ses agissements (théorie de la propriété apparente). Elle peut également invoquer la théorie de l'accession (code civil art. 546) ou la présomption de propriété établie par l'article 2276 du code civil en faveur du possesseur de meubles.

Par ailleurs, en application du principe selon lequel l'impôt de solidarité sur la fortune est assis selon les mêmes règles que les droits de mutation par décès, le service est fondé à invoquer, dans le cadre de l'impôt de solidarité sur la fortune, les présomptions légales de propriété existant en matière de droits de succession. Ces présomptions, de portée purement fiscale, résultent des dispositions des articles 752, 753, 754, 754 B, 1881 et 1882 du code général des impôts (CGI).

I. Théorie de la propriété apparente

10

L'administration est fondée à tenir pour propriétaire véritable d'un bien celui qui apparaît comme tel aux yeux des tiers, en vertu des clauses formelles de titres, de la loi ou de ses agissements.

Ce principe traditionnel est directement applicable à l'impôt de solidarité sur la fortune. Il conduit aux conséquences suivantes.

A. Titres de propriété affectés d'une condition

1. Biens ayant fait l'objet d'une mutation sous condition suspensive

20

Pour l'acquéreur ou le donataire, les biens acquis sous une telle condition ne font pas partie de son patrimoine tant que la condition ne s'est pas réalisée et n'ont donc pas à être déclarés par celui-ci.

En ce qui concerne le vendeur ou le donateur, les biens cédés sous la même condition continuent à lui appartenir et doivent être déclarés par lui-même.

2. Biens ayant fait l'objet d'une mutation sous condition résolutoire

30

Les biens acquis sous une telle condition appartiennent à l'acquéreur ou au donataire tant que la condition ne s'est pas réalisée. Il doit donc les comprendre dans la déclaration de son patrimoine imposable.

En revanche, pour le vendeur ou le donateur, les biens transmis sous condition résolutoire ne lui appartiennent plus et n'ont pas à être déclarés par celui-ci.

Lorsque la réalisation d'une condition, survenant après le dépôt de la déclaration annuelle, a pour effet de modifier le montant de l'actif imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune (en principe, cette situation ne se rencontre que dans le cas de donation sous condition dès lors que, s'il s'agit d'une mutation à titre onéreux conditionnelle, le patrimoine des parties comprend soit le bien en nature, soit son prix de vente), les parties doivent souscrire une déclaration complémentaire ou rectificative.

B. Porte-fort

40

Les biens acquis par le porte-fort lui appartiennent tant que l'acquisition n'a pas été ratifiée par le tiers pour le compte duquel le porte-fort a opéré à moins que l'acquisition ait été faite sous la condition suspensive de ratification.

Dès lors, et sauf présence d'une telle condition, les biens acquis par un porte-fort sont censés lui appartenir et doivent être compris dans sa déclaration si, au 1er janvier de l'année d'imposition, la ratification n'est pas intervenue.

C. Prête-nom

50

Les biens acquis par un prête-nom sont censés lui appartenir. Mais, en application des règles générales de la simulation (code civil, art. 1321), l'administration peut, soit s'en tenir à l'apparence et imposer les biens au nom du prête-nom soit, si elle a connaissance de l'identité du propriétaire, en tirer les conséquences (cf. BOI-ENR-DG-20-20-50).

D. Vente à réméré

60

La vente à réméré est une convention par laquelle le vendeur se réserve, pour un terme qui ne peut excéder cinq ans, de reprendre la chose vendue moyennant la restitution du prix principal et le remboursement des frais et loyaux coûts du contrat, des réparations nécessaires et de celles qui ont augmenté la valeur du fonds jusqu'à concurrence de cette augmentation. Tant que le réméré n'est pas exercé, le bien doit être déclaré par l'acquéreur.

E. Déclaration de command

70

Dans la déclaration de command, l'acheteur apparent (le commandé) indique, au moment de la formation du contrat, qu'il agit sur l'ordre d'un command, mais il se réserve la faculté de désigner, dans un certain délai, le nom de ce dernier.

