Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 06/02/2014
Identifiant juridique : BOI-TPS-PEEC-20

TPS - PEEC - Participation des employeurs à l'effort de construction - Base et montant

Les employeurs soumis à l'obligation de participer à l'effort de construction doivent consacrer chaque année au financement de la construction de logements ou d'opérations assimilées au moins 0,45 % du montant des salaires payés par eux au cours de l'année précédente(cf. art. L. 313-1, 1er alinéa, du CCH).

I. Base de la participation

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La base de la participation est constituée par le montant des salaires payés par les employeurs au cours de l'année civile écoulée, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (cf § n° 1 à 20).

Des règles particulières sont par ailleurs prévues à l'égard des entreprises exerçant des activités de nature différente (cf § n° 30).

A. Détermination de la base

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Les investissements que doivent réaliser les employeurs au titre d'une année civile déterminée sont calculés sur le montant des salaires payés au cours de l'année civile précédente.

Ainsi, les employeurs imposables au titre de l'année N doivent réaliser, avant le 31 décembre de l'année N, des versements ou des investissements en faveur de la construction pour un montant minimum calculé à raison des salaires payés au cours de l'année N-1.

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La base de la participation est identique à celle sur laquelle sont calculées les cotisations du régime général de la sécurité sociale, qui est définie en pratique à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

En application de cet article, sont considérées comme des rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des cotisations salariales, les indemnités, primes, gratifications et tous les autres avantages en argent et en nature.

A l’inverse, sont exclues de l’assiette de la participation toutes les sommes qui ne constituent pas des rémunérations au sens de la réglementation sociale.

Il s'agit par exemple :

- des sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation ou des plans d'épargne salariale dans les conditions et limites prévues par le code du travail ;

- des gains réalisés lors de la cession d'actions gratuites, de titres issus de la levée d'options sur titres ou de l'exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise lorsque les conditions pour bénéficier du régime fiscal et social spécifique sont respectées ;

- des indemnités de rupture du contrat de travail à hauteur de la fraction de ces indemnités exonérées de cotisations de sécurité sociale.

En revanche, la référence à l’assiette des cotisations sociales ne conduit pas à appliquer les dispositifs de réduction ou d’exonération concernant les cotisations de sécurité sociale. De telles mesures sont en effet sans incidence sur la qualification de rémunération au sens des dispositions du code de la sécurité sociale et donc sur de l’assiette de la participation.

Dans un avis relatif à la taxe d’apprentissage mais transposable en matière de participation à l'effort de construction due par les entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP), le Conseil d’Etat a précisé que l'assiette est constituée par l'ensemble des rémunérations dues par l’employeur à ses salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les indemnités de congés payés servies pour son compte par une caisse de congés payés à laquelle il est affilié. Il convient de retenir le montant des indemnités de congés payés dû par l'employeur à ses salariés en application des dispositions du code du travail et des conventions collectives ou accords applicables à la profession, montant que l'employeur aurait versé à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse (Avis du Conseil d'Etat, 30 octobre 2009, n° 328015).

Cela étant, il est admis que les employeurs du BTP majorent, pour le calcul de la participation à l'effort de construction, les salaires qu’ils versent directement du taux des cotisations qu’ils doivent acquitter à la caisse de congés payés à laquelle ils sont affiliés  (Réponse Ministérielle 17 février 2009, n° 8975, AN, Marc Goua).

L’avantage résultant de la prise en charge obligatoire ou facultative par l’employeur des frais de trajets entre le domicile et le travail dans les conditions prévues au 19° ter de l'article 81 du CGI qui n'est pas pris en compte dans l'assiette des cotisations sociales est également exclu, dans les mêmes conditions et limites, de l'assiette de la participation .

B. Entreprises exerçant des activités de natures différentes

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Lorsqu'une entreprise exerce plusieurs activités non agricoles, la totalité des salaires versés au personnel sert de base à la participation.

En revanche, lorsqu'une entreprise exerce à la fois des activités non agricoles et des activités agricoles, les salaires versés au personnel employé à ces dernières activités sont à exclure du montant de la base de la participation .

Pour déterminer les situations où les salaires sont à exclure du montant de la base de la participation et en ce qui concerne les employeurs agricoles ayant au moins cinquante salariés, il convient de se référer au BOI-TPS-PEEC-40 n°150 et suivants.

II. Taux de la participation

A. Cas général

40

Hormis en cas de franchissement du seuil de vingt salariés, le taux de la participation annuelle des employeurs est fixé à 0,45 %.

