TPS- PEEC - Participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
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Conformément à l'article L. 313-1 du CCH, les employeurs occupant au minimum vingt salariés doivent, chaque année, consacrer au financement de la construction de logements ou d'opérations assimilées une quote-part (0,45 %) des rémunérations qu'ils ont versées au cours de l'année civile précédente.
Cependant, en raison d'exonérations de droit ou de fait, les employeurs du secteur agricole sont en règle générale dispensés de cette participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC).
Le dispositif applicable à la PEEC prévue à l'article L. 313-1 du CCH, appelée aussi « 1% logement » ou « Action logement », est commenté aux titres I à V.
10
Afin d'étendre cette obligation au secteur agricole, l'article 29 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 (n° 2006-11), complété par l'article 103 de la loi portant engagement national pour le logement du 13 juillet 2006 (n° 2006-872), a institué une obligation de participation des employeurs occupant au moins cinquante salariés agricoles à l'effort de construction, appelée « 1 % logement agricole » ou « PEEC agricole » ou encore participation des employeurs agricoles à l'effort de construction (« PEAEC »), codifiée aux articles L. 716-2 à L. 716-5 du code rural et de la pêche maritime.
Les modalités d'application de ce dispositif sont prévues par les articles R. 716-26 à R. 716-37 du code rural et de la pêche maritime.
Les règles applicables à la PEEC agricole sont, sur de nombreux points, similaires à celles applicables à la participation à l'effort de construction prévue à l'article L 313-1 du CCH.
Dès lors, le présent titre présente les principales règles et spécificités applicables à la PEEC agricole. Pour les autres points, il convient de se reporter aux précisions apportées sur la participation prévue à l'article L 313-1 précité,qui sont transposables à la PEEC agricole (voir titres I à V).
20
S'il n'a pas procédé, en temps utile, aux investissements prévus par l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime, l'employeur occupant au moins cinquante salariés agricoles est redevable d'une cotisation, calculée au taux de 2 % sur le montant des rémunérations qu'il a versées au cours de l'année écoulée aux salariés sous contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 716-3 du code rural et de la pêche maritime et du 2 de l'article 235 bis du code général des impôts (CGI).
Cette cotisation de 2 % est versée au service des impôts des entreprises dont relève l'employeur. Elle suit le régime applicable aux taxes sur le chiffre d'affaires.
30
La PEEC agricole relève à la fois de la compétence du ministre de l'économie et des finances,, de celle du ministre chargé de l'égalité des territoires et du logement et de celle du ministre chargé de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la forêt.
La direction générale des finances publiques est compétente en ce qui concerne la définition des personnes imposables, le montant des sommes à investir, le contrôle et le recouvrement de la cotisation de 2 %.
La compétence des ministères chargés du logement et de l'agriculture s'exerce sur les modalités de réalisation et la validité des investissements effectués en exécution de l'obligation d'investir, sur leur contrôle ainsi que sur l'emploi des sommes par les organismes bénéficiaires.
I. Champ d'application
40
Sous réserve des dispositions conventionnelles qui leur sont éventuellement applicables, les employeurs, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, occupant au minimum cinquante salariés agricoles définis par l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, doivent consacrer au financement de la construction de logements ou d'opérations assimilées une quote-part (0,45 % au moins) des rémunérations qu'ils ont versées au cours de l'année civile précédente à leurs salariés sous contrat à durée indéterminée.
L'obligation d'investir dans la construction prévue aux articles L. 716-2 à L. 716-5 du code rural et de la pêche maritime complète celle prévue à l'article L. 313-1 du CCH.
Ainsi, sont assujettis à la PEEC agricole, les employeurs qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- employer au moins cinquante salariés agricoles ;
- exercer une activité agricole les exonérant de la PEEC prévue à l'article L. 313-1 du CCH.
Des règles particulières sont prévues pour les employeurs qui exercent à la fois une activité agricole et une activité industrielle ou commerciale.