Si l'acheteur fait la déclaration dans le délai convenu, et si elle est acceptée par le command, il est censé n'avoir pas acheté.

En application de ces principes, un bien acquis avant le 1er janvier de l'année d'imposition par un redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune qui a fait au titre de cette acquisition, une déclaration régulière de command, ne doit pas être compris dans son patrimoine, même lorsque la déclaration a été acceptée après le 1er janvier, par le command déclaré. C'est le command déclaré qui est censé être propriétaire du bien au 1er janvier.

En revanche, en cas de non acceptation, le bien fait nécessairement partie du patrimoine du commandé.

II. Application de l'article 2276 du code civil

80

Aux termes de l'article 2276 du code civil, en fait de meubles, possession vaut titre.

Ce texte établit, en ce qui concerne ces biens, une présomption de propriété en faveur du possesseur.

Cette présomption trouve à s'appliquer aux meubles corporels, et notamment aux meubles meublants garnissant le domicile et les différentes résidences du redevable, aux titres au porteur qu'il détient.

Elle s'applique également aux valeurs au porteur placées dans un coffre qui, jusqu’à preuve contraire, sont réputées appartenir au locataire du coffre

Remarque : En ce qui concerne les présomptions de propriété spécifiques applicables à certains dirigeants de société, cf. ci-dessous n°s 170 et suivants.

III. Théorie de l'accession

90

La preuve du droit de propriété résulte également des dispositions de l'article 546 du code civil selon lesquelles la propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement.

C'est ainsi que le croît d'un troupeau appartient au propriétaire de celui-ci par ce droit d'accession.

En matière de construction immobilière, l'article 553 du code civil prévoit que toutes les constructions, plantations et ouvrages sur un terrain sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir.

La présomption de propriété qu'édicte l'article précité du code civil n'est pas absolue. La preuve contraire peut être rapportée.

Par ailleurs, la présomption de propriété des constructions au profit du propriétaire du terrain est écartée toutes les fois où les conventions intervenues entre les parties font apparaître que le propriétaire du sol a entendu renoncer temporairement ou définitivement à bénéficier du droit d'accession sur les constructions.

Le tiers, locataire le plus souvent, qui a édifié les constructions, en reste propriétaire jusqu'à l'époque fixée pour la réunion de la propriété des constructions à celle du terrain.

Ainsi en est-il des contrats de location prévoyant que le locataire, s'il édifie des constructions, n'a pas l'obligation de les conserver. Une telle convention ne donne pas, en effet, au bailleur un droit actuel. Le droit d'accession ne s'exerce donc qu'en fin de bail.

En revanche, les conventions qui privent le locataire, qui a l'obligation ou la simple faculté de construire, du droit de démolir transfèrent immédiatement la propriété des constructions au propriétaire du sol par l'effet de l'accession

Remarque : Sur l'évaluation des constructions, cf. BOI-PAT-ISF-30-50-10. En ce qui concerne les baux à construction, les conditions d'imposition du preneur et du bailleur sont précisées au BOI-PAT-ISF-30-20-10.

IV. Biens détenus à titre précaire

100

Les biens qui ne sont pas la propriété de la personne imposable et qu'elle ne détient qu'à titre précaire, n'ont pas à être déclarés.

Il en est ainsi des sommes et valeurs détenues en qualité de mandataire, de dépositaire, de tuteur ou de créancier gagiste.

Dans l'hypothèse d'un immeuble détenu en vertu d'un contrat d'antichrèse (contrat qui a pour effet de mettre un créancier en possession d'un immeuble avec faculté d'en percevoir les fruits à charge de les imputer sur les intérêts, puis sur le capital dus), l'immeuble grevé d'antichrèse doit être compris dans le patrimoine du débiteur qui est le propriétaire de l'immeuble, la créance de l'antichrésiste étant imposable dans le patrimoine de celui-ci.

