IR - Réductions d'impôt en faveur des investissements dans les résidences de tourisme – remise en cause de la réduction d'impôt et obligations des contribuables et des sociétés
I. Remise en cause de la réduction d’impôt
A. Cas de remise en cause
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Conformément aux dispositions de l'article 199 decies E du CGI, en cas de non-respect de l’engagement ou de cession du logement pendant la période d'engagement de location, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement (sur l'étalement, dans certaines situations, de la reprise par tiers au titre de l'année de la rupture et de chacune des deux années suivantes, cf. n° 190 à 230) ou de celle de la cession.
Lorsque l'investissement a été réalisé par un enfant à charge au sens de l'article 196 du CGI, l'engagement a été souscrit par le contribuable bénéficiaire de la réduction d'impôt au nom de celui-ci. Le non respect de l'engagement par l'enfant à charge, même s'il intervient à une date où celui-ci n'est plus à la charge du contribuable, ou par son représentant légal, entraîne ipso facto la reprise de la réduction d'impôt accordée.
Il en est ainsi notamment lorsque :
- le propriétaire du logement, personne physique ou société non passible de l’impôt sur les sociétés, ne respecte pas l’engagement de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l’exploitant de la résidence de tourisme. Cette rupture de l’engagement peut être constituée par un défaut effectif de location après l’expiration du délai d’un mois imparti pour louer, par une interruption de location pendant la période de neuf ans couverte par l’engagement de location supérieure à celle admise, par une utilisation du logement par son propriétaire supérieure à huit semaines au cours d’une année (voir n° 230) ou par un changement de situation matrimoniale (voir BOI-IR-RICI-50-10-20 n° 480 et s.) ;
- le propriétaire du logement, personne physique ou société non soumise à l’impôt sur les sociétés, cède le logement pendant la période couverte par l’engagement. En effet, la cession du logement entraîne, soit la résiliation du bail, soit sa transmission à l’acquéreur ; dans les deux cas, le cédant ne respecte pas son engagement de location. Cette cession peut prendre la forme d’une vente, de la cession d’un droit indivis, d’une transmission à titre gratuit (sous réserve de l’exception examinée au n° 500 du BOI-IR-RICI-50-10-20 prévue en cas de transmission par décès entre conjoints), d’un échange ou d’un apport en société. En cas d’acquisition du logement en indivision, la cession de ses droits par un indivisiaire au cours de la période d’engagement entraîne la remise en cause de l’avantage fiscal pour tous les indivisaires, l’engagement conjoint n’étant pas respecté ;
- le logement ou tout ou partie des parts de la société propriétaire du logement sont inscrits à l’actif d’une entreprise individuelle au cours de la période de neuf ans ;
- le porteur de parts de la société propriétaire du logement ne respecte pas son engagement de conserver la totalité des parts (il vend, donne, apporte en société, échange tout ou partie de ses parts) ou sa situation matrimoniale est modifiée ;
- la propriété du logement ou des parts est démembrée pendant la période couverte par l’engagement, sous réserve de l’exception prévue au n° 500 du BOI-IR-RICI-50-10-20 lorsque le démembrement a lieu en faveur du seul conjoint survivant ;
- les travaux réalisés par le propriétaire, personne physique, ne remplissent pas les conditions d’éligibilité (voir BOI-IR-RICI-50-10-10 n° 160 à 190) ;
- la résidence cesse de remplir, avant l’expiration de la période de location de neuf ans, les conditions pour être considérée comme une résidence de tourisme classée (mesure de tempérament voir : BOI-IR-RICI-50-10-10 n°210 et 220) ou son exploitant cesse d’être en mesure de prendre le logement en location.
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Il est admis de ne pas remettre en cause la réduction d'impôt précédemment accordée lorsque le non-respect de l'engagement résulte de l'un des événements suivants :
- changement de la situation matrimoniale du contribuable, sous certaines conditions (voir BOI-IR-RICI-50-10-20 n° 510) ;
- décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune (voir BOI-IR-RICI-50-10-20 n° 500 et ci-dessous le n° 270 sur la situation particulière du conjoint survivant) ;
- décès du contribuable célibataire, veuf ou divorcé. Les réductions d'impôt dont a bénéficié le contribuable avant son décès ne sont pas remises en cause. En revanche, aucune réduction d'impôt ne peut être accordée à ses héritiers, même si le décès est intervenu avant l'expiration de la période d'étalement de la réduction d'impôt ;
- expropriation pour cause d'utilité publique de la résidence.
