BIC - Cession ou cessation d'entreprise – Opérations visant l'ensemble des entreprises
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Les principes généraux exposés ci-dessous visent l'ensemble des entreprises.
I. Fermeture temporaire d'entreprise
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La fermeture temporaire d'une entreprise, quels qu'en soient les motifs (maladie ou absence de l'exploitant, chômage, grève, etc.) n'est pas, en principe, susceptible d'être assimilée à une cessation, à moins qu'il ne résulte des circonstances de fait que le contribuable a définitivement abandonné son activité.
Dès lors qu'il n'y a ni dissolution de la société suivie de la clôture de sa liquidation, ni radiation au registre du commerce et des sociétés, les obligations fiscales de la société sont celles qui résultent des dispositions de droit commun fixées par l'article 53 A du code général des impôts (CGI) et l'article 223 du CGI pour ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et l'article 283 du CGI et l'article 287 du CGI au regard de la TVA.
En ce sens cf. RM Herment n° 593, JO Sénat du 27 avril 1989, p. 673
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Il n'y a pas lieu de considérer que cette opération constitue une cessation dans la situation où le patron-pêcheur cède le seul navire qu'il exploite en vue de son remplacement pour poursuivre la même activité professionnelle.
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Cette situation nécessite l'appréciation des circonstances de fait propres à chaque entreprise.
À cet égard, l'intention de poursuivre l'exploitation peut être justifiée notamment par un engagement ferme souscrit en vue de l'acquisition ou de la construction d'un nouveau navire de pêche ou la production d'un mandat donné à un courtier pour procéder à une telle acquisition. Les démarches en vue de l'acquisition d'un nouveau navire doivent être effectuées dès la cession du navire.
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En tout état de cause, l'acquisition effective d'un nouveau navire de pêche devra, s’il s’agit d’une simple interruption d'activité, intervenir dans un délai raisonnable qui ne pourra excéder dix huit mois. L'exercice d'une activité salariée sur un autre navire de pêche pendant le temps nécessaire à l'acquisition d'un nouveau navire ne remet pas en cause les principes exposés ci-dessus.
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S’il est constaté que l'opération constituait non pas une simple interruption d'activité mais une cession d'entreprise, il y a lieu de procéder à la taxation immédiate, au titre de l'exercice de cession du navire, des bénéfices non encore taxés, assortie de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du code général des impôts (CGI).
II. Échange de fonds de commerce
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L'échange, même sans soulte, d'un fonds de commerce contre un autre fonds de commerce est assimilé à une cession d'entreprise, au sens de l'article 201 du CGI, pour chacun des coéchangistes.
III. Mise en gérance libre d'un fonds de commerce
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Le fait pour un commerçant de mettre en gérance libre, moyennant redevance, son fonds de commerce ne constitue pas une cession d'entreprise au sens de l'article 201 du CGI, mais un simple changement apporté au mode d'exploitation du fonds.
Le Conseil d'État a ainsi jugé qu'il n'y a pas cession totale ou partielle d'entreprise lorsqu'un contribuable a donné le fonds de commerce qu'il exploitait jusqu'alors personnellement en location à une société pour une durée de quinze ans. L'intéressé avait cependant conservé, en vue de les liquider, les marchandises existant lors de la prise de possession du fonds par la société, à charge par celle-ci de se réapprovisionner par ses propres moyens (CE, arrêt du 8 novembre 1954, req. n° 14946, RO p. 144).
De même un contribuable qui, en cours d'année, met en gérance libre le fonds de commerce qu'il exploitait jusqu'alors personnellement doit être considéré comme poursuivant ainsi, sous une autre forme, l'exploitation de son fonds et ne peut dès lors, être regardé comme l'ayant cédé, en totalité ou en partie (CE, arrêt du 28 avril 1955, req. n° 32738, RO, p. 307).
Par contre, un marchand de vins en gros qui, par convention conclue avant la fin de l'année 1958, a confié à une tierce entreprise le soin de fournir en marchandise sa propre clientèle, moyennant le versement d'une commission par hectolitre de vin vendu par ladite entreprise et qui s'est borné, à compter du 1er janvier 1959, à placer, dans son ancienne clientèle et en qualité de représentant libre, les produits qui faisaient l'objet de son ancien négoce, ne peut, alors d'ailleurs qu'il s'est fait radier du registre du commerce, être regardé comme ayant poursuivi, au-delà du 31 décembre 1958, l'exercice de son activité commerciale précédente sous des modalités différentes (CE, arrêt du 15 octobre 1969, req. n° 75602).
Remarque : Il est précisé que le gérant qui, pour une raison quelconque, vient à remettre au propriétaire le fonds que celui-ci lui avait donné à bail, doit être considéré comme cessant son entreprise. Cette règle vaut notamment lorsqu'il y a changement de gérant libre.
Jugé de même que l'ancien gérant qui donne une machine en location au nouveau gérant, doit être regardé comme ayant cessé son activité et ne peut, par suite, être considéré comme ayant poursuivi l'exploitation du fonds de commerce (CE, arrêt du 31 décembre 1959, req. n° 39502, RO, p. 545).
Par ailleurs, dès l'instant où la mise en gérance du fonds n'est pas assimilée à une cession ou à une cessation d'entreprise, le propriétaire est imposable dans les conditions de droit commun au titre de l'année de la mise en gérance, à raison tant des bénéfices réalisés par lui pendant la période d'exploitation que des profits qu'il a retiré de la location de son fonds de commerce entre la date de la mise en gérance et le 31 décembre de ladite année (RM. Anthonioz n° 11520, JO AN 12 juin 1954 p. 2959).
IV. Prêt à usage ayant pour objet un fonds de commerce
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Le prêt à usage d'un fonds de commerce de boissons accompagné d'un transfert de la licence d'exploitation au profit de l'emprunteur entraîne une cessation de l'activité du commerce de boissons exploité par le prêteur.
V. Transfert de fonds de commerce ou du siège de l'entreprise
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Le simple transfert d'un fonds de commerce d'un local dans un autre ne donne pas lieu, en principe, à imposition immédiate dans les conditions de l'article 201 du CGI.
Toutefois, ce principe ne vaut que si le contribuable change simplement de local en conservant les éléments essentiels de son fonds et notamment la clientèle, ce qui suppose en général, du moins pour un commerce de détail, une réinstallation a proximité immédiate de l'emplacement du local abandonné.
Il en a été jugé ainsi dans le cas d'un contribuable qui avait été invité à quitter, pour cause de démolition, un immeuble dont il était locataire et dans lequel il exploitait un fonds de commerce. Il avait ouvert la même année, dans une rue voisine, un autre magasin où il s'était livré à la même activité, vendant à des prix comparables des articles similaires achetés, pour la plupart, aux mêmes fournisseurs et destinés à la même clientèle. La fermeture du premier magasin - dont l'activité avait d'ailleurs progressivement décliné depuis l'ouverture du second - devait être regardée comme constituant non une cessation, même partielle, de l'activité de l'intéressé, mais une simple opération de transfert d'un fonds de commerce (CE, arrêt du 30 juin 1967, req. n° 71938. À rapprocher des arrêts du 19 décembre 1969, req. n° 76721 ; du 24 avril 1974, req. n° 90240 et du 6 novembre 1974, req. n° 93547).
Voir en sens contraire, CE, arrêt du 19 mars 1955, req. N° 15754
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Remarque : En ce qui concerne le transfert du siège ou établissement à l'étranger d'une entreprise passible de l'IS, il convient de se reporter au BOI-BIC-CESS-10-20-30.