Bien entendu, le débiteur pourra déduire de son patrimoine, pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, le montant de la dette garantie.

V. Présomptions de propriété

110

Par application du principe selon lequel l'impôt de solidarité sur la fortune est assis selon les mêmes règles que les droits de mutation par décès, le service est fondé à invoquer les présomptions de propriété existant en matière de droits de succession.

A. Présomption résultant de l'article 751 du CGI

120

Aux termes de l'article 751 du CGI, est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit au défunt et pour la nue-propriété à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même exclu par testament, ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès ou qu'il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l'article 669 du CGI.

Ce texte a pour but d'éviter que certaines personnes ne se dépouillent de leur vivant de la nue-propriété de tout ou partie de leurs biens en faveur de leurs présomptifs héritiers ou de leurs légataires, afin d'éviter à ceux-ci le paiement de l'impôt de mutation par décès. En effet, l'extinction naturelle de l'usufruit par le décès de l'usufruitier ne donne ouverture à aucun droit.

S'agissant de l'impôt de solidarité sur la fortune, afin d'éviter des démembrements de propriété ayant pour but d'éluder l'impôt, le 1er alinéa de l'article 885 G du CGI pose pour principe que les biens grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel, doivent être compris au titre de l'impôt, dans le patrimoine de l'usufruitier, pour leur valeur en toute propriété.

Cette disposition, commentée au BOI-PAT-ISF-30-20-20 à un champ d'application plus large que celui de la présomption de propriété édictée par l'article 751 du CGI.

Dès lors, cette présomption ne devrait pas trouver à s'appliquer au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune.

B. Présomption résultant de l'article 752 du CGI

130

Aux termes de l'article 752 du CGI, sont présumées, jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession, pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les actions, obligations, parts de fondateur ou bénéficiaires, parts sociales et toutes autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès.

Ces dispositions sont directement applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune.

Doivent être considérées comme dépendant du patrimoine du redevable au 1er janvier de l'année d'imposition, les actions, obligations, parts de fondateurs ou bénéficiaires, parts sociales et toutes autres créances dont il a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.

La présomption légale s'applique non seulement aux valeurs mobilières et aux parts sociales, mais aussi aux créances.

Elle peut être invoquée dès lors que le redevable a touché une fois pendant l'année précédant celle de l'imposition tout ou partie des revenus de titres ou valeurs ou qu'il a effectué, durant la même période, une opération quelconque se rattachant à ces titres et valeurs telle que représentation à une assemblée générale, exercice du droit de souscription, dépôt ou retrait des titres d'une banque, constitution en nantissement, conversion au porteur de valeurs nominatives.

140

La présomption édictée par l'article 752 du CGI n'est pas irréfragable. Le redevable est fondé à apporter la preuve contraire par tous les moyens compatibles avec la procédure écrite, notamment par la production d'un document attestant de la vente avant le 1er janvier des titres ou créances concernés (bordereaux bancaires ou de prestataires de service d’investissement par exemple).

Mais, aux termes mêmes de l'article 752 du CGI, la preuve contraire ne peut résulter de la cession à titre onéreux consentie à l'un de ses héritiers présomptifs ou descendants d'eux ou à des personnes interposées, telles qu'elles sont désignées par le 2è alinéa de l'article 911 du code civil, à moins que cette cession ait acquis date certaine avant le 1er janvier de l'année d'imposition.

En conséquence, dans le cas où la cession invoquée a été consentie à l'une des personnes visées au deuxième alinéa de l'article 752 du CGI (héritiers présomptifs ou descendants d'eux, donataires, personnes interposées), la preuve contraire ne peut être considérée comme rapportée que si la cession est établie par acte authentique ou par acte sous seing privé dûment enregistré avant le 1er janvier de l'année d'imposition ou ayant acquis date certaine par le décès de l'acquéreur. Un simple bordereau de prestataire de service d’investissement ne répond pas à ces conditions.