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Par mesure de tempérament, il est également admis de ne pas remettre en cause la réduction d’impôt précédemment accordée lorsque le non-respect de l’engagement résulte de l’un des évènements suivants :
- invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L341-4 du code de la sécurité sociale ;
- rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Il s'agit des salariés licenciés ou mis à la retraite.
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En cas de remise en cause, la réduction d'impôt dont a bénéficié le contribuable fait l'objet d'une imposition supplémentaire au titre de l'année au cours de laquelle est intervenue la rupture de l'engagement ou le non-respect des conditions d'application de l'avantage fiscal.
Cette remise en cause intervient dans le délai normal de reprise, soit dans les trois ans de la rupture de l'engagement ou de l'intervention de l'événement entraînant la déchéance de l'avantage fiscal. Le montant de la dépense ayant servi de base au calcul de la réduction d'impôt est assimilé à une insuffisance de déclaration.
B. Aménagements à la remise en cause de la réduction d'impôt en cas de défaillance de l'exploitant
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L'article 199 decies E du CGI prévoit deux aménagements à la remise en cause de la réduction d’impôt en cas de défaillance de l'exploitant :
- la réduction d'impôt n'est pas remise en cause dans le cas où, à la suite de la défaillance de l'exploitant, les propriétaires, si la candidature d’un autre gestionnaire n’a pu être retenue après un délai d’un an et s’ils détiennent ensemble au moins 50 % des logements de la résidence, substituent au gestionnaire défaillant une ou un ensemble d'entreprises qui assurent les mêmes prestations pour la période de location restant à courir, dans des conditions fixées par décret ;
- sous certaines conditions, la reprise de l’avantage fiscal peut être étalée sur trois ans en cas de défaillance de l'exploitant de la résidence.
1. Exception sous conditions à la remise en cause de la réduction d’impôt en cas de défaillance de l’exploitant
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L'article 199 decies E du CGI prévoit une exception à la remise en cause de la réduction d'impôt dans le cas où les copropriétaires de la résidence substituent au gestionnaire défaillant, et dans des conditions fixées par décret, une ou un ensemble d'entreprises qui assurent les mêmes prestations pour la période de location restant à courir.
a. Rappel de la période de vacance autorisée en cas de défaillance de l'exploitant
En cas de changement d'exploitant de la résidence au cours de la période couverte par l'engagement de location, le logement doit en principe être loué à un nouvel exploitant dans un délai d'un mois et jusqu'à la fin de cette période (cf BOI-IR-RICI-50-10-20 n° 110 ).
ll est toutefois admis que la période de vacance des logements avant leur location à un nouvel exploitant puisse, dans les cas limitativement énumérés de défaillance de l'exploitant précédent (voir n° 80), être supérieure à un mois, sans toutefois pouvoir excéder douze mois .
En principe, à défaut de location à un nouvel exploitant dans ce délai maximum de douze mois, le service procède à la remise en cause de la réduction d'impôt précédemment accordée. Celle-ci fait alors l'objet d'une imposition supplémentaire au titre de l'année au cours de laquelle est intervenu le non-respect des conditions d'application de l'avantage fiscal.
Cette remise en cause intervient dans le délai normal de reprise, soit dans les trois ans de la rupture de l’engagement de location constatée à l’expiration du délai d’un mois normalement imparti pour louer le logement considéré.
En cas de remise en cause, le montant de la dépense ayant servi de base au calcul de la réduction d’impôt est assimilé à une insuffisance de déclaration pour l’application des articles 1727 et 1729 du CGI.
b. Exception à la remise en cause en cas de vacance supérieur à douze mois à la suite de la défaillance de l'exploitant
1° Opérations concernées
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Deux types d’opérations sont concernés :
- l’acquisition d’un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, mentionnée à l’article 199 decies E du CGI (voir BOI-IR-RICI-50-10-10 n° 100 à 120) ;
- l'acquisition d'un logement en vue de le réhabiliter, mentionnée à l'article 199 decies EA du CGI (voir BOI-IR-RICI-50-10-10 n° 130 à 190) ;
Il est précisé que ces deux types d'opérations peuvent être réalisés directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés (article 199 decies G du CGI) ;
2° Conditions pour bénéficier de l'exception à la remise en cause de la réduction d’impôt
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Afin de pouvoir bénéficier de cette exception à la remise en cause de la réduction d’impôt, quatre conditions doivent être simultanément remplies :
- le gestionnaire de la résidence est défaillant ;
- la candidature d'un autre gestionnaire n'a pu être retenue dans un délai d'un an ;
- les propriétaires doivent détenir au moins 50 % des appartements de la résidence ;
- une ou un ensemble d'entreprises se substituent au gestionnaire défaillant en vue d’assurer les mêmes prestations pour la période de location restant à courir, dans des conditions fixées par décret .