B. Taux applicable en cas de franchissement du seuil de vingt salariés.

1. Principe

50

Afin d'atténuer les effets que le franchissement du seuil de vingt salariés peut avoir sur les charges des entreprises, l'article L. 313-2 du CCH prévoit un dispositif de réduction temporaire de la participation à l'effort de construction.

Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de vingt salariés sont dispensés pendant trois ans du versement de la participation à l'effort de construction prévue à l'article L. 313-1 du code précité.

En outre, le montant de ce versement est réduit respectivement de 75 %, 50 % et 25 % les première, deuxième et troisième années suivant la dernière année de dispense.

Remarque : Voir le n° 80 en ce qui concerne les employeurs dont l'accroissement de l'effectif résultant de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé vingt salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes ; voir le n° 110 en ce qui concerne les entreprises dont l'effectif fluctue au-delà du seuil de vingt salariés pendant la période d'exonération et de réduction dégressive

70

Sous réserve de l'exception exposée n° 80 ci-après, la mesure est applicable à tous les employeurs dont l'effectif, inférieur à vingt salariés, s'accroît pour atteindre, au cours d'une année, vingt salariés ou plus.

Il est rappelé que, pour l'assujettissement à la participation, l'importance de l'effectif est déterminée globalement, par année civile. Une variation d'effectif ne peut donc être constatée que d'une année sur l'autre.

2. Reprise ou absorption d'entreprises

80

Conformément aux dispositions de l'article L. 313-2 du CCH , les allègements visés au n° 50 ne s'appliquent pas aux entreprises dont le franchissement du seuil de vingt salariés résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé vingt salariés ou plus au cours de l'une des trois années civiles précédentes.

Dans ce cas, le versement visé au premier alinéa de l'article L. 313-2 du code précité est dû dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de vingt salariés est atteint ou dépassé.

3. Entreprises nouvelles

90

Les entreprises qui emploient, au cours de l'année de leur création, un nombre moyen de salariés inférieur à vingt ne sont pas soumises à la participation.

L'année de création de l'entreprise  doit s'entendre comme l'année de la première embauche effectuée par l'employeur et non pas comme l'année du démarrage de son activité (Conseil d'Etat du 5 mars 2009, n° 292.774 et 292.775 SA PROWELL).

100

Celles qui emploient vingt salariés ou plus dès l'année de leur création sont immédiatement redevables de la participation dans les conditions de droit commun. Elles ne subissent pas d'effet de seuil et ne sont donc pas concernées par un dispositif qui a précisément pour objet d'en atténuer les conséquences.

Remarque : le fait, pour un commerçant ou pour une société, de mettre en gérance libre, moyennant redevance, son fonds de commerce ne constitue pas une cession ou une cessation d'entreprise au sens de l'article 201 ou 221-5 du CGI, mais un simple changement apporté au mode d'exploitation du fonds. S'agissant de ses obligations en matière de participation au financement de l'effort de construction, la société nouvelle créée pour exploiter le fonds peut, le cas échéant, bénéficier du régime prévu à l'article L. 313-1 [L. 313-2] du Code de la construction et de l'habitation en faveur des employeurs dont l'effectif augmente et atteint ou dépasse le seuil de vingt salariés. Mais l'application de ce dispositif est conditionnée par l'évolution de l'effectif propre à chaque employeur. Ainsi, le locataire-gérant qui emploie déjà dix [vingt] salariés au cours de sa première année d'exploitation ne peut en bénéficier alors même que le précédent exploitant, qui est un employeur distinct du locataire-gérant, aurait employé moins de dix [vingt salariés], (RM à M. Vuillaume, JO, déb. AN du 4 novembre 1991, n° 45649, p. 4528 ; RM à M. Brune, JO, déb. AN du 4 novembre 1991, n° 46432, p. 4541).

4. Situation des entreprises dont l'effectif fluctue au-delà du seuil de vingt salariés pendant la période d'exonération et de réduction dégressive.

110

Lorsqu'après avoir franchi le seuil de vingt salariés, l'entreprise voit son effectif s'abaisser en deçà de vingt salariés pour ensuite à nouveau franchir ce seuil avant l'achèvement de la période d'application du dispositif (six ans), elle peut bénéficier des avantages prévus pour les années restant à courir, sauf si le second franchissement résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé vingt salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.

En revanche, tout nouveau franchissement du seuil au delà de la période de six ans n'ouvre plus droit à aucun avantage.