C. Présomption résultant de l'article 753 du CGI

150

Tous les titres, sommes ou valeurs existant chez les dépositaires désignés à l'article au I de l'article 806 du CGI et faisant l'objet de comptes indivis ou collectifs sont considérés, pour la perception des droits de mutation par décès, comme appartenant conjointement aux déposants et dépendant de la succession de chacun d'eux, pour une part virile au sens du droit civil. Ainsi, si trois personnes ont fait ouvrir un compte de cette nature, elles sont considérées comme propriétaires chacune du tiers des titres, sommes ou valeurs en dépôt.

La présomption vise seulement les comptes connus plus généralement sous le nom de « comptes joints » ou « conjoints » qui sont ouverts au nom de plusieurs personnes avec stipulation que chaque titulaire peut faire fonctionner le compte et, notamment, retirer seul et sans l'assistance de son codéposant la totalité des sommes ou valeurs existant au crédit du compte.

Les dépositaires visés par le texte sont les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, les sociétés ou compagnies, prestataires de service d’investissement, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d'affaires.

Au titre de cette présomption, tout redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune doit inclure dans sa déclaration annuelle sa part « virile » des titres, sommes ou valeurs existant au 1er janvier de l'année d'imposition chez les dépositaires désignés ci-avant au titre d'un compte indivis ou collectif dont il est cotitulaire.

La preuve contraire réservée par l'article 753 du CGI peut être faite par l'administration au moyen de tous les modes de preuve compatibles avec la procédure écrite et par les parties, au moyen des énonciations du contrat de dépôt, ou d'actes authentiques ou sous seing privé ayant acquis date certaine avant le 1er janvier de l'année d'imposition autrement que par le décès de l'une des parties contractantes.

D. Présomption résultant de l'article 754 du CGI

160

Aux termes de l'article 754 du CGI, les sommes, titres ou objets trouvés dans un coffre-fort loué conjointement à plusieurs personnes sont réputés, à défaut de preuve contraire, être la propriété conjointe de ces personnes. Cette disposition est applicable aux plis cachetés et cassettes fermées remis en dépôt aux banquiers, changeurs, escompteurs, et à toute personne recevant habituellement des plis de même nature.

En application de la présomption édictée par l'article 754 du CGI, tout redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune doit comprendre dans sa déclaration annuelle sa part “ virile ” des biens contenus au 1er janvier de l'année d'imposition dans un coffre loué conjointement.

E. Présomptions résultant de l'article 754 B du CGI

170

L'article L 212-3 du code monétaire et financier prévoit que sous réserve des dispositions de l'article L. 211-7 du code monétaire et financier, les actions émises en territoire français et soumises à la législation française, des sociétés par actions, autres que les SICAV ou les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé revêtent la forme nominative.

A défaut de respecter cette obligation dans les conditions prévues à l'article susvisé, il existe une double présomption de propriété à l'égard de certains dirigeants de la société émettrice des titres pour lesquels ces règles n'auraient pas été respectées. Ces présomptions sont destinées à préserver les droits du Trésor. Seule l'administration a qualité pour les évoquer, les intéressés ne sauraient s'en prévaloir.

Applicable aux droits de mutation par décès, cette double présomption de propriété est expressément étendue à l'impôt de solidarité sur la fortune par l'article 885 C du CGI.

1. Présomption de propriété résultant des dispositions du I de l'article 754 B du CGI

180

Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des dispositions de l'article L.212-3 du code monétaire et financier, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative, ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues à l'article précité.

a. Titres concernés

190

La présomption de propriété concerne les actions émises en territoire français, et soumises à la législation française des sociétés par actions autres que les SICAV ou les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé (voir l'article 4 du décret n° 78-1065 du 9 novembre 1978 ).

