BIC - Champ d'application - Exonérations - Abattement sur les bénéfices de certaines entreprises provenant d'exploitations situées dans les zones franches d'activités situées dans les DOM
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L'article 4 de la loi pour le développement économique des outre-mer n° 2009-594 du 27 mai 2009, codifié à l'article 44 quaterdecies du code général des impôts (CGI), instaure, sous certaines conditions, un abattement sur les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion. Cette mesure s'inscrit dans un cadre plus global d'aides fiscales, constituant le régime fiscal des zones franches d'activités (ZFA) et concernant tout à la fois l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, l'ancienne taxe professionnelle et les actuelles cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
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Aux termes de l'article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, complété par l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, le régime prévu à l'article 44 quaterdecies du CGI s'applique à Mayotte à compter du 1er janvier 2014. Ces dispositions sont entrées en vigueur, pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, à compter de l’imposition des revenus perçus au cours de l’année 2013, et au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2013 pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.
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Le régime des ZFA constitue une aide d'État déclarée compatible par la Commission européenne dans sa décision C (2009) 8744 du 19 novembre 2009.
A compter du 1er juillet 2014, l'application du régime est subordonnée au respect du Règlement Général d'Exemption par Catégorie (RGEC règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014).
Les dispositions de l'article 67 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 prévoient les adaptations nécessaires à la mise en conformité du dispositif visé à l'article 44 quaterdecies du CGI avec le règlement susvisé.
I. Entreprises éligibles à l'abattement sur les bénéfices réalisés en ZFA dans les départements d'outre-mer
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Seules peuvent prétendre à l'abattement sur leurs bénéfices réalisés en ZFA les entreprises qui satisfont à certaines conditions tenant à leur taille, à leur activité et à leur régime d'imposition. Ces conditions sont cumulatives. Lorsqu'elles ne sont pas remplies, l'entreprise ne peut pas pratiquer l'abattement.
A. Conditions tenant à la taille de l'entreprise
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Pour être éligibles à l'abattement sur les bénéfices qu'elles réalisent en ZFA, les entreprises doivent, à la clôture de l'exercice au titre duquel est appliqué l'abattement, employer moins de deux cent cinquante salariés et réaliser un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros.
1. Conditions tenant à l'effectif de l'entreprise
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Le nombre de salariés de l'entreprise doit être apprécié tous établissements confondus, y compris ceux qui seraient implantés en dehors des ZFA, et décompté selon les modalités prévues à l'article L. 1111-2 du code du travail et à l'article L. 1111-3 du code du travail.
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Ainsi, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise. Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation. Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
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En revanche, ne sont pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise ni les apprentis, ni les titulaires d'un contrat initiative-emploi pendant la durée de la convention y ouvrant droit, ni les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée de la convention y ouvrant droit, ni les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
2. Conditions tenant au chiffre d'affaires de l'entreprise
60
Le chiffre d'affaires de l'entreprise (ou ses recettes si elle est imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux), correspondant aux sommes retirées de son activité normale et courante, est apprécié hors taxe et tous établissements confondus, y compris ceux qui seraient implantés en dehors des ZFA, sur l'exercice au titre duquel elle prétend à l'abattement. Lorsque la durée de l'exercice est inférieure ou supérieure à douze mois, le chiffre d'affaires est rapporté à une durée de douze mois pour être comparé au plafond de 50 millions d'euros. Il n'est tenu compte ni des produits financiers, ni des débours, ni des recettes revêtant un caractère exceptionnel telles que les produits provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé, les indemnités ou les subventions.
70
Les sommes retenues sont celles correspondant à des créances acquises au cours de l'exercice lorsque l'entreprise est soumise aux règles de la comptabilité d'engagement, à des recettes encaissées au cours de la période d'imposition lorsqu'elle est soumise aux règles de la comptabilité de caisse.
B. Condition tenant à l'activité principale
80
L'activité principale de l'exploitation doit relever de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI ou correspondre à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises.
Il est précisé que les entreprises exerçant leur activité dans le secteur de l'énergie photovoltaïque sont éligibles à l'abattement prévu à l'article 44 quaterdecies du CGI. En effet, l'exclusion prévue à l'article 199 undecies B du CGI à compter du 29 septembre 2010 en application de l’article 36 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 porte sur les investissements productifs consistant en des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et non sur le secteur d’activité de l'énergie solaire.
90
L'activité principale est appréciée au niveau de l'exploitation sur les bénéfices de laquelle le contribuable souhaite appliquer l'abattement, et non au niveau de l'entreprise dans son ensemble.
100
Une exploitation se caractérise par l'existence d'une installation physique (siège de direction de l'entreprise, usine, atelier de fabrication, bureau, magasin, agence…) qui présente un caractère de permanence, possède une certaine autonomie au sein de l'entité constituée par l'entreprise et dispose de moyens matériels et humains pour exercer une activité. Ainsi, il y a lieu de considérer comme telle, toute unité formant un ensemble cohérent, apte à poursuivre certains buts économiques déterminés et siège d'opérations normalement génératrices de profits.
110
Revêt un caractère principal l'activité qui procure un chiffre d'affaires ou des recettes dont le montant excède le montant du chiffre d'affaires ou des recettes de chacune des autres activités de l'exploitation. Il n'est donc pas nécessaire que l'ensemble de l'activité de l'exploitation relève exclusivement de l'un des domaines cités au I-B § 80. Une activité qui n'est pas éligible à l'abattement prévu à l'article 44 quaterdecies du CGI pourra ainsi être exercée de façon minoritaire au sein d'une exploitation, sans priver l'entreprise de la faculté d'appliquer cet abattement à l'ensemble des bénéfices issus de cette exploitation, pour autant que l'ensemble des conditions requises par cet article soient satisfaites. Il sera également admis que la condition tenant à la nature de l'activité principale est satisfaite si l'ensemble des activités éligibles procure un chiffre d'affaires ou des recettes dont le montant excède 50 % du montant du chiffre d'affaires global ou des recettes totales de l'exploitation.