a° Défaillance du gestionnaire
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Les cas de défaillance concernés par cette exception à la remise en cause s'entendent exclusivement de la liquidation judiciaire de l'exploitant, de la résiliation ou de la cession du bail commercial par l'exploitant avant le terme de la période couverte par l'engagement de location ou de la mise en œuvre par les investisseurs du bénéfice de la clause contractuelle prévoyant la résiliation du contrat à défaut de paiement du loyer.
Il s’agit des cas de défaillance de l’exploitant pour lesquels la doctrine administrative admet une période de vacance de douze mois des logements concernés en cas de changement d’exploitant (cf. BOI-IR-RICI-50-10-20 n° 130 à 160).
b° Candidature d'un autre gestionnaire non retenue après la période de vacance de douze mois autorisée
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La faculté de substituer au gestionnaire défaillant non pas un nouvel exploitant mais une ou un ensemble d'entreprises assurant les mêmes prestations est ouverte aux copropriétaires de la résidence à la condition qu'aucune candidature d'un autre gestionnaire n'ait pu être retenue au cours de la période de vacance autorisée en cas de changement d'exploitant (voir n° 80).
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Cette condition est considérée comme remplie lorsqu’au terme du délai de douze mois :
- aucun autre gestionnaire ne s'est porté candidat à la reprise de l'exploitation de la résidence ;
- ou les copropriétaires détenant au moins 70 % des appartements de la résidence n'ont pas souhaité signer un bail commercial aux conditions proposées, tenant notamment au montant des loyers, par le ou les candidats éventuels.
S’il est constaté avant le terme de ce délai de douze mois que les perspectives de reprise de l’exploitation par un nouveau gestionnaire ne peuvent pas aboutir, il est admis que les copropriétaires utilisent la faculté qui leur est ouverte sans attendre l’expiration du délai de douze mois, sous réserve que les copropriétaires justifient, par tous moyens, qu’il n’y avait pas d’autre solution pour assurer la continuation de l’exploitation par l’intermédiaire d’un nouvel exploitant.
c° Propriétaires détenant au moins 50 % des appartements de la résidence
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La faculté de substituer au gestionnaire défaillant non pas un nouvel exploitant mais une ou un ensemble d'entreprises assurant les mêmes prestations est ouverte aux copropriétaires de la résidence à la condition que ceux-ci détiennent au moins 50 % des appartements de la résidence.
Les copropriétaires ne souhaitant pas s’associer à l’opération de substitution au gestionnaire défaillant, et donc en pratique faire partie du regroupement de copropriétaires ou de l’entreprise (voir n° 130) constitués à cet effet, s’exposent à la reprise de la réduction d'impôt précédemment accordée.
120
L'exception à la remise en cause de l’avantage fiscal s’applique lorsque les copropriétaires substituent au gestionnaire défaillant une ou un ensemble d'entreprises qui assurent les mêmes prestations pour la période de location restant à courir conformément aux prescriptions légales, dans des conditions fixées par l'article 46 AGG bis de l'annexe III au code général des impôts.
d° Substitution au gestionnaire défaillant d’une ou d'un ensemble d’entreprises assurant les mêmes prestations sur la période de location restant à courir, dans des conditions fixées par décret
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Pour assurer l’exploitation de la résidence, les copropriétaires détenant au moins 50 % des appartements de la résidence peuvent :
. soit contracter directement avec une ou un ensemble d’entreprises qui assurent les prestations mentionnées au b du 4° de l’article 261 D du CGI. Dans ce cas, il est dérogé à la condition de gestion de la résidence de tourisme par une seule personne physique ou morale prévue à la dernière phrase de l’article D321-1 du code du tourisme ;
. soit confier la gestion des logements à une seule entreprise, dont les copropriétaires peuvent être associés, qui assure directement ou indirectement les prestations mentionnées au b du 4° de l’article 261 D du CGI.