Enfin, bien qu'ils remplissent les deux conditions précisées ci-dessus, certains employeurs sont exonérés de la PEEC agricole.
A. Employeurs assujettis
50
Les employeurs qui emploient au moins cinquante salariés agricoles et qui sont totalement ou partiellement exonérés de la PEEC prévue à l'article L. 313-1 du CCH car ils exercent une activité exclusivement agricole ou, sous certaines conditions, une activité agricole et une activité non agricole, sont assujettis à la PEEC agricole.
1. Appréciation du seuil de cinquante salariés agricoles
60
Les employeurs occupant moins de cinquante salariés agricoles ne sont pas soumis à la PEEC agricole. Les employeurs qui franchissent le seuil de cinquante salariés agricoles sont redevables de la PEEC agricole mais bénéficient d'un dispositif de lissage (cf. III-B ).
70
Pour l'appréciation du seuil de cinquante salariés agricoles, il convient de retenir l'effectif mensuel moyen de salariés agricoles occupés pendant l'année civile écoulée calculé conformément aux dispositions combinées de l'article R. 716-26 du code rural et de la pêche maritime et des articles L.1111-2, L.111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
a. Notion de salariés agricoles
80
Pour l'appréciation du seuil d'effectif, seules sont prises en compte les personnes qui sont titulaires d'un contrat de travail et qui sont considérées comme des salariés agricoles au sens de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime. Les mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail sont donc exclus.
Si l'employeur emploie à la fois des salariés agricoles et des salariés non-agricoles, seuls les salariés agricoles sont pris en compte.
90
Les salariés agricoles à prendre en compte sont ceux énumérés par l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime qui détermine les catégories de personnes qui relèvent du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles. Il est possible de distinguer deux catégories de salariés agricoles.
100
D'une part, sont considérés comme salariés agricoles les salariés occupés aux activités agricoles ou dans les entreprises ou établissements définis à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime à l'exception de l'activité mentionnée au 5° dudit article.
Il s'agit d'une manière générale des salariés affectés à l'exercice d'activités agricoles au sens de la mutualité sociale agricole.
110
D'autre part, la qualité de salariés agricoles concerne également certains salariés par détermination de la loi. Il s'agit notamment :
- des gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers et assimilés ;
- des personnels enseignants des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés ;
- des salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, de l’Agence des services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, issue de la fusion du Centre pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles et de l’Agence unique de paiement, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole ;
- des apprentis et, sous réserve des dispositions de l'article L. 6342-5 du code du travail, des stagiaires relevant du régime des assurances sociales agricoles occupés dans les exploitations, entreprises, organismes et groupements ci-dessus énumérés ;
Remarque : les apprentis sont exclus pour le décompte des effectifs en application de l'article L. 1111-3 du code du travail : cf paragraphe n° 130
- des salariés des centres de gestion agréés et des associations de gestion et de comptabilité contrôlés par des organisations professionnelles agricoles ou des chambres d'agriculture.
b. Modalités de calcul de l'effectif mensuel moyen de l'entreprise
120
L'effectif mensuel moyen est obtenu en divisant le total des effectifs mensuels par 12. Il s'apprécie au 31 décembre de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la PEEC agricole est due.
En cas d'exercice d'une activité sur une durée inférieure à douze mois, le total des effectifs est divisé par le nombre de mois au cours desquels des salariés sont employés.
130
Aux termes de l'article L. 1111-2 du code du travail sont comptabilisés dans l'effectif de l'entreprise :
- les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile, qui sont intégralement pris en compte ;
- les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;
- les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, qui sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leur contrat de travail par la durée légale ou conventionnelle du travail.
Toutefois, des dispositions particulières excluent pour le décompte de l'effectif des entreprises les titulaires de certains contrats de travail , par exemple, les apprentis, en application de l'article L. 1111-3 du code du travail.