120
Les secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI ont été explicités au BOI-BIC-RICI-20-10, auquel il conviendra de se référer, sous réserve des précisions suivantes. La loi n°2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer a en effet légèrement modifié le champ d'application de l'article 199 undecies B du CGI :
- le secteur de la recherche et développement est désormais éligible à cette réduction d'impôt (cf. II-B-6-a au § 260 et suivants ci-après pour une description plus complète de ce secteur d'activité) ;
- dans l'activité de location sans opérateur, seules les locations directes de navires de plaisance ou au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n'excédant pas deux mois des véhicules automobiles mentionnés au premier alinéa de l'article 1010 du CGI (autrement dit, des véhicules particuliers) constituent désormais des activités éligibles à cette réduction d'impôt : les commentaires figurant au BOI-BIC-RICI-20-10-10-40 au X-B § 310 à 320 doivent donc être lus assortis de cette restriction nouvelle.
130
L'activité de comptabilité doit s'entendre au sens de la définition qu'en donne la nomenclature d'activités française (NAF rév. 2) à sa sous-classe 69.20 Z : cette sous-classe comprend l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres, l'établissement ou la vérification de comptes financiers, l'examen des comptes et la certification de leur exactitude, l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises, les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale et l'activité des centres de gestion agréés. Elle ne comprend pas les activités de traitement et de tabulation des données, le conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire, le recouvrement de factures. Le code d'activité principale de l'exploitation est sans incidence : seule compte l'activité réellement exercée.
140
L'activité de conseil aux entreprises couvre l'ensemble des activités de conseil aux entreprises, que celles-ci soient réglementées ou non et quelles que soient la nature et la qualification de l'activité. Sont notamment visées les activités de conseil juridique ou les activités de conseil en informatique. Lorsque l'activité de conseil est mixte, c'est-à-dire dispensée à la fois auprès d'entreprises et auprès de particuliers, il incombe à l'entreprise de démontrer que l'activité principale de son exploitation, au sens du I-B § 110, est bien constituée par le conseil aux entreprises. A défaut, les bénéfices de l'exploitation ne peuvent faire l'objet de l'abattement prévu à l'article 44 quaterdecies du CGI.
145
Il est précisé que les avocats collaborateurs peuvent bénéficier de l’abattement prévu à l’article 44 quaterdecies du CGI au titre des bénéfices professionnels tirés de leur collaboration. Dans ce cas, les conditions tenant au chiffre d’affaires, à l’effectif salarié et à la localisation géographique prévues au I de l’article 44 quaterdecies du CGI sont appréciées au niveau du cabinet ou du professionnel titulaire auxquels sont liés les collaborateurs. Concernant les autres modalités d’application de l’abattement prévu à l’article 44 quaterdecies du CGI, les avocats collaborateurs sont assimilés à des avocats indépendants.
150
L'activité d'ingénierie ou d'études techniques à destination des entreprises doit s'entendre au sens de la définition qu'en donne la nomenclature d'activités française (NAF rév. 2) à sa sous-classe 71.12 B. Cette sous-classe comprend les activités d'ingénierie (c'est-à-dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil dans les domaines suivants : machines, processus et sites industriels ; projets comportant des activités ayant trait au génie civil, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport ; projets de gestion de l'eau ; conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l'ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité ; l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc. ; les services de gestion de projets de constructions ; les études géophysiques, géologiques et sismiques ; l'information cartographique et spatiale. En revanche, elle ne comprend pas les forages d'essai en rapport avec des opérations minières, le développement ou l'édition de logiciels associés, les activités des consultants en informatique, les activités d'architecture, les activités de contrôle et les essais techniques, les activités de recherche et de développement liées à l'ingénierie, le design industriel, la photographie aérienne, les activités des économistes de la construction. Bien évidemment, le code d'activité principale de l'exploitation est sans incidence : seule compte l'activité réellement exercée. Ces activités doivent être réalisées à titre principal au profit d'entreprises ; à défaut, les bénéfices de l'exploitation ne peuvent faire l'objet de l'abattement prévu à l'article 44 quaterdecies du CGI.
C. Condition tenant au régime d'imposition
160
Pour leur régime d'imposition, les entreprises peuvent relever de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles. Elles doivent être soumises soit à un régime réel d'imposition, normal ou simplifié, de plein droit ou sur option, soit à l'un des régimes définis à l'article 50-0 du CGI (« micro-BIC ») et à l'article 102 ter du CGI (régime déclaratif spécial ou « micro-BNC »).
En revanche, les exploitants agricoles imposés selon le régime du forfait agricole ne sont pas éligibles à l'abattement.
D. Condition tenant à la situation financière de l'entreprise
165
A compter du 1er juillet 2014, les entreprises en difficulté au sens du RGEC sont exclues du régime de l'abattement sur les bénéfices prévu à l'article 44 quaterdecies du CGI.
Sur la définition des entreprises en difficulté il convient de se reporter au point 18 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
Pour les entreprises exclues du régime des ZFA à compter du 1er juillet 2014 et clôturant leur exercice postérieurement à cette date, le bénéfice éligible à l'abattement doit être déterminé en tenant compte de la seule période d'éligibilité antérieure à cette date au moyen d'un calcul prorata temporis. Le plafond d'abattement, fixé selon les cas à 150 000 € ou 300 000 € doit également être réduit prorata temporis,
II. Modalités d'application de l'abattement sur les bénéfices réalisés en ZFA dans les départements d'outre-mer
A. Modalités d'application de l'abattement de droit commun
170
Les bénéfices des entreprises qui satisfont aux conditions décrites au I, provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, peuvent faire l'objet d'un abattement de 50 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014. Cet abattement est fixé à 40 % pour les exercices ouverts en 2015, à 35 % pour les exercices ouverts en 2016 et à 30 % pour les exercices ouverts en 2017.