Il est précisé qu’une prestation de même nature (par exemple le petit déjeuner) doit être assurée par un seul et même prestataire pour l’ensemble des copropriétaires détenant au moins 50 % des appartements de la résidence.
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Il est admis que l’imposition des revenus tirés de la location meublée des logements concernés réalisée sans l’intermédiaire d’un exploitant dans les conditions prévues par le décret précité s’effectue non pas dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ce qui exposerait les intéressés à la reprise de la réduction d'impôt, mais dans celle des revenus fonciers. Toutefois, cette dérogation ne s’applique que pour la durée de l’engagement de location restant à courir.
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Concernant le classement de la résidence, deux situations sont à distinguer : celle où la résidence est déjà classée et celle où une demande de classement doit être faite.
Dans le premier cas, l’autorité administrative qui a prononcé le classement est informée, soit par les copropriétaires dans le cas prévu au 1er tiret du n° 130 ci-dessus, soit par l’entreprise qui se substitue au gestionnaire défaillant dans le cas prévu au 2ème tiret du n° 130 ci-dessus, des modifications intervenues dans l'exploitation de la résidence de tourisme.
Les éléments suivants doivent lui être communiqués :
. l’identification de la ou des entreprises assurant l’exploitation de la résidence ;
. la liste (nom et adresse) des copropriétaires concernés ainsi que le nombre d’appartements qu’ils détiennent ;
. la copie des contrats conclus entre les copropriétaires et la ou les entreprises assurant l’exploitation de la résidence.
La circonstance que l’exploitation ne répond pas au critère de capacité minimale requis pour le classement de la résidence ne remet pas en cause le classement déjà obtenu.
Dans le second cas, les copropriétaires (n° 130,1er tiret) ou l’entreprise qui se substitue au gestionnaire défaillant (n° 130, 2ème tiret) adressent, pendant la période de location restant à courir, une demande de classement en résidence de tourisme conformément aux dispositions des articles D321-3 et suivants du code du tourisme ; il n’est pas fait application du critère de capacité minimale requis pour le classement de la résidence de tourisme, et cela pour la période d’engagement de location restant à courir (le classement n’étant prononcé, si les conditions sont réunies, que pour cette période).
Exemple 1 : les propriétaires de 60 appartements d'une résidence de tourisme comprenant 100 appartements concluent un mandat avec une agence immobilière ou une entreprise afin que celle-ci assure la gestion commerciale de cette même résidence. Les propriétaires des 40 autres appartements souhaitant conclure un mandat avec une autre agence immobilière ou une autre entreprise s'exposent à la reprise de la réduction d'impôt précédemment accordée.
Exemple 2 : les propriétaires de 60 appartements d'une résidence de tourisme comprenant 100 appartements créent une société par actions simplifiée (SAS) afin de reprendre la gestion de la résidence.
Les propriétaires des 40 autres appartements ne souhaitant pas s’associer dans cette SAS ou lui confier la gestion des services pour l’exploitation de leur bien s'exposent à la reprise de la réduction d'impôt précédemment accordée (voir n° 110).
160
Prestations devant être assurées par la ou les entreprises se substituant au gestionnaire défaillant : quelles que soient les modalités de fonctionnement retenues, les prestations précédemment fournies par l’exploitant défaillant doivent continuer à être assurées, conformément aux prescriptions légales.
En d’autres termes, la ou les entreprises concernées doivent assurer les prestations mentionnées au b du 4° de l’article 261 D du CGI, c’est-à-dire les prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes : le petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle.
Ils doivent également, sauf exceptions prévues par le décret précité (gestion par une seule personne physique ou morale, critère de capacité minimale requis), respecter la réglementation applicable aux résidences de tourisme visées aux articles D321-1 et suivants du code du tourisme, notamment les conditions requises pour bénéficier du classement.
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Fourniture des prestations concernées jusqu’au terme de la période de location restant à courir : les prestations concernées (voir n° 160) doivent être fournies jusqu’au terme de la période d’engagement de location, fixée à neuf ans, restant à courir à l’expiration du délai de vacance de douze mois, cela dès l’expiration de ce délai (cf. 90 et 100).
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Ces dispositions s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur du décret précité (décret n° 2011-545 du 18 mai 2011 publié au journal officiel du 20 mai 2011) et pour la période d'engagement de location restant à courir (la défaillance de l’exploitant n’ayant pas pour effet de suspendre le décompte de la durée de location).