140
Conformément à l'article L. 1251-54 du code du travail, pour calculer les effectifs des entreprises de travail temporaire, il est tenu compte, d'une part des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l'article L. 1111-2 du code du travail et, d'autre part, des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
2. Appréciation du caractère agricole de l'activité exercée
150
Seuls les employeurs qui sont totalement ou partiellement exonérés de la PEEC prévue à l'article L. 313-1 du CCH peuvent être assujettis à la PEEC agricole.160
Il s'agit des employeurs qui exercent, exclusivement ou non, une activité agricole au sens des articles 53 bis et 53 ter de l'annexe III au CGI ou de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et qui, de ce fait, ne sont pas soumis à la PEEC prévue à l'article L. 313-1 du CCH sur l'ensemble des rémunérations versées.
160
Il s'agit des employeurs qui exercent, exclusivement ou non, une activité agricole au sens des articles 53 bis et 53 ter de l'annexe III au CGI ou de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et qui, de ce fait, ne sont pas soumis à la PEEC prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sur l'ensemble des rémunérations versées.
170
Lorsque les employeurs effectuent à la fois des activités agricoles et des activités non-agricoles, il convient de distinguer selon que ces activités sont indissociables (activité mixte) ou non (activités distinctes).
a. Exercice d'une activité agricole à titre exclusif
180
Les employeurs visés aux articles 53 bis et 53 ter de l'annexe III au CGI et les employeurs qui exercent à titre exclusif une profession agricole visée à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime sont assujettis à la PEEC agricole sur la totalité des rémunérations versées s'ils emploient plus de cinquante salariés agricoles (cf I-A1-a).
190
Sont en premier lieu assujettis à la PEEC agricole les employeurs visés aux articles 53 bis et 53 ter de l'annexe III au CGI qui sont exonérés de droit de la PEEC prévue à l'article L. 313-1 du CCH.
200
Il s'agit des organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles mentionnés à l'article 53 bis de l'annexe III du CGI ainsi que des employeurs agricoles visés à l'article 53 ter de l'annexe III précitée qui effectuent des opérations de caractère industriel ou commercial.
Sont notamment concernés les caisses de mutualité sociale agricole, les caisses d'assurances mutuelles agricoles constituées conformément à l'article L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime , les caisses de crédit agricole mutuel, les sociétés coopératives agricoles ou d'intérêt collectif agricoles, les syndicats agricoles, les chambres d'agriculture, les centres de gestion agréés regroupant exclusivement des agriculteurs qui compte tenu de leur organisation doivent être considérés comme des organismes professionnels agricoles.
210
Sont également assujettis à la PEEC agricole les employeurs qui exercent à titre exclusif une des professions agricoles énumérées à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime. Il s'agit des employeurs qui sont exonérés de fait de la PEEC prévue à l'article L. 313-1 du CCH, notamment :
- des exploitants agricoles qui se livrent à la culture et à l'élevage ;
- des personnes qui se consacrent au dressage, à l'entraînement et à l'exploitation de haras ;
- des conchyliculteurs, pisciculteurs, exploitants d'établissements assimilés, sauf lorsqu'ils relèvent du régime social des marins ;
- des entreprises de travaux forestiers ;
- des entrepreneurs de travaux agricoles.
b. Exercice d'une activité mixte
220
Les entreprises qui exercent une activité mixte, c'est-à-dire qui effectuent de façon concomitante et indissociable une activité agricole au sens des articles 53 bis et 53 ter de l'annexe III au CGI ou de l'article L 722-1 du code rural et de la pêche maritime et une activité industrielle ou commerciale, sont assujetties à titre exclusif à l'une des deux participations à l'effort de construction.
230
Les entreprises dont l'activité dominante est l'activité industrielle ou commerciale et qui emploient au total au moins vingt salariés sont assujetties à la PEEC prévue à l'article L. 313-1 du CCH sur l'ensemble des rémunérations qu'elles ont versées à leurs salariés (agricoles ou non agricoles) .