L'abattement appliqué est plafonné à 150 000 euros pour un exercice ou une période d'imposition de douze mois.
Il est précisé que, lorsque l'activité est exercée par une société relevant de l'article 8 du CGI, l'abattement est calculé au niveau de la société et non au niveau des contribuables que sont les associés de sociétés de personnes.
B. Modalités d'application de l'abattement majoré
180
Dans les situations décrites ci-après, d'une part, le taux de l'abattement est porté à 80 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014, à 70 % au titre des exercices ouverts en 2015, à 60 % au titre des exercices ouverts en 2016 et à 50 % au titre des exercices ouverts en 2017 ; d'autre part, l'abattement appliqué est, dans ce cas, plafonné à 300 000 euros pour un exercice ou une période d'imposition de douze mois.
190
Lorsque l'entreprise réalise des bénéfices soumis à des taux d'abattement différents, l'abattement total ne peut excéder 300 000 euros, dont 150 000 euros au plus sur les bénéfices éligibles à l'abattement de droit commun.
1. Exploitations situées en Guyane, à Mayotte ou en zone spéciale d'action rurale à la Réunion
200
L'abattement majoré peut être appliqué aux bénéfices provenant d'exploitations situées en Guyane, à Mayotte ou dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion. Lorsque seule une partie de la commune d'implantation est incluse dans la zone spéciale d'action rurale, l'exploitation doit être effectivement située dans cette zone.
2. Exploitations situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade
210
L'abattement majoré peut être appliqué aux bénéfices provenant d'exploitations situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à La Désirade. Dans ce cas toutefois, le taux de l'abattement est porté à 100 % au titre des exercices ouverts entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2011. Il est de 80 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 30 décembre 2008 ou entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014, de 70 % au titre des exercices ouverts en 2015, de 60 % au titre des exercices ouverts en 2016 et de 50 % au titre des exercices ouverts en 2017 ; dans tous les cas, l'abattement appliqué reste plafonné à 300 000 euros.
3. Exploitations situées dans certaines communes de Guadeloupe ou de Martinique
220
L'abattement majoré peut être appliqué aux bénéfices provenant d'exploitations situées dans des communes de Guadeloupe ou de Martinique qui, cumulativement, sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré et avaient une population inférieure à 10 000 habitants en 2008. La liste exhaustive de ces communes est fixée à l'article 49 ZA de l'annexe III du CGI et comprend, en Guadeloupe, les communes de Baillif, Bouillante, Deshaies, Gourbeyre, Pointe-Noire, Trois-Rivières, Vieux-Fort et Vieux-Habitants et, en Martinique, les communes de L'Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Bellefontaine, Case-Pilote, Fonds-Saint-Denis, Grand'Rivière, Le Carbet, Le Lorrain, Le Marigot, Le Morne-Rouge, Le Morne-Vert, Le Prêcheur, Macouba et Saint-Pierre.
4. Exploitations ayant une activité de recherche
230
L'abattement majoré peut être appliqué aux bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion lorsque ces entreprises signent avec un organisme public de recherche ou une université, y compris étrangers, une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement sur l'un ou plusieurs de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du CGI, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué. Une circulaire interministérielle précisera le contenu de ces conventions, ainsi que les conditions dans lesquelles elles seront agréées. Pour plus de détails sur la nature de ces dépenses, il convient de se reporter au BOI-BIC-RICI-10-10 relatif au crédit d'impôt pour dépenses de recherche.
5. Exploitations bénéficiant du régime de transformation sous douane
240
L'abattement majoré peut être appliqué aux bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion lorsque ces entreprises bénéficient du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913 / 92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, à la condition qu'au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation, au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué, résulte d'opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime.
6. Exploitations exerçant dans un secteur prioritaire
250
L'abattement majoré peut être appliqué aux bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs suivants : recherche et développement, technologies de l'information et de la communication, tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant, agro-nutrition, environnement, énergies renouvelables. Seule est prise en compte l'activité principale de l'exploitation en cause, quelle que soit l'activité principale de l'entreprise dans son ensemble.
Les activités relevant de chacun de ces secteurs sont explicitées à l'article 49 ZC de l'annexe III du CGI Ces activités sont généralement précisées par référence aux libellés de la nomenclature d'activités française (NAF rév. 2) telle qu'approuvée par le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises : sous réserve des commentaires figurant ci-après, il conviendra donc de se référer à la description de ces rubriques sur le site de l'INSEE (codes de la nomenclature d'activités française NAF rév. 2, 2008) en ce qu'elles incluent ou excluent comme activités, pour connaître les activités effectivement éligibles à cet abattement majoré. Seule la rubrique faîtière est mentionnée dans les développements qui suivent ; naturellement, les activités qui relèvent des sous-rubriques dépendant de cette rubrique sont également visées.
Seule est prise en compte l'activité réellement exercée : le code APE attribué à l'entreprise ou à l'établissement par l'Institut national de la statistique et des études économiques ne peut dès lors constituer qu'un indice pour apprécier les conditions d'éligibilité à cet abattement majoré (cf. en ce sens le I de l'article 5 du décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007: « L'attribution par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à des fins statistiques, d'un code caractérisant l'activité principale exercée (APE) en référence à la nomenclature d'activités ne saurait suffire à créer des droits ou des obligations en faveur ou à charge des unités concernées. »).
a. Secteur de la recherche et du développement
260
Le secteur de la recherche et du développement vise les activités suivantes :
- recherche-développement en biotechnologie ;
- recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles ;
- recherche-développement en sciences humaines et sociales.
