IR - Réductions et crédits d'impôt accordés au titre des dons faits par les particuliers
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Les contribuables domiciliés en France qui effectuent des versements, dons ainsi que cotisations, ou qui abandonnent expressément des revenus ou produits au profit d'organismes définis à l'article 200 du code général des impôts (CGI), bénéficient d'une réduction d'impôt.
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Ouvrent droit à la réduction d'impôt les versements affectés à :
a) des fondations ou associations reconnues d’utilité publique sous réserve du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L 719-12 et L 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A du CGI, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b) ci-dessous (cf. BOI-IR-RICI-250-10-20-20) ;
b) des œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises (cf. BOI-IR-RICI-250-10-20-10) ;
c) des établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif (cf. BOI-IR-RICI-250-10-20-10) ;
d) des organismes agréés ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises visés au 4 de l’article 238 bis du CGI (cf. BOI-IR-RICI-250-10-20-10 ) ;
e) des associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle (cf. BOI-IR-RICI-250-10-20-20) ;
f) des organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence (cf. BOI-IR-RICI-250-10-20-10) ;
g) des fonds de dotation répondant aux caractéristiques mentionnées au b) ci-dessus ou de fonds de dotation dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements à des organismes mentionnés aux a) à f) ci-dessus ou à la Fondation du patrimoine, ou à une fondation ou association reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget (cf. BOI-IR-RICI-250-10-20-20 et BOI-IR-RICI-250-10-20-30).
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Le taux de la réduction d'impôt sur le revenu est égale à 66% du montant des sommes prises dans la limite d'un plafond global de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI au profit des œuvres ou organismes visés à l'article 200 du CGI (cf. BOI-IR-RICI-250-30).
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Ce taux est porté à 75 % pour les versements, retenus dans la limite d'un plafond revalorisé chaque année, effectués au profit des organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 du CGI à des personnes en difficulté (cf. BOI-IR-RICI-250-30).
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Ouvrent également droit à la réduction d'impôt :
- les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social des organismes visés au 1 de l'article 200 du CGI, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement (cf. BOI-IR-RICI-250-20 n° 180 et suiv.) ;
- les dons prévus à l'article L 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L 52-4 du code électoral qui sont consentis, à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire (cf. BOI-IR-RICI-250-30 n°90 à 130).
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Les dons peuvent prendre la forme de versements en espèces ou en nature, de cotisations, d'abandons de revenus ou de produits.
En tout état de cause, le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu n'est accordé qu'à la condition que le versement, quelle qu'en soit la forme, procède d'une intention libérale, c'est-à-dire sans contrepartie directe ou indirecte au profit de la personne qui l'effectue telle que cette notion est précisée par l'administration (cf. BOI-IR-RICI-250-20 ).
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Le bénéfice de la réduction d'impôt est accordée sur présentation des justificatifs délivrés par l'organisme bénéficiaire des versements (cf. BOI-IR-RICI-250-40).
Le présent titre traite successivement :
- des conditions d'application de la réduction d'impôt (chapitre 1), (BOI-IR-RICI-250-10) ;
- de la nature des dépenses ouvrant droit à l'avantage fiscal (chapitre 2), (BOI-IR-RICI-250-20) ;
- du calcul de la réduction d'impôt (chapitre 3), (BOI-IR-RICI-250-30 ) ;
- des justificatifs et sanctions applicables (chapitre 4), (BOI-IR-RICI-250-40).