240
Les entreprises dont l'activité dominante est l'activité agricole et qui emploient au total au moins cinquante salariés agricoles sont assujetties à la PEEC agricole prévue à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime sur l'ensemble des rémunérations versées aux salariés (agricoles ou non) sous contrat à durée indéterminée.
250
Il est précisé que, à défaut de critère plus pertinent, l'activité dominante est déterminée en fonction de l'importance du chiffre d'affaires respectif de chacune des activités au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la PEEC ou la PEEC agricole est due.
c. Exercice d'activités distinctes
260
Les entreprises qui exercent des activités agricole et non agricole distinctes, c'est-à-dire à la fois une activité agricole au sens des articles 53 bis et 53 ter de l'annexe III au CGI ou de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime (cf. paragraphes n° 190 à 210) et une activité industrielle ou commerciale, peuvent, dans certains cas, être assujetties aux deux participations. Dans ce cas, la PEEC prévue à l'article L. 313-1 du CCH et la PEEC agricole sont établies sur des rémunérations distinctes.
270
Les entreprises qui exercent une activité agricole distincte d'une activité industrielle ou commerciale sont assujetties :
- à la PEEC prévue à l'article L. 313-1 du CCH sur les rémunérations versées aux salariés (agricoles et non agricoles) affectés au secteur industriel ou commercial lorsqu'elles emploient, tous secteurs confondus, au moins vingt salariés (agricoles et non agricoles) ;
- à la PEEC agricole sur les rémunérations versées aux salariés (agricoles et non agricoles) sous contrat à durée indéterminée affectés au secteur agricole lorsqu'elles emploient, tous secteurs confondus, au moins cinquante salariés agricoles.
280
Les entreprises qui sont redevables à la fois de la PEEC prévue à l'article L. 313-1 du CCH et de la PEEC agricole, doivent respecter les obligations de chacune des participations à l'effort de construction : elle doivent notamment déposer les déclarations et, le cas échéant, acquitter la cotisation de 2 % correspondant à chacune des deux participations, sans compensation possible entre elles.
Le tableau figurant au BOI-ANNX-000230 récapitule les différentes situations de combinaison de la PEEC générale et de la PEEC agricole.
B. Employeurs exonérés
290
Conformément à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime, l'Etat, les collectivités territoriales (régions, départements, communes, y compris les sections et secteurs de communes) et leurs établissements publics (à caractère administratif ou industriel ou commercial) sont exonérés de la PEEC agricole.
II. Base et taux
A. Période
300
Les investissements que doivent réaliser les employeurs au titre d'une année civile déterminée sont calculés sur le montant des rémunérations payées à leurs salariés sous contrat à durée indéterminée au cours de l'année civile précédente (article L. 716-4 du code rural et de la pêche maritime).
Ainsi, les employeurs imposables au titre de l'année N (déclaration en N+1) devront réaliser, avant le 31 décembre de l'année N, des versements ou des investissements en faveur de la construction pour un montant minimum calculé à raison des salaires payés au cours de l'année N-1.
B. Rémunérations à prendre en compte
310
L'assiette de la participation est composée du montant des rémunérations, entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, versées aux salariés sous contrat à durée indéterminée (article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime).
1. Rémunérations des salariés sous contrat à durée indéterminée
320
Seules les rémunérations des salariés sous contrat à durée indéterminée (CDI) versées par les employeurs sont comprises dans l'assiette de la participation, et ce quel que soit leur régime d'affiliation de protection sociale.
Les rémunérations versées aux salariés employés à temps partiel et sous CDI sont comprises dans l'assiette de la PEEC agricole.
330
En revanche, doivent être exclues de l'assiette de la participation les rémunérations versées à des salariés sous un contrat de travail autre qu'un CDI, notamment sous contrat à durée déterminée.
Sont également exclues de l'assiette les rémunérations allouées aux mandataires sociaux au titre de leur mandat social.
340
Sont donc prises en compte l'ensemble des rémunérations versées aux salariés (agricoles ou non agricoles) sous CDI.