Ce secteur couvre donc exactement la division NAF 72 et n'appelle pas de commentaire particulier.
b. Secteur des technologies de l'information et de la communication
270
Le secteur des technologies de l'information et de la communication vise les activités suivantes :
- télécommunications filaires (NAF 61.1) ;
- télécommunications sans fil (NAF 61.2) ;
- télécommunications par satellite (NAF 61.3) ;
- autres activités de télécommunication (NAF 61.9) ;
- programmation informatique (NAF 62.01) ;
- conseil en systèmes et logiciels informatiques (NAF 62.02A) ;
- tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques (NAF 62.02B) ;
- gestion d'installations informatiques (NAF 62.03) ;
- autres activités informatiques (NAF 62.09) ;
- traitement de données, hébergement et activités connexes (NAF 63.11) ;
- portails internet (NAF 63.12) ;
- activités cinématographiques, vidéo et de télévision, en ce compris la production audiovisuelle (NAF 59.1) ;
- programmation et diffusion (NAF 60) ;
- conception, réalisation et productions rédactionnelles, multimédia, flux informatiques et numériques, y compris la presse produite localement et activités s'y rapportant.
c. Secteur du tourisme
280
Le secteur du tourisme vise les activités suivantes :
- hôtels et hébergement similaire (NAF 55.1) ;
- hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF 55.2) ;
- terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs (NAF 55.3) ;
- activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes (NAF 93.21), à l'exception de l'exploitation de jeux de hasard et d'argent ;
- autres activités récréatives et de loisirs (NAF 93.29), à l'exception de l'exploitation de jeux de hasard et d'argent et sous réserve que ces activités s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique. Elles doivent donc s'adresser de manière évidente à une clientèle touristique et contribuer à développer le caractère attractif du territoire ;
- enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs (NAF 85.51), sous réserve que ces activités s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique ;
- activités liées au sport (NAF 93.1), sous réserve que ces activités s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique ;
- entretien corporel (NAF 96.04), pour les activités suivantes : activités thermales, de balnéothérapie ou de thalassothérapie ;
- location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers (NAF 77.11A), pour les seules locations d'une durée inférieure à un mois. La durée de la location s'apprécie en tenant compte des prorogations, renouvellements ou contrats successifs avec le même preneur, quand bien même chaque contrat de location pris individuellement aurait une durée inférieure à un mois et y compris dans le cas où l'espacement entre chaque contrat s'avérerait contraire aux usages et aurait pour effet de contourner la limite de durée. Pour être éligible à l'abattement à taux majoré au titre de cette catégorie, l'exploitation doit tout d'abord avoir pour activité principale une activité de location au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n'excédant pas deux mois des véhicules automobiles mentionnés au premier alinéa de l'article 1010 du CGI. Si tel n'est pas le cas, elle ne peut appliquer aucun abattement sur ses bénéfices. Si tel est le cas, comme l'abattement majoré est réservé aux seules locations d'une durée inférieure à un mois, elle doit extourner de son bénéfice global la fraction de ce bénéfice qui serait liée à des locations de véhicules d'une durée supérieure ou égale à un mois, cette fraction étant alors éligible au seul abattement au taux de droit commun. Pour la fraction restante, correspondant aux locations de véhicules d'une durée inférieure à un mois, elle doit évaluer la part de ce bénéfice résiduel qui est liée au tourisme et en justifier. Dans un souci de simplification, celle-ci peut être forfaitairement fixée à 75 % de cette fraction de bénéfice : la part non corrélée au tourisme (ou les 25 % restants en cas d'évaluation forfaitaire) est éligible au seul abattement au taux de droit commun ; la part corrélée au tourisme (ou les 75 % en cas d'évaluation forfaitaire) est éligible à l'abattement au taux majoré ;
Exemple :
Soit une société de location de voitures de tourisme au profit de personnes physiques, implantée à la Réunion.
Elle réalise au titre d'une année N, un bénéfice de 230 000 €. Son chiffre d'affaires provient à 81 % de la location de véhicules d'une durée inférieure à un mois, 10 % de la location de véhicules d'une durée comprise entre un et deux mois, 9 % de la location de véhicules d'une durée supérieure à deux mois.
Pour être éligible à l'abattement au taux majoré mentionné au II-B-6 § 250, l'activité principale de la société doit tout d'abord être éligible à l'abattement au taux normal et donc relever de l'un des secteurs d'activités éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI (location de véhicules automobiles mentionnés au 1er alinéa de l'article 1010 du CGI au profit de personnes physiques pour une durée n'excédant pas deux mois). Or, il est rappelé que la condition tenant à l'activité principale de l'exploitation (plus de 50 % du chiffre d'affaires global ou plus de 50 % des recettes totales) doit être vérifiée avant le calcul de l'abattement. En l’espèce, l'activité principale de la société entre dans le champ de l'abattement à taux majoré puisque 91 % de son chiffre d'affaires provient de la location de véhicules d'une durée inférieure à deux mois. L'ensemble de son bénéfice est donc susceptible de bénéficier d'un abattement (au taux normal ou au taux majoré). Seule une partie du bénéfice provenant de la location de véhicules d'une durée inférieure à un mois est éligible à l'abattement au taux majoré, le reste du bénéfice étant éligible à l’abattement au taux normal.
- Montant de l'abattement se rapportant au bénéfice provenant des locations inférieures à un mois:
230 000 x 81 % x 75 % x 80 % = 111 780 € (taux majoré)
230 000 x 81 % x 25 % x 50 % = 23 288 € (taux normal)
- Montant de l'abattement se rapportant au bénéfice provenant des autres locations:
230 000 x 19 % x 50 % = 21 850 € (taux normal)
Le montant du bénéfice imposable après application des abattements au taux de droit commun et au taux majoré s'élève à 73 082 €.