Il est en outre admis que ces dispositions s'appliquent aux propriétaires de logements situés dans une résidence dont l'exploitant est défaillant depuis plus de douze mois à la date précitée. Dans ce cas, la désignation d'une ou de plusieurs entreprises, et par suite la fourniture des prestations correspondantes, pourra intervenir dans un délai maximum de six mois à compter de l’entrée en vigueur du décret. A défaut, la réduction d'impôt obtenue est susceptible d’être remise en cause.
2. Aménagement des modalités de remise en cause de la réduction d’impôt en cas de défaillance de l'exploitant : étalement sur trois ans de la reprise de la réduction d'impôt
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En principe, la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement de location. Toutefois, le cinquième alinéa de l’article 199 decies E du CGI prévoit qu’en cas de rupture de l’engagement de location pendant une durée supérieure à douze mois dans les cas limitativement énumérés de défaillance de l’exploitant, la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise pour le tiers de son montant au titre de l’année de la rupture de l’engagement de location et de chacune des deux années suivantes.
a. Opérations concernées
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Deux types d’opérations sont concernés :
- l’acquisition d’un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, mentionnée à l’article 199 decies E du CGI (voir n° 90 à 110) ;
- l'acquisition d'un logement en vue de sa réhabilitation, mentionnée à l'article 199 decies EA du CGI (voir n° 120 à 180) ;
Il est précisé que ces deux types d'opérations peuvent être réalisés directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés (article 199 decies G du CGI) ;
b. Conditions pour bénéficier de l'étalement de la reprise de la réduction d’impôt
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Pour bénéficier de l'étalement de la reprise de la réduction d'impôt par tiers (un tiers de son montant au titre de l’année de la rupture de l’engagement de location et de chacune des deux années suivantes), la rupture de l'engagement de location doit :
- résulter de l'un des cas limitativement énumérés de défaillance de l'exploitant ;
- et être supérieure à la période de vacance autorisée de douze mois.
1° Défaillance du gestionnaire
Les cas de défaillance concernés s'entendent exclusivement de la liquidation judiciaire de l'exploitant, de la résiliation ou de la cession du bail commercial par l'exploitant avant le terme de la période couverte par l'engagement de location ou de la mise en œuvre par les investisseurs du bénéfice de la clause contractuelle prévoyant la résiliation du contrat à défaut de paiement du loyer.
Comme pour la possibilité pour les copropriétaires de substituer au gestionnaire défaillant des entreprises qualifiées (voir n° 60 et suivants), il s’agit des cas de défaillance de l’exploitant pour lesquels la doctrine admet une période de vacance de douze mois des logements concernés en cas de changement d’exploitant. Pour plus de précisions sur les cas de défaillance concernés, voir BOI-IR-RICI-50-10-20 n° 140 à 160.
2° Expiration de la période de vacance de douze mois autorisée
En principe, à défaut de location à un nouvel exploitant dans un délai maximum de douze mois, la réduction d'impôt dont a bénéficié le contribuable fait l'objet d'une imposition supplémentaire au titre de l'année au cours de laquelle est intervenue la rupture de l'engagement de location.
c. Modalités d'étalement de la reprise
1° Reprise spontanée par le contribuable de la réduction d’impôt
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Lorsqu'à l'expiration de la période de vacance de douze mois, le contribuable n'a pas loué son logement à un nouvel exploitant, il doit procéder spontanément, et dans le délai de souscription de la déclaration d'ensemble des revenus concernée, à la réintégration des réductions d'impôt dont il a bénéficié au titre des années antérieures dans ses revenus de l'année de la rupture de l'engagement de location et des deux années suivantes.
Ces réintégrations doivent figurer sur la déclaration 2042 C à la ligne 8 TF intitulée « Reprise de réductions ou de crédits d'impôt ».
Lorsque cette réintégration spontanée est effectuée par le contribuable dans le délai précité, l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du CGI n'est pas applicable.
2° Reprise effectuée par les services fiscaux
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Lorsque le contribuable n'a pas procédé spontanément à la reprise de la réduction d’impôt dont il a indument bénéficié, cette dernière est remise en cause selon les procédures de contrôle de droit commun.
La reprise s'effectue par tiers au titre de l'année du non-respect de l'engagement de location et des deux années suivantes, et chaque imposition supplémentaire est assimilée à une insuffisance de déclaration pour l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI et des majorations prévues aux articles 1729 et 1758 A du même code.