350
Toutefois, lorsque l'employeur exerce des activités agricole et non agricole distinctes, il est assujetti de plein droit à la PEEC et à la PEEC agricole. Dans ce cas, les rémunérations des salariés (agricoles et non agricoles) affectés au secteur non agricole ne sont pas prises en compte pour le calcul de la PEEC agricole (cf. paragraphes n° 260 à 280).
2. Rémunérations entendues au sens du code de la sécurité sociale
360
L'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime définit l'assiette de la participation par référence aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. L'assiette de la participation est alignée sur celle des cotisations du régime général de la sécurité sociale, qui est définie en pratique à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
370
En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont notamment considérées comme des rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des cotisations salariales, les indemnités, primes, gratifications et tous les autres avantages en argent et en nature.
A l'inverse, sont exclues de l'assiette de la participation toutes les sommes qui ne constituent pas des rémunérations au sens de la réglementation sociale.
380
La base de la participation comprend l'ensemble des rémunérations au sens du régime général de la sécurité sociale, et ce quel que soit le régime de sécurité sociale auquel est assujetti le salarié (régime général, agricole ou spécial).
Ainsi, toutes les sommes versées à titre de rémunération qui seraient assujetties aux cotisations du régime général de la sécurité sociale si ce régime s'appliquait font partie de l'assiette de la participation et ce, quand bien même ces sommes seraient exonérées des cotisations dues au titre du régime agricole ou spécial.
390
En outre, la référence à l'assiette des cotisations sociales ne conduit pas à appliquer les dispositifs de réduction ou d'exonération concernant les cotisations de sécurité sociale. De telles mesures sont, en effet, sans incidence sur la qualification de rémunération au sens des dispositions du code de la sécurité sociale et donc sur l'assiette de la participation.
C. Taux
1. Taux de droit commun
400
Le taux de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction est fixé au minimum à 0,45 %.
2. Taux applicable en cas de franchissement du seuil de cinquante salariés agricoles
410
Afin d’atténuer les effets que le franchissement du seuil de cinquante salariés agricoles peut avoir sur les charges des entreprises, l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime prévoit un dispositif de lissage.
Ainsi, les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de cinquante salariés agricoles, sont dispensés pendant trois ans du paiement de la participation. Ils bénéficient d’une réduction dégressive du montant de celle-ci pendant les trois années suivantes.
420
Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de cinquante salariés agricoles bénéficient, pendant trois ans, d'une dispense totale du paiement de la participation et, pendant les trois années suivantes, d'une réduction dégressive du montant normalement dû de cette participation :
- réduction de 75 % la quatrième année ;
- réduction de 50 % la cinquième année ;
- réduction de 25 % la sixième année.
430
Pour l'assujettissement à la participation, l'effectif est déterminé globalement, par année civile. Une variation d'effectif ne peut donc être constatée que d'une année sur l'autre.
440
Lorsqu'après avoir franchi le seuil de cinquante salariés agricoles l'entreprise voit son effectif s'abaisser en deçà de cinquante salariés agricoles pour franchir à nouveau ce seuil avant l'achèvement de la période d'application du dispositif (6 ans), elle peut bénéficier des avantages prévus pour les années restant à courir depuis le premier dépassement (sauf exceptions, cf. paragraphes n° 450 et 460).
En revanche, tout nouveau franchissement du seuil au delà de la période de six ans n'ouvre plus droit au dispositif de lissage.
450
Conformément à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime, le dispositif de lissage ne s'applique pas aux entreprises qui franchissent le seuil de cinquante salariés agricoles à la suite de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé cinquante salariés agricoles ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.
460
En outre, les entreprises qui emploient cinquante salariés agricoles ou plus dès l'année de leur création sont immédiatement redevables de la participation, sans bénéficier du dispositif de lissage.