- transports maritimes et côtiers de passagers (NAF 50.1), en ce compris l'exploitation de bateaux d'excursion, de croisière ou de tourisme, au départ et à destination des départements d'outre-mer, à l'exclusion de l'exploitation des lignes régulières. Mutatis mutandis, il conviendra de se référer à la définition des lignes régulières donnée ci-après s'agissant des transports aériens de passagers ;
- transports fluviaux de passagers (NAF 50.3), en ce compris l'exploitation de bateaux d'excursion, de croisière ou de tourisme au départ et à destination des départements d'outre-mer, à l'exclusion de l'exploitation des lignes régulières. Mutatis mutandis, il conviendra de se référer à la définition des lignes régulières donnée ci-après s'agissant des transports aériens de passagers ;
- transports aériens de passagers (NAF 51.1), en ce compris les vols de tourisme, au départ et à destination des départements d'outre-mer, à l'exclusion de l'exploitation des lignes régulières, et sous réserve que ces activités s'intègrent directement et à titre principal à une activité touristique. Par ligne régulière, il conviendra de se référer à la définition du « vol régulier » donnée par l'article D. 213-1-1 du code de l'aviation civile. A l'inverse, les « vols circulaires », définis par l'article R. 134-5 du code de l'aviation civile comme des vols se terminant à l'aérodrome de départ de l'aéronef et au cours desquels aucun atterrissage n'a eu lieu, ne constituent jamais des vols réguliers ;
- transports de voyageurs par taxis (NAF 49 32). Néanmoins, l'ensemble de l'activité d'un taxi n'étant pas tourné vers le tourisme, le contribuable doit évaluer la part de son bénéfice qui est liée au tourisme et en justifier. Dans un souci de simplification, celle-ci peut être forfaitairement fixée à 50 % du bénéfice de l'exploitation ;
- autres transports routiers de voyageurs (NAF 49.39), à l'exclusion de l'exploitation des lignes régulières. Mutatis mutandis, il conviendra de se référer à la définition des lignes régulières donnée ci-avant s'agissant des transports aériens de passagers. Cette définition conduit à exclure de cette rubrique, bien qu'elles relèvent du code NAF 49.39, les transports routiers réguliers de voyageurs (NAF 49.39A) et les téléphériques et remontées mécaniques (NAF 49.39C) ;
- activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes (se référer à la description de la division NAF 79), lorsqu'ils sont physiquement implantés sur le territoire du département d'outre-mer. En particulier, la seule domiciliation de l'exploitation dans un département d'outre-mer ou sa simple localisation dans un département d'outre-mer pour n'y rendre que des prestations à distance, ne suffisent pas à la rendre éligible au dispositif ;
- organisation de foires, salons professionnels et congrès (se référer à la description du groupe NAF 82.3) ;
- restauration traditionnelle (se référer à la description de la sous-classe NAF 56.10A). Néanmoins, l'ensemble de l'activité d'un restaurant traditionnel n'étant pas tourné vers le tourisme, le contribuable doit évaluer la part de son bénéfice qui est liée au tourisme et en justifier. Dans un souci de simplification, celle-ci peut être forfaitairement fixée à 50 % du bénéfice de l'exploitation.
Remarque: L’activité de restauration traditionnelle est bien éligible à l’abattement majoré à condition de respecter les conditions prévues au 1° et au 3° du I de l’article 44 quaterdecies du CGI (conditions liées à la taille, au chiffre d’affaires et au régime d’imposition), et sous réserve qu’il s’agisse de restaurants éligibles par ailleurs à l’abattement au taux normal, c’est-à-dire des restaurants dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur et de restaurants de tourisme classés.
d. Secteur de l'agro-nutrition
290
Le secteur de l'agro-nutrition vise les activités suivantes :
- culture et production animale, chasse et services annexes ;
- sylviculture et exploitation forestière ;
- pêche et aquaculture ;
- industries alimentaires ;
- fabrication de boissons.
300
Ce secteur couvre donc exactement les divisions NAF 01, NAF 02, NAF 03, NAF 10 et NAF 11 et n'appelle pas de commentaire particulier.
e. Secteur de l'environnement
310
Le secteur de l'environnement vise les activités suivantes :
- captage, traitement et distribution d'eau ;
- collecte et traitement des eaux usées ;
- collecte des déchets non dangereux ;
- collecte des déchets dangereux ;
- traitement et élimination des déchets non dangereux ;
- traitement et élimination des déchets dangereux ;
- démantèlement d'épaves ;
- récupération de déchets triés ;
- dépollution et autres services de gestion des déchets.
Ce secteur couvre ainsi les divisions NAF 36, NAF 37, NAF 38 et NAF 39 et n'appelle pas de commentaire particulier sur ces points.
Il vise également les travaux d'isolation (NAF 43.29A), mais uniquement en ce qui concerne les travaux d'isolation thermique, à l'exclusion en conséquence des travaux d'isolation acoustique ou antivibrations.
f. Secteur des énergies renouvelables
320
Le secteur des énergies renouvelables vise les activités suivantes :
- production d'électricité, à partir d'énergies renouvelables (NAF 35.11) ;
- production de combustibles gazeux, à partir d'énergies renouvelables (NAF 35.21) ;
- production de vapeur et d'air conditionné, à partir d'énergies renouvelables (NAF 35.30 ; néanmoins, l'activité de distribution de vapeur et d'air conditionné, également visée par cette classe, n'est pas éligible au taux majoré de l'abattement).
Les productions à partir d'énergies renouvelables s'entendent des productions d'origine éolienne, géothermique, hydraulique, marémotrice, solaire, ou à partir de la biomasse ou de la mer.
Le secteur des énergies renouvelables vise également la production ou pose d'équipements ou d'installations destinés à réduire la consommation d'énergie ou à améliorer la performance énergétique de tout type de construction ainsi que l'installation d'équipements thermiques, lorsque ces équipements respectent des normes d'éco-conditionnalité fixées par arrêté. Cet item s'appliquera au fur et à mesure de l'adoption de ces normes.