La présomption de propriété ne s'applique pas :

- aux actions qui, émises avant le 1er octobre 1982, ont cessé de répondre après cette date aux conditions précitées ;

- aux actions émises après le 1er octobre 1982 et qui ne répondent pas aux conditions susvisées ;

- aux parts de fondateurs et aux parts bénéficiaires qui, légalement, constituent des créances et non des actions.

b. Mise en œuvre de la présomption de propriété

1° Notion de diligence

200

Par diligence, il faut entendre le respect des obligations mises à la charge des dirigeants et qui portent sur :

- la mise en harmonie des statuts de la société. À cet égard, il est précisé que l'assemblée générale a dû en tout état de cause être réunie avant le 1er octobre 1982 afin que le dirigeant ait pu, le cas échéant, saisir le président du Tribunal de commerce avant cette date limite ;

- la surveillance de l'interdiction faite par la loi aux détenteurs d'actions non nominatives d'exercer à compter du 1er octobre 1982 les droits attachés à ces titres ;

- la mise en vente des droits correspondant aux titres non nominatifs.

De plus, conformément à la volonté du législateur, les dirigeants ont du également accomplir des actes positifs de recherche des porteurs qui ne se seraient pas spontanément présentés.

La diligence constitue pour le dirigeant, une obligation de moyens et non de résultats.

2° Administration de la preuve contraire

210

Conformément aux règles de preuve en matière de droit de mutation par décès et d'impôt de solidarité sur la fortune la preuve contraire ne peut être établie que par la procédure écrite.

En pratique, cette preuve peut être apportée comme suit :

- en ce qui concerne la mise en harmonie des statuts, la convocation de l'assemblée générale est justifiée par la communication du journal d'annonces légales ayant inséré l'avis de convocation visé à l'article 124 du décret n°67-236 du 23 mars 1967. La modification des statuts, qui doit être publiée au registre du commerce et des sociétés conformément à l'article 58 du décret n°67-237 du 23 mars 1967, est établie au moyen du récépissé de dépôt visé à l'article 52 du même décret. Enfin, la saisine du président du Tribunal de commerce est prouvée par l'inscription au greffe de la requête à fin d'homologation du projet de mise en harmonie ;

- la surveillance de l'interdiction faite aux titulaires d'actions au porteur d'exercer les droits attachés à ces titres est matériellement établie, en ce qui concerne l'exercice du droit de vote, par la communication du procès-verbal de l'assemblée générale et du registre des titres nominatifs. Le respect de l'interdiction de distribution de bénéfices ou de réserves est justifié par la production des livres comptables ;

- les actes positifs de recherche des porteurs défaillants sont établis par la communication :

  • des correspondances aux actionnaires relevés pour leur demander si, à leur connaissance, il existe d'autres porteurs de titres,

  • des publications de communiqués ou d'annonces dans un journal d'annonces légales ;

- la preuve de la mise en vente des titres non nominatifs est apportée dans la mesure où les conditions de la vente fixées par décret sont respectées (cf. décret n° 82-893 du 18 octobre 1982, JO du 20 octobre 1982, p. 3154).

Enfin, la révélation de l'identité du porteur d'un titre non nominatif, accompagnée de la preuve de la qualité d'actionnaire de cette personne, constitue également la preuve contraire visée à l'article 754 B-I du CGI.

3° Application des sanctions

220

Dans la mesure où le service constate que le gérant, le président du conseil d'administration ou du directoire n'a pas effectué toute diligence, il notifie la rectification correspondant en matière d'impôt de solidarité sur la fortune en appliquant la procédure contradictoire visée par les articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales (LPF).

En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux est en principe réputé être propriétaire d'une part virile de ces actions.

2. Présomption de propriété résultant des dispositions du II de l'article 754 B du CGI

230

Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des dispositions et des articles L.211-3 et 211-7du code monétaire et financier, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des mêmes valeurs mobilières non présentées pour inscription en compte.

La même règle est applicable, depuis le 4 mai 1988, aux valeurs qui n'auraient pas été vendues.