L'année de création doit s'entendre de l'année de la première embauche, et non de l'année de démarrage de l'activité. (CE 5 mars 2009 n° 292775 SA PROWELL),
III. Investissements libératoires
A. Principe
470
Les sommes à investir au titre de la PEEC agricole doivent être consacrées au financement d’opérations dont la liste est fixée par l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime.
480
Sous réserve des dispositions conventionnelles éventuellement applicables (cf. B), la réalisation de la fraction de la participation s’effectue sous la forme :
1° de prêts directs de l’employeur agricole à ses salariés, en vue de l’acquisition, de la construction, de la rénovation d’un logement ou de l’acquisition d’un terrain pour leur résidence principale en zone rurale, dans les conditions prévues à l’article R. 716-34 du code rural et de la pêche maritime (taux d’intérêt des prêts inférieur à celui fixé par l’article R. 313-39 du CCH ; durée de l’investissement d’au moins 20 ans) ; la part du capital remboursée doit être réinvestie, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle du remboursement jusqu'à ce que la durée totale d'affectation des sommes atteigne 20 ans;
Remarque : il n'existe pas de définition réglementaire de la zone rurale. Les investissements doivent donc être réalisés en priorité dans des zones de faible densité urbaine et compte-tenu des besoins exprimés par les salariés.
2° d’aides directes de l’employeur agricole à ses salariés pour les mêmes emplois que ci-dessus, ou pour permettre l’accès ou le maintien dans un logement locatif, y compris par des dépenses d’accompagnement social, dans les conditions prévues par l’article R. 716-34 du code rural et de la pêche maritime. Ces aides interviennent exclusivement dans le cadre d’un accord collectif de travail régulièrement conclu et déposé auprès des autorités administratives ;
3° de prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des emprunteurs, d'une partie des remboursements des prêts immobiliers destinés à l'accession sociale à la propriété ;
4° de subventions à des comités interprofessionnels du logement ou des chambres de commerce et d’industrie ;
5° le cas échéant, de subventions à des organismes paritaires désignés par le ministre en charge de l’agriculture.
6° de dépenses à caractère très social dans le domaine du logement, notamment sous la forme d'opérations relatives au logement ou à l'hébergement de personnes défavorisées.
490
Ces modalités d’investissements sont précisées aux articles R. 716-33 à R. 716-35 du code rural et de la pêche maritime, qui disposent notamment que :
a) Les logements financés à l’aide de la PEEC agricole doivent revêtir le caractère de résidence principale pour leurs occupants (article R. 716-33 du code rural et de la pêche maritime) ;
b) Les organismes collecteurs de la PEEC agricole et, le cas échéant, l’organisme chargé de la gestion du fonds d’intervention mentionné à l’article R. 716-32 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les organismes paritaires désignés par le ministère chargé de l’agriculture, sont tenus d’utiliser, sous leur responsabilité, les sommes collectées au titre de la PEEC agricole, selon les modalités prévues aux articles R. 313-15 à R. 313-17 du CCH, à l’exception du d du 1° du I de l’article R. 313-17 du même code.
500
L'article 81 de la loi 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives a supprimé, à compter de la participation due en 2012, l'obligation d'affecter un neuvième de la somme à investir au profit du logement des travailleurs immigrés et de leur famille (1/9ème agricole),
Toutefois, les sommes collectées, réservées sur un compte d'attente ou dues au cours de l'exercice 2011 et des exercices précédents à ce titre sont fongibles et peuvent être utilisées pour financer tous les types de prêts ou d'aides mentionnés à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime,
Par ailleurs, si, pour la seule année 2012, des investissements ont déjà été réalisés au titre du 1/9ème agricole, ils seront pris en compte pour le calcul de la participation due au titre de cette année.
510
Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une somme supérieure à celle résultant de leur obligation annuelle de participation peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs.
520
En revanche, l’excédent d’investissements constaté au titre d’une année donnée ne peut servir à compenser une insuffisance se rapportant à une année antérieure.
