TFP - IFER sur certains matériels roulants utilisés sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Île-de-France
I. Champ d'application
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Conformément aux dispositions de l’article 1599 quater A bis du code général des impôts (CGI), certains matériels roulants utilisés sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Île-de-France sont soumis à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).
A. Matériels imposés
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Le matériel roulant imposé est celui utilisé sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Île-de-France.
1. Les lignes de transport en commun de voyageurs en Île-de-France
20
Les lignes de transport en commun de voyageurs en Île-de-France sont celles mentionnées à l'article L. 2142-1 du code des transports et à l'article L. 2142-2 du code des transports.
30
Ces lignes correspondent à celles qui sont exploitées par la Régie autonome des transports parisiens (RATP).
2. Les matériels roulants destinés à être utilisés sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Île-de-France
40
Les catégories de matériel roulant sont précisées par arrêté (CGI, ann. IV, art. 155-00 ter et CGI, ann. IV, art. 155-0 ter) et seuls les matériels qui relèvent de ces catégories sont imposables.
50
Sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie “Métro” (CGI, ann. IV, art. 155-00 ter) les matériels roulants de transport public guidé de voyageurs qui circulent sur les lignes mentionnées à l'article L. 2142-1 du code des transports et à l'article L. 2142-2 du code des transports et dont la captation d’énergie s’effectue par un système d’alimentation électrique par troisième rail.
60
Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
- les motrices qui sont les caisses motrices d’une rame et qui accueillent des voyageurs ;
- les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs.
70
Sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie “Autre matériel” (CGI, ann. IV, art. 155-0 ter) les matériels roulants de transport public ferroviaire de voyageurs qui circulent sur les lignes du réseau express régional mentionnées à l’article L. 2142-3 du code des transports.
80
Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
- les automotrices et motrices qui sont les caisses motrices d’une rame et qui accueillent des voyageurs ;
- les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs.
90
Les matériels roulants imposés sont ceux dont une personne ou un organisme est propriétaire au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont destinés à être utilisés sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Île-de-France.
100
La base d’imposition à l’IFER est donc indépendante :
- de la circulation effective ou non des matériels roulants sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Île-de-France ;
- de la période au cours de laquelle les matériels roulants sont mis en service ;
- de la distance parcourue par les matériels roulants sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Île-de-France.
3. Les matériels roulants destinés à être utilisés sur plusieurs réseaux
110
Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées à l'article L. 2142-1 du code des transports et à l'article L. 2142-2 du code des transports et sur le réseau ferré national (RFN), ce matériel est retenu pour le calcul de l’imposition uniquement s’il est destiné à être utilisé principalement sur ces lignes.
120
Le caractère principal de l’utilisation s’apprécie en comparant la distance à parcourir sur le RFN et sur les lignes exploitées par la RATP :
- si le matériel roulant effectue un trajet plus important sur le RFN que sur les lignes exploitées par la RATP, ce matériel est considéré comme utilisé principalement sur le RFN ;
- si le matériel roulant effectue un trajet plus important sur les lignes exploitées par la RATP que sur le RFN, il est dans le champ d’application de l’IFER prévue à l’article 1599 quater A bis du CGI.
B. Territorialité
130
Les règles applicables en matière de territorialité sont identiques à celles étudiées au I-B § 50 du BOI-TFP-IFER-10.
(140)
C. Redevable
150
L'IFER est due par les personnes ou organismes qui sont propriétaires, au 1er janvier de l'année d'imposition, de matériel roulant ayant été utilisé l’année précédente sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Ile-de-France, pour des opérations de transport de voyageurs.
II. Calcul de l'imposition
160
Le tarif est fixé en fonction de la nature et de l’utilisation du matériel roulant (tarif revalorisé au 1er janvier 2019 conformément au II de l'article 1635-0 quinquies du CGI) :
Catégorie de matériels roulants |
Tarif |
---|---|
Métro |
|
Motrice et remorque |
13 282 € |
Autre matériel |
|
Automotrice et motrice |
24 916 € |
Remorque |
5 200 € |
III. Obligations déclaratives et de paiement
A. Obligations déclaratives des redevables
170
Les redevables d’une ou plusieurs composantes de cette IFER doivent transmettre au service des impôts dont relève leur établissement principal une déclaration au moyen d’un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l’administration (CGI, ann. III, art. 328 O). Pour se faire, une déclaration n° 1447-M-SD (CERFA n° 14031), accompagnée de l'annexe n° 1599-QUATER-A-BIS-SD accessible depuis le menu déroulant de l'imprimé n° 1447-M-SD,est disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
180
La déclaration visée au III-A § 170 accompagnée des annexes correspondant à chaque composante de l’IFER est à souscrire obligatoirement au titre de la première année d’imposition, puis uniquement en cas de modification d’un élément quelconque de la précédente déclaration, survenue au cours de la période de référence.
190
Le dépôt de la déclaration intervient au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai de l’année d’imposition.
B. Obligations de paiement des redevables
200
L’IFER suit le régime applicable à la cotisation foncière des entreprises (CFE) en matière de recouvrement, garanties, sûretés et privilèges.
210
Par conséquent, l'imposition prévue à l'article 1599 quater A bis du CGI est exigible à compter de la même date que celle fixée pour la CFE due au titre de la même année, soit au plus tard le 15 décembre de l’année d’imposition.
220
S'agissant de l'obligation de s'acquitter de la CFE-IFER par prélèvements, il convient de se reporter au BOI-IF-CFE-40-10.
C. Pénalités applicables
230
Les règles applicables en matière de pénalités sont identiques à celles étudiées au III-C § 240 à 270 du BOI-TFP-IFER-10.
IV. Contrôle fiscal et contentieux
240
Les règles applicables en matière de réclamations contentieuses et de contrôle sont identiques à celles étudiées au IV § 280 à 310 du BOI-TFP-IFER-10.