C. Détermination des bénéfices éligibles à l'abattement
330
L'abattement prévu à l'article 44 quaterdecies du CGI peut être appliqué aux bénéfices et plus-values réalisés par l'exploitation située en ZFA, à l'exclusion des plus-values de réévaluation d'éléments d'actif. Les plus-values en report d'imposition sont prises en compte, pour l'abattement, au titre de l'exercice au cours duquel elles deviennent imposables.
340
L'abattement est d'application facultative, au choix de l'entreprise. Pour les contribuables soumis à un régime réel d'imposition, l'application de l'abattement se matérialise, sous réserve des précisions mentionnées au IV-B § 430 et suivants et au V § 450 à 470, par le dépôt de la déclaration sur laquelle est porté le montant de l‘abattement. S'agissant de ceux soumis à l'un des régimes définis aux articles 50-0 du CGI et article 102 ter du CGI, le revenu imposable à faire figurer sur la déclaration des revenus n° 2042 (CERFA n°10 330) disponible sur le site www.impôts.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires" tient directement compte de l'abattement. Si l'entreprise fait application de l'abattement, son application est globale : il ne serait pas possible, par exemple, qu'un entrepreneur individuel applique l'abattement à ses bénéfices imposés au barème de l'impôt sur le revenu mais ne l'applique pas aux moins-values à long terme qu'il aurait réalisées au cours du même exercice ; de même, il doit l'appliquer à l'ensemble de ses exploitations qui y sont éligibles.
350
L'abattement s'applique aux bénéfices et plus-values qui auraient été imposés si les dispositions de l'article 44 quaterdecies du CGI n'avaient pas été adoptées, c'est-à-dire après déduction des déficits reportables tels qu'ils ont été déclarés à la clôture de l'exercice précédent.
L'abattement ne s'applique pas aux sommes réintégrées dans les conditions décrites au III § 380. D'une manière générale, seul le bénéfice déclaré spontanément, sans intervention préalable des services, peut faire l'objet d'un abattement.
Lorsqu'elle peut prétendre à plusieurs taux d'abattement ou lorsque l'intégralité de son activité ne peut bénéficier de l'abattement prévu à l'article 44 quaterdecies, du CGI l'entreprise doit répartir son bénéfice global entre ses différentes exploitations. Tel est le cas, par exemple, lorsque l'entreprise dispose d'une exploitation située en un lieu donnant droit au taux normal de l'abattement et une autre exploitation située en un lieu donnant droit au taux majoré de l'abattement. Tel est le cas également si l'entreprise dispose d'une exploitation dans une zone donnant droit à un abattement et d'une autre exploitation dans une zone n'y donnant pas droit. La ventilation du bénéfice peut être effectuée selon toute méthode économiquement pertinente ; une comptabilité analytique ou une clef de répartition au prorata des chiffres d'affaires respectifs de chaque exploitation sont des méthodes admissibles.
D. Plafonnement de l'aide au regard du droit de l’Union européenne
355
En application de l'article 15 du RGEC relatif aux aides au fonctionnement à finalité régionale, l’intensité de l’aide prévue à l'article 44 quaterdecies du CGI ne peut excéder 100 % des surcoûts de fonctionnement autres que les coûts liés au transport supportés dans les régions ultrapériphériques et qui sont la conséquence directe d’un ou de plusieurs des handicaps permanents visés à l’article 349 du traité sur l'union européenne et son fonctionnement, sous réserve que le montant d’aide annuel (c'est-à-dire l'économie d'impôt procurée à l'entreprise par l'avantage fiscal déterminée par différence entre l'impôt théorique dû en l'absence d'aide et l'impôt dû in fine) par bénéficiaire au titre de tous les régimes d’aides au fonctionnement n’excède pas :
- 15 % de la valeur ajoutée brute créée chaque année par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée, ou
- 25 % des coûts annuels du travail supportés par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée, ou
- 10 % du chiffre d’affaires annuel réalisé par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée.
Afin de s’assurer que l'un au moins de ces trois plafonds d'intensité d’aide est respecté, il convient de tenir compte du montant total de l'ensemble des aides publiques accordées à l'entreprise considérée, que ces aides proviennent de sources locales, régionales, nationales ou européennes, lorsque ces aides visent les mêmes coûts admissibles y compris les aides de minimis concernant ces mêmes coûts (RGEC, art. 8).
III. Dépenses de formation et contribution au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes
360
Lorsque l'abattement calculé dans les conditions exposées ci-avant est d'un montant supérieur ou égal à 500 euros, l'entreprise est tenue, d'une part, de réaliser des dépenses de formation professionnelle en faveur du personnel de l'exploitation au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l'objet de cet abattement et, d'autre part, de verser une contribution au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l'objet d'un abattement. Les dépenses doivent donc être réalisées et la contribution versée avant la clôture de l'exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l'objet d'un abattement.
Le versement au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes doit être effectué :
- par virement, sur le compte ouvert au nom du fonds au siège de la Caisse des dépôts et consignations sis à Paris 7ème .
- ou par chèque, libellé au nom du Fonds d'expérimentation pour la jeunesse à l'adresse suivante :
Caisse des dépôts et consignations
Direction Bancaire
Département des Mandats Publics
Fonds domestiques et Fiducie
quai Anatole France
PARIS.
Le virement ou le chèque doivent impérativement être accompagnés d'un document désigné sous le nom de « Déclaration de contribution » (BOI-FORM-000021), à transmettre à la Caisse des dépôts et consignations, les renseignements contenus dans cette déclaration lui permettant d'émettre le reçu que l'entreprise doit joindre à sa déclaration de résultats.