530
Seules les sommes effectivement versées par les employeurs sont libératoires de leur obligation (article R. 716-31 du code rural et de la pêche maritime). En particulier, les engagements juridiques ou comptables ne donnant pas lieu à versement ne sont pas libératoires.
540
L’employeur soumis à l’obligation de participation à l’effort de construction prévue à l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime dispose d’un délai d’un an à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du versement des salaires pour investir dans la construction. L’absence ou l’insuffisance d’investissement entraîne le paiement, à due concurrence, d’une cotisation de 2 %.
B. Incidence des dispositions conventionnelles
550
L’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les employeurs assujettis à titre obligatoire à la PEEC agricole peuvent participer à l’effort de construction en application de dispositions conventionnelles.
Ces dispositions conventionnelles n’ont pas pour objet d’exonérer l’employeur de PEEC agricole mais seulement d’organiser, sous certaines conditions, les modalités de sa participation.
Elles résultent d’accords mentionnés aux articles L. 2231-1 et L. 2231-3 du code du travail régulièrement conclus et déposés auprès des autorités administratives (article R. 716-27 du code rural et de la pêche maritime).
560
La prise en compte des sommes acquittées par un employeur en application de ces dispositions conventionnelles ne peut toutefois avoir pour effet d'abaisser le taux de sa participation en deçà du taux minimal légal de 0,45 %.
570
En outre, l’article R. 716-27 du code rural et de la pêche maritime précise également que ces sommes doivent concourir à la réalisation de l'aide à l'acquisition, la construction ou la rénovation de logements prévue au a de l'article L. 716-2 du même code par priorité en zone rurale, compte tenu des besoins exprimés par les salariés de chaque entreprise.
580
Enfin, l'employeur qui a conclu une convention prévue aux articles L. 2231-1 et L. 2231-3 du code du travail doit en informer l’administration fiscale (cf. IV-A paragraphe n° 660).
IV. Obligations déclaratives
A. Principe
590
Les employeurs agricoles redevables de la participation sont tenus de produire chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé (au II de l'article 161 de l’annexe II au CGI et R. 716-28 du code rural et de la pêche maritime).
600
Cette déclaration et sa notice sont disponibles sur le site internet www.impots.gouv.fr à la rubrique « recherche de formulaires » sous le numéro n° 2080 A-SD (CERFA n° 13923).
610
Un état faisant apparaître la répartition de la PEEC agricole entre les différents établissements des entreprises est annexé à cette déclaration.
620
Les employeurs qui, en application de l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime, ont conclu une convention prévue aux articles L. 2231-1 et L. 2231-3 du code du travail doivent mentionner les références précises de cette dernière sur leur déclaration lors de la première année de sa mise en application, notamment la date de conclusion, et informer le service des impôts de toute modification.
Cette déclaration est remise, en simple exemplaire, au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la déclaration est remise au service des impôts du lieu du principal établissement ou, si l’entreprise relève de sa compétence, à la direction des grandes entreprises (DGE).
B. Cession, cessation, procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, décès
630
En cas de cession, de cessation, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise, les déclarations afférentes à l'année en cours et à l'année précédente doivent être souscrites dans les soixante jours de la cession, de la cessation ou du jugement (au II de l'article 163 de l’annexe II au CGI et R. 716-30 du code rural et de la pêche maritime).
640
Toutefois, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l'obligation incombant à l'ancien exploitant. Dans ce cas, l'engagement est annexé à la déclaration prévue à l’article R. 716-28 du code rural et de la pêche maritime.
650
Ces règles s’appliquent également en cas de fusion-absorption ou d'opérations assimilées (opération d'apport partiel d'actif, de scission ou de dissolution sans liquidation visée à l'article 1844-5 du code civil - « confusion patrimoniale »), placées ou non sous le régime spécial des fusions prévu aux articles 210 A et 210 B du CGI.
