Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 29/09/2014
Identifiant juridique : BOI-ANNX-000036

Composition de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires

Nombre des représentants des contribuables et de leurs suppléants :

CGI Art.

Nombre de suppléants

Revenus catégoriels :

BIC réel et micro(1)

1651 A - I, 1er al.

Un magistrat de TA ou de CAA : Président

2 DGFIP (≥ I. Dép.)

3 représentants des contribuables :

- 2 professionnels

4

- 1 expert-comptable

2

Cas particulier des associations et fondations

1651 A - II

2 DGFIP (≥ I. Dép.)

3 professionnels(2)

6

BNC

1651 A - I, 2ème al.

2 DGFIP (≥ I. Dép.)

3 représentants des contribuables :

- 2 professionnels

4

- 1 expert-comptable

2

BA autres que forfait

1651 A - I, 3ème al.

2 DGFIP (≥ I Dép.)

3 représentants des contribuables :

- 2 professionnels

4

- 1 expert-comptable

2

TVA

1651 A - I, 4ème al.

Idem revenus catégoriels(3)

Rémunérations exagérées

1651 B

2 (≥ I Dép.)

3 représentants des contribuables :

- 1 professionnel

2

- 1 expert-comptable

2

- 1 salarié ès qualité

2

Valeur vénale, TVA immobilière (art. L 59 A LPF)

1651 C

3 DGFIP (≥ I Dép.)

3 représentants des contribuables 

6

1 notaire

2

BA (forfait)

1651 D 1er al.

3 DGFIP (≥ I Dép.)

4 professionnels

8

Évaluations foncières : non bâti

1651 D 2ème al.

3 DGFIP (≥ I Dép.)

4 représentants des contribuables 

8

Évaluations foncières : bâti

1651 E

4 DGFIP (≥ I Dép.)

4 représentants des contribuables 

8

1 conseiller général

Revenu global (suite à TO L. 69 LPF à l'issue d'une ESFP)

1651 F

1 DGFIP (≥ I Dép.

2 représentants des contribuables 

Situation particulière cf.

Nombre des représentants des contribuables et de leurs suppléants

(1) L'article 7 de la loi de finances pour 1999 a relevé les limites d'application des régimes micro-entreprise (CGI, art. 50-0) et déclaratif spécial (CGI, art. 102 ter) à compter de la détermination des résultats de l'année 1999. Corrélativement, les régimes du forfait et de l'évaluation administrative sont supprimés.

(2) L'un des représentants désignés par les organismes représentatifs des associations et fondations peut être remplacé par un expert-comptable.

(3) Cependant, l'un des représentants de la DGFIP peut être remplacé par un fonctionnaire de la DGDDI lorsque le redevable relève de la compétence de la DGDDI en matière de TVA (cf. CF-CMSS-20-20-10, paragraphe III. B.).