370
Le montant cumulé de ces dépenses de formation professionnelle en faveur du personnel de l'exploitation et de cette contribution au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes doit être au moins égal à 5 % du montant de l'abattement. Le montant de la contribution au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes doit être au moins égal à 20 % de ce montant cumulé ; dit autrement, le montant de la contribution au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes doit être au moins égal à 25 % des dépenses de formation professionnelle. Ces dépenses de formation professionnelle et cette contribution ne sont pas prises en compte pour l'application de l'article 244 quater M du CGI (crédit d'impôt pour formation des dirigeants).
Pour le calcul des ratios mentionnés au paragraphe ci-dessus, les dépenses de formation professionnelle sont retenues pour leur part qui excède le montant de celles auxquelles l'entreprise est légalement tenue en application des dispositions des articles 235 ter D du CGI et 235 ter KA du CGI (BOI-TPS-FPC). Ces dépenses supplémentaires de formation professionnelle doivent être réalisées en faveur des salariés ou des dirigeants en activité à la date de clôture de l'exercice de leur engagement. Cette obligation peut être remplie en réalisant les dépenses prévues à l'article L. 6331-1 du code du travail.
380
Ces dépenses supplémentaires de formation professionnelle doivent être réalisées et cette contribution doit être versée au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l'objet de l'abattement. L'entreprise doit joindre à sa déclaration de résultat, ou à sa déclaration d'ensemble s'il n'est pas soumis à un régime réel d'imposition, le reçu délivré par la Caisse des dépôts et consignations au titre des sommes versées au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes et détailler sur un formulaire ad hoc (cf. V § 450 et suivants) le montant des dépenses de formation qu'elle a réalisées en application de l'article L. 6331-1 du code du travail et la nature, le montant et les bénéficiaires des dépenses de formation supplémentaires qu'elle a réalisées au cours de l'exercice, seule la date du paiement effectif, et non celle de délivrance du reçu, étant prise en compte. Si le montant cumulé de ces dépenses supplémentaires et de cette contribution se révèle nul ou insuffisant, les bénéfices ayant fait l'objet de l'abattement sont intégralement réintégrés au résultat imposable de l'exercice au cours duquel les dépenses auraient dû être réalisées et la contribution versée, c'est-à-dire au résultat imposable de l'exercice qui suit celui au titre duquel l'abattement a été pratiqué ; ces deux obligations (dépenses supplémentaires d'une part, contribution d'autre part) sont cumulatives : le fait de faire plus que nécessaire sur l'une des deux obligations ne dispense pas de faire ce qui est requis sur l'autre obligation. Si l'entreprise pratique un nouvel abattement au titre de l'exercice de réintégration, les sommes ainsi réintégrées ne peuvent en bénéficier.
Exemple : Une entreprise, qui clôture ses comptes à l'année civile et qui est éligible au dispositif d'abattement au taux de droit commun, réalise un bénéfice de 72 000 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010. L'abattement sur ses bénéfices s'élève en conséquence à 36 000 euros (72 000*50 %). Le montant cumulé des dépenses de formation professionnelle en faveur du personnel de l'exploitation excédant celles auxquelles elle est légalement tenue en application de l'article L. 6331-1 du code du travail et de la contribution au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes doit être au moins égal à 1 800 euros (36 000*5 %). En outre, le montant de la contribution au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes ne pourra être inférieur à 20 % de ce montant cumulé ; en tout état de cause, il ne pourra donc être inférieur à 360 euros (1 800*20 %). Ces dépenses doivent être réalisées et cette contribution doit être versée avant le 31 décembre 2011. La déclaration de résultat déposée en mai 2012 au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2011 devra être accompagnée du reçu afférent à la contribution de 360 euros et d'un formulaire détaillant les montants de dépenses de formation professionnelle et de contribution versés au cours de l'exercice clos en 2011 au motif des abattements pratiqués sur les bénéfices de l'exercice clos en 2010. Si le contribuable n'a pas honoré ses obligations, le résultat de l'année 2011 devra être majoré des 36 000 euros qui n'ont pas été imposés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010.
385
RES N° 2013/03 (BIC) du 13 février 2013 : Dépenses de formation professionnelle et abattement ZFA (article 44 quaterdecies CGI)
Question : Les dépenses de formation professionnelle que les sociétés sont tenues de réaliser au cours de l’exercice suivant celui au cours duquel elles ont bénéficié de l’abattement ZFA, doivent-elles être neutralisées pour la détermination du montant de l’abattement ZFA calculé l’année de réalisation de ces dépenses ?
Réponse :
Aux termes du V de l’'article 44 quaterdecies du CGI, le bénéfice des abattements mentionnés
aux II et III de l’article précité est subordonné à la réalisation de dépenses de formation professionnelle en faveur du personnel de l’exploitation au titre de l’exercice qui suit celui au cours
duquel les bénéfices ont fait l’objet d’un abattement ainsi qu’au versement d’une contribution au fonds d’appui aux expérimentations en faveur des jeunes créé par la
loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008.
Ces dépenses doivent être comptabilisées en charges et sont déductibles du résultat imposable dans la mesure où elles répondent aux conditions générales de déduction prévues au 1° du 1 de l’article 39
du CGI, c’est-à-dire notamment si elles sont engagées dans l’intérêt de l’entreprise.
Par ailleurs, l’abattement est calculé à partir du bénéfice fiscal déterminé dans les conditions de droit commun. Dès lors, ces dépenses ne peuvent être neutralisées.
IV. Articulation avec d'autres dispositifs fiscaux
A. Compatibilités avec d'autres dispositifs fiscaux
390
L'abattement sur les bénéfices réalisés en ZFA peut être cumulé, lorsque l'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés, avec la déduction prévue à l'article 217 undecies du CGI (déduction du montant des investissements réalisés dans les secteurs éligibles à ce mécanisme d'aide fiscale) . Ces régimes sont mis en œuvre dans l'ordre suivant : d'abord celui de l'article 44 quaterdecies du CGI (applicable après déduction des déficits reportables, cf. paragraphe 330 supra), puis celui de l'article 217 undecies du CGI.