660
S’agissant des fusions-absorptions ou d'opérations assimilées placées sous le régime spécial des fusions prévu aux articles 210 A et 210 B du CGI, l’engagement de la société absorbante ou nouvelle ou de la société bénéficiaire de l’apport peut être constaté dans l’acte de fusion ou d’apport, mais il doit en être fait mention dans la déclaration de cession ou cessation souscrite en application des articles 201 et 221 du CGI.
670
Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de décès de l'employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du défunt dans les six mois du décès. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de l'engagement du nouvel exploitant.
680
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, l’entreprise reste tenue de procéder dans les conditions de droit commun aux investissements obligatoires pour la période postérieure au jugement ouvrant la procédure, et de déposer les déclarations correspondantes.
Toutefois, les sociétés en liquidation ne sont pas tenues de réinvestir les sommes dégagées soit par des remboursements, soit par l’aliénation d’un élément financé en tout ou partie à l’aide de la participation.
V. Cotisation de 2 %
A. Redevables de la cotisation
690
En application de l’article L. 716-3 du code rural et de la pêche maritime et du 2 de l’article 235 bis du CGI, les employeurs n'ayant pas procédé, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, aux investissements prévus à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime doivent verser une cotisation de 2 % au Trésor public.
Les employeurs qui n'ont pas procédé, en temps utile, aux investissements auxquels ils étaient tenus, sont assujettis à une cotisation égale à 2 % du montant des rémunérations à raison desquels l'investissement n'a pas été effectué (par exemple, 2 % des rémunérations de l'année N pour un défaut d'investissement en N+1).
700
Il en est de même pour les employeurs qui, compte tenu des investissements excédentaires effectués au titre des années précédentes, ont insuffisamment participé à l'effort de construction. La cotisation de 2 % est alors calculée sur la partie des rémunérations correspondant aux sommes non investies.
710
Les insuffisances reconnues dans la participation de l'employeur, soit du fait du caractère non libératoire des investissements, soit pour toute autre cause (erreur dans l'imputation des excédents provenant d'années précédentes, erreur dans la base de la participation, non réinvestissement de remboursements et aliénations d'investissements antérieurs, par exemple) rendent également exigibles la cotisation de 2 %.
B. Recouvrement, contrôle et contentieux
1. Recouvrement
720
La cotisation de 2 % est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires (articles L. 716-3 et R. 716-29 du code rural et de la pêche maritime, article 162 de l’annexe II au CGI).
Elle est liquidée et versée directement par le contribuable lui-même au service des impôts (cf. paragraphe n° 730), sans émission préalable d'un avis de mise en recouvrement .
La cotisation est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu à l'article L. 716-3 du code rural et de la pêche maritime. Le versement de la cotisation doit accompagner le dépôt de la déclaration n° 2080 A -SD (CERFA n° 13923).
2. Contrôle
730
Conformément à l’article L. 716-5 du code rural et de la pêche maritime et au dernier alinéa du 2 de l’article 235 bis du CGI, les agents des administrations compétentes peuvent exiger des employeurs redevables de la PEEC agricole et des organismes bénéficiaires des investissements de justifier qu’ils ont satisfait à leurs obligations en matière de PEEC agricole.
Les agents compétents pour effectuer ces contrôles sont ceux de la direction générale des finances publiques du ministère chargé du budget, ceux du ministère chargé du logement et ceux du ministère chargé de l'agriculture.
Les agents chargés de vérifier le respect de ces obligations doivent avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux de la direction générale des finances publiques, et être de grade équivalent pour ceux des ministères chargés du logement et de l’agriculture (article R. 716-29 du code rural et de la pêche maritime).
Ils sont soumis au secret professionnel en matière fiscale dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales (article L. 716-5 du code rural et de la pêche maritime).
Seuls les agents de la direction générale des finances publiques peuvent notifier des redressements et procéder à des rappels de cotisation au titre de la participation.
740
La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du CGI n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration engagée par les agents de la direction générale des finances publiques.
3. Contentieux
750
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt (article R. 716-29 du code rural et de la pêche maritime).