En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux est, en principe, réputé être propriétaire d'une part virile de ces actions.

a. Titres concernés

240

La présomption de propriété concerne l'ensemble des valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française quelle que soit leur forme.

Sont néanmoins exclus de la présomption de propriété, sous réserve que leur date d'émission soit antérieure au 3 novembre 1984 :

- les obligations amortissables par tirage au sort de numéros ;

- les emprunts d'État amortissables par tirage de tranches ;

- les emprunts des PTT amortissables par tirage de finales de numéros ;

- les rentes perpétuelles sur l'État détenues sous forme nominative ;

- de façon générale, toute valeur faisant appel pour son service, à un tirage au sort de numéros de titres ou de finales de numéros.

b. Mise en œuvre de la présomption de propriété

1° Notion de diligence

250

Par diligence, il faut entendre le respect des obligations mises à la charge des dirigeants et qui portent sur :

- l'obligation de faire inscrire d'office en compte les titres nominatifs ;

- la surveillance de l'interdiction faite par la loi aux détenteurs de valeurs mobilières non inscrites en compte, d'exercer à compter du 3 novembre 1984, les droits attachés à ces titres ;

- la mise en vente des droits correspondant aux valeurs non inscrites en compte.

De plus, conformément à la volonté du législateur, les dirigeants doivent également accomplir des actes positifs de recherche des détenteurs qui ne se seraient pas spontanément présentés.

La diligence constitue pour le dirigeant une obligation de moyens et non de résultats.

2° Administration de la preuve contraire

260

Conformément aux règles de preuve en matière de droits de mutation par décès et d'impôt de solidarité sur la fortune la preuve contraire ne peut être établie que par la procédure écrite.

En pratique, cette preuve pourra être apportée comme suit :

- la surveillance de l'interdiction faite aux titulaires de titres non inscrits en compte d'exercer les droits attachés à ces titres sera matériellement établie, en ce qui concerne l'exercice du droit de vote, par la communication du procès-verbal de l'assemblée générale et des comptes des titres de la société. Le respect de l'interdiction de distribution de bénéfices, de réserves ou d'intérêts sera justifié par la production des livres comptables ;

- les actes positifs de recherche des porteurs défaillants seront établis par la communication des correspondances et publications effectuées ;

- la preuve de la mise en vente des titres non inscrits sera apportée dans la mesure où les conditions de la vente seront respectées.

Enfin, la révélation de l'identité du porteur d'un titre en papier accompagnée de la preuve de la qualité de cette personne au regard de la société émettrice (actionnaire, titulaire d'une obligation ou de toute autre valeur émise par la société) constituera également la preuve contraire visée au II de l'article 754 B du CGI.

3° Application des sanctions

270

Dans la mesure où le service constate que le gérant, le président du conseil d'administration ou du directoire n'a pas effectué toute diligence, il notifie la rectification correspondant en appliquant la procédure contradictoire visée par les articles L. 55 et suivants du LPF.

F. Présomption de propriété des articles 1881 et 1882 du CGI

280

Les articles 1881 du CGI et 1882 du CGI établissent au profit de l'administration des modes de preuve simplifiés en ce qui concerne les mutations de propriété des immeubles, des fonds de commerce ou des clientèles.

Ces articles ont pour conséquence d'instituer, au regard des droits de mutation par décès, une véritable présomption de propriété qui trouve à s'appliquer à l'impôt de solidarité sur la fortune.

Il en résulte que, d'une part, les immeubles inscrits au nom du redevable à la matrice cadastrale et pour lesquels il a acquitté l'impôt foncier deux fois au moins et, d'autre part, les fonds de commerce ou les clientèles pour lesquels le redevable est inscrit au rôle des impôts locaux (taxe professionnelle et taxes annexes) et a fait deux paiements au minimum, sont présumés lui appartenir.

Cette présomption est une présomption simple : la preuve contraire peut résulter, par exemple, d'une mutation régulièrement intervenue.