Exemple : un couple marié ayant acquis un logement neuf dont le prix est de 80 000 € en 2009 a bénéficié d'une réduction d'impôt de 20 000 € (80 000 € X 25 %). A défaut d'option pour l'étalement par parts égales sur six années du solde de la réduction d'impôt, le montant de la réduction d'impôt est étalé sur cinq années dans la limite annuelle du sixième du montant maximum de l'avantage susceptible d'être accordé au titre du dispositif, soit : 4 167 € au titre de chacune des années 2009 à 2012 et 3 332 € au titre de l’année 2013.
En septembre 2011, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre de l'exploitant, sans qu’aucun exploitant n’ait repris l’exploitation dans le délai d’un an, ni que des entreprises se soient substituées au gestionnaire défaillant dans les conditions exposées aux n° 50 et suivants.
Par suite, le contribuable, qui ne pourra pas pratiquer l'étalement de la réduction d'impôt sur les années restant à courir, doit spontanément porter sur chacune de ses déclarations de revenus souscrites au titre des années 2011, 2012 et 2013, en vue de la majoration à due concurrence de l’impôt dû au titre de ces mêmes années, le tiers de la réduction d’impôt dont il a bénéficié au titre des années antérieures, soit 2 778 € (8 334 € / 3).
II. Obligations des contribuables et des sociétés
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Les dispositions des articles 46 AGD à 46 AGG et 46 AGF bis à 46 AGF quinquies de l'annexe III au CGI précisent les obligations des contribuables qui souhaitent bénéficier de la réduction d’impôt prévue par les articles 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies G du CGI.
A. Investissement direct
1. Documents à fournir en cas d'acquisition d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement
a. Obligations générales
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Le contribuable qui entend bénéficier de la réduction d’impôt est tenu de joindre à la déclaration des revenus de l’année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d’impôt est demandé les justificatifs suivants :
- une note annexe, établie conformément au modèle figurant au BOI-LETTRE-000024, comportant les éléments suivants :
- l’identité et l’adresse du contribuable ;
- l’adresse du logement concerné ;
- le prix d’acquisition du logement ;
- la date d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ;
- l’engagement de louer le logement nu, pendant une durée d’au moins neuf ans, à l’exploitant de la résidence de tourisme ;
- une copie du bail conclu avec l’exploitant de la résidence de tourisme mentionnant la date d’effet de la location ainsi que, lorsqu’il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d’occupation du logement que le propriétaire se réserve ;
- le cas échéant, une copie de l’engagement pris par l’exploitant de la résidence de tourisme de réserver une proportion significative de son parc immobilier pour le logement des saisonniers, proportion au moins équivalente au nombre de salariés de la résidence.
b. Obligations liées au changement d’exploitant de la résidence
260
En cas de changement d’exploitant de la résidence de tourisme au cours de la période couverte par l’engagement de location, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l’année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant, mentionnant la date d’effet de la location ainsi que, lorsqu’il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d’occupation du logement que le propriétaire se réserve.
c. Obligations liées à la reprise du bénéfice de la réduction d’impôt par le conjoint survivant
270
Le conjoint survivant joint à la déclaration des revenus qu’il souscrit au titre de l’année du décès de son conjoint, pour la période postérieure à cet événement, une note établie conformément au modèle fixé au BOI-LETTRE-000026 qui comporte l’engagement de louer le logement nu à l’exploitant de la résidence de tourisme pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l’engagement de location initial et restant à courir à la date du décès.
Par ailleurs, en cas de changement d’exploitant de la résidence de tourisme, le conjoint survivant remplit la formalité définie au n° 260.
Ces documents doivent également être produits, mutatis mutandis, par les contribuables qui demandent le bénéfice de la mesure de tempérament prévue au BOI-IR-RICI-50-10-20 n° 510.
