ENR – Timbre et taxes assimilées - Prélèvement d'office sur les bons et titres anonymes – Régularisation du prélèvement
I. Bons émis pour une durée supérieure à un an
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Lorsque les intérêts sont précomptés, le prélèvement est perçu à l'avance par l'établissement payeur à raison d'un ou plusieurs 1er janvier qui ne sont pas encore intervenus (Cf. BOI-ENR-TIM-40-30 III-B-1).
Le prélèvement ainsi perçu est susceptible d'être régularisé dans les deux cas suivants : remboursement par anticipation et augmentation du taux du prélèvement.
A. Remboursement par anticipation
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Il peut arriver que le détenteur d'un bon en demande le remboursement par anticipation, c'est-à-dire avant la date normale d'échéance. Par suite, l'intéressé peut avoir acquitté le prélèvement à raison d'un ou plusieurs 1er janvier postérieurs au remboursement.
Dans cette situation, il est admis que le prélèvement acquitté, mais qui se révélerait non dû par suite d'un remboursement anticipé, puisse faire l'objet d'une restitution, par l'établissement payeur, sous condition qu'il soit justifié :
- que le bon ait été effectivement soumis au prélèvement à raison d'un 1er janvier postérieur au remboursement ;
- que le remboursement ait bien été effectué.
La preuve du paiement du prélèvement est réputée apportée lorsque l'établissement payeur est en mesure d'en justifier la réalité. D'une façon générale, cette justification peut reposer sur la mention de la date et du montant du prélèvement effectué, portée sur le bon lors de l'émission.
Lorsque le remboursement du bon est effectué dans un délai inférieur à un an à compter de l'émission et que la période de vie du bon ne comprend pas un 1er janvier, le prélèvement est calculé en proportion de la durée du bon par rapport à une année entière (cf. BOI-ENR-TIM-40-30 III-B).
Dans ce cas, seule la fraction du prélèvement acquittée à raison d'un ou plusieurs 1er janvier ultérieurs qui excède le montant du prélèvement calculé prorata temporis peut être restituée.
B. Augmentation du taux du prélèvement
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Pour tenir compte de l'augmentation de taux, une régularisation doit être effectuée au moment du remboursement de ces bons ou du paiement du solde des intérêts. Un complément de prélèvement égal à la différence de taux est alors perçu par l'établissement payeur.
Ainsi, pour les bons émis avant le 1er janvier 1984 et venant à échéance postérieurement au 31 décembre 1983, un complément de prélèvement, égal à la différence entre le taux de 2 % et l'ancien taux de 1,50 % appliqué lors de l'émission, sera perçu au titre du 1er janvier 1984 et éventuellement des années ultérieures.
Remarque : Les deux cas de régularisation peuvent trouver à s'appliquer concurremment. Il est alors procédé à la compensation de l'excédent perçu et du complément exigible. Selon le résultat de la compensation, il y a lieu soit à restitution, soit à perception du complément du prélèvement.
II. Bons émis pour une durée inférieure à un an et ne comprenant pas un 1er janvier
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S'il s'agit de bons dont les intérêts sont payés d'avance, le prélèvement a été opéré lors de l'émission en appliquant la règle prorata temporis. Lorsque le bon est remboursé par anticipation, l'établissement payeur procède à la régularisation du prélèvement en fonction de la durée effective séparant l'émission du remboursement. Cette régularisation est subordonnée à la condition que le porteur apporte la preuve que le prélèvement a été opéré lors de l'émission du bon avec l'indication du prorata temporis, s'il y a lieu. Les justifications du prélèvement effectué lors de l'émission du bon sont apportées comme dans le cas précédent (cf. I-A ci-dessus).
III. Caractère irrévocable de l'option pour le prélèvement
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La régularisation éventuelle du prélèvement effectuée dans le cas de remboursement anticipé d'un bon dont les intérêts ont été payés d'avance n'offre pas au porteur l'occasion de revenir sur l'option pour le prélèvement qu'il a exercée au moment de l'émission. Cette option est irrévocable.