2. Documents à fournir en cas d'acquisition de logements à réhabiliter
280
Pour le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 decies EA modifié, le contribuable est tenu de joindre :
- une note annexe, établie conformément au modèle figurant en BOI-LETTRE-000024 comportant les éléments suivants :
- l’identité et l’adresse du contribuable ;
- l’adresse du logement concerné ;
- la date et le prix d’acquisition du logement ;
- la date d’achèvement du logement et des travaux de réhabilitation ;
- le montant des travaux effectivement payé ;
- l’engagement de louer le logement nu, pendant une durée d’au moins neuf ans, à l’exploitant de la résidence de tourisme ;
- une copie du bail conclu avec l’exploitant de la résidence de tourisme mentionnant la date d’effet de la location ainsi que, lorsqu’il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d’occupation du logement que le propriétaire se réserve ;
- une copie des factures des entreprises ayant réalisé les travaux. Ces factures doivent mentionner l’adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant ;
- une copie de l’engagement pris par l’exploitant de la résidence de tourisme de réserver un pourcentage d’au moins 15 % de logements pour les salariés saisonniers.
B. Investissement par une société
1. Obligations des sociétés
a. Obligations déclaratives à l’égard de l’administration
290
Lorsque l’acquisition d’un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement est réalisée par une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, les obligations déclaratives prévues aux n° 250 et 260 ci-dessus incombent à la société. Les documents énumérés au n° 250 qui comportent l’engagement de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans, sont joints par la société à sa déclaration de résultat de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
300
Lorsque l’acquisition d’un logement en vue de le réhabiliter est réalisée par une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, les obligations déclaratives prévues au n° 280 incombent à cette société. Les documents sont joints par la société à sa déclaration de résultat de l’année d’achèvement des travaux de réhabilitation.
310
Chaque année, la société joint à sa déclaration de résultat un exemplaire de l’attestation fournie aux associés (voir n° 320).
b. Obligations à l’égard des associés
1° Fourniture d’une attestation annuelle
320
En cas d’acquisition d’un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, la société doit fournir à chacun de ses associés, avant le 16 février de chaque année, un document établi en double exemplaire conformément au modèle figurant au BOI-LETTRE-000023 et comportant, pour l’année précédente, les renseignements suivants :
- l’identité et l’adresse de l’associé ;
- les nombre et numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l’année ainsi que la date de ces opérations ;
- l’attestation que l’acquisition de l’immeuble et les conditions de sa location satisfont aux conditions d’application de la réduction d’impôt. Cette attestation précise que la société s’engage à louer l’immeuble nu pendant une durée d’au moins neuf ans à l’exploitant de la résidence de tourisme ;
- le montant de la fraction du prix d’acquisition du logement correspondant aux droits de l’associé.
330
En cas d’acquisition du logement en vue de sa réhabilitation, la société doit fournir à chacun de ses associés, avant le 16 février de chaque année, un document établi en double exemplaire conformément au modèle figurant au BOI-LETTRE-000023 et comportant, pour l’année précédente, les renseignements suivants :
- l’identité et l’adresse de l’associé ;
- les nombre et numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l’année ainsi que la date de ces opérations ;
- l’attestation que l’acquisition de l’immeuble, la réalisation des travaux de réhabilitation et les conditions de sa location satisfont aux conditions d’application de la réduction d’impôt. Cette attestation précise que la société s’engage à louer l’immeuble nu pendant une durée d’au moins neuf ans à l’exploitant de la résidence de tourisme ;
- le montant de la fraction du prix de revient du logement majoré du coût des travaux de réhabilitation, correspondant aux droits de l’associé.
340
Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.
2° Dépôt des titres
350
Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d’impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de leur déclaration de revenus mentionnée au n° 250 ou 280, sur un compte ouvert au nom de l’associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle de l’expiration de l’engagement de conservation des titres.
2. Obligations des associés
a. Engagement de conservation des titres
360
Les porteurs de parts de sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés qui entendent bénéficier de la réduction d’impôt doivent s’engager à conserver la totalité des titres jusqu’à l’expiration de la durée mentionnée au BOI-IR-RICI-50-10-20 n° 30. Cet engagement, établi selon le modèle figurant au BOI-LETTRE-000021 , doit être joint à la déclaration des revenus de l’année au cours de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l’année d’acquisition, de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de l’année d’achèvement des travaux de réhabilitation.
Par ailleurs, l’engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration de revenus qu’il souscrit au titre de l’année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement. Cet engagement doit également être produit, mutatis mutandis, par les contribuables qui demandent le bénéfice de la mesure de tempérament prévue au BOI-IR-RICI-50-10-20 n° 510.
b. Justificatifs à produire les années suivantes
370
Pendant la durée de l’engagement, les associés joignent à chacune de leurs déclarations de revenus un exemplaire du document mentionné au n° 320 ou 330.