Exemple : Une entreprise, dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile, réalise au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011 un bénéfice de 510 000 €. Elle a réalisé au cours de cet exercice, à hauteur de 100 000 €, des investissements productifs neufs éligibles à l'aide fiscale prévue à l'article 217 undecies du CGI. Par hypothèse elle peut prétendre à l'abattement de l'article 44 quaterdecies du CGI au taux normal. L'application du taux d'abattement de 50 % conduit à un montant d'abattement de 255 000 € mais celui-ci doit être plafonné à 150 000 €. En conséquence, après application des dispositions de l'article 44 quaterdecies du CGI le bénéfice imposable s'élève à 360 000 €. En application des dispositions de l'article 217 undecies du CGI, le montant des investissements réalisés peut être déduit, ce qui conduit à un résultat imposable de 260 000 €.
400
De la même façon, lorsque l'entreprise est soumise à l'impôt sur le revenu, il convient d'appliquer en premier lieu l'abattement prévu à l'article 44 quaterdecies du CGI puis, le cas échéant, de soumettre ce bénéfice au barème de l'impôt sur le revenu, enfin de déduire du montant d'impôt dû la réduction d'impôt pour investissements prévue à l'article 199 undecies B du CGI.
410
Enfin les entreprises qui font application de l'abattement sur les bénéfices réalisés en ZFA peuvent également bénéficier au titre du même exercice de certains crédits d'impôt. Tel est le cas, tout d'abord, lorsque les règles régissant le crédit d'impôt n'en réservent pas le bénéfice aux entreprises imposées dans les conditions de droit commun (par exemple, le crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé ; CGI, art. 244 quater D). Tel est également le cas lorsque les règles régissant le crédit d'impôt visent expressément les entreprises bénéficiant de l'abattement prévu à l'article 44 quaterdecies du CGI : ainsi en est-il, par exemple, du crédit d'impôt pour investissement outre-mer (CGI, art. 244 quater W), du crédit d'impôt pour dépenses de recherche (CGI, art. 244 quater B), du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (art. 244 quater C), du crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage (CGI, art. 244 quater G), du crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale (CGI, art. 244 quater H), du crédit d'impôt pour formation des dirigeants (CGI, art.244 quater M), du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (CGI, art. 244 quater O), du crédit d'impôt pour dépenses de formation à l'économie de l'entreprise et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié (CGI, art. 244 quater P) ou du crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs (CGI, art. 244 quater Q). En revanche, l'abattement ne peut être cumulé avec certains autres crédits d'impôt : tel est le cas, par exemple, du crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement (CGI, art. 244 quater T).
420
Par ailleurs,en cas d'option de l'entreprise pour le report en arrière des déficits dans les conditions prévues à l'article 220 quinquies du CGI, les déficits reportés en arrière ne peuvent être imputés sur la part des bénéfices antérieurs qui n'ont pas été soumis à l'impôt sur les sociétés du fait de l'application de l'abattement de l'article 44 quaterdecies du CGI. L'article 51 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a étendu le dispositif d'abattement sur les bénéfices prévu à l'article 44 quaterdecies du CGI, aux sociétés membres de groupes fiscaux mentionnés à l'article 223 A du CGI, sous réserve du respect des conditions et modalités de calcul exposées au BOI-IS-GPE-30-10, au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.
B. Incompatibilités avec d'autres dispositifs fiscaux
430
L'abattement sur les bénéfices réalisés en ZFA ne peut se cumuler ni avec les dispositifs d'exonération prévus en faveur des entreprises nouvelles (CGI, art. 44 sexies), des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté (CGI, art. 44 septies), des entreprises exerçant ou créant leur activité en zones franches urbaines (CGI, art. 44 octies et CGI, art. 44 octies A), des entreprises de pêche maritime (CGI, art. 44 nonies) ou des activités créées dans les zones de restructuration de la défense (CGI, art. 44 terdecies), ni avec le dispositif d'abattement en faveur des jeunes agriculteurs (CGI, art. 73 B).
440
Lorsque l'entreprise est en mesure de bénéficier à la fois du mécanisme d'abattement sur les bénéfices réalisés en ZFA et des dispositifs mentionnés au IV-B § 430, l'abattement sur les bénéfices réalisés en ZFA n'est applicable qu'en cas d'option expresse de sa part. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. Elle doit être notifiée sur papier libre au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultat de l'entreprise lorsque celle-ci est soumise à un régime réel d'imposition, ou auprès duquel est souscrite la déclaration d'ensemble des revenus du contribuable lorsque son entreprise n'est pas soumise à un régime réel d'imposition. L'option doit être notifiée dans les six mois du début de l'activité. Si l'entreprise n'opte pas dans les délais et selon les modalités prescrits, elle continue de bénéficier des autres régimes auxquels elle peut prétendre jusqu'au terme de leur période d'application ; à l'issue de la période, elle peut bénéficier de plein droit du mécanisme d'abattement de l'article 44 quaterdecies du CGI si elle satisfait toujours aux conditions requises.
445
Les entreprises qui ne remplissent plus une ou plusieurs conditions d’éligibilité pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue à l'article 44 octies A du CGI (dispositif ZFU) perdent le bénéfice de ce régime à compter de l’exercice au cours duquel intervient la modification. Ainsi, une entreprise exerçant son activité en ZFU et bénéficiant de ce régime, qui transfère son activité hors ZFU, perd le bénéfice de ce régime à compter de l’exercice au cours duquel a lieu le transfert. Dès lors, si les activités avant et après transfert, sont également situées en ZFA, conformément au VII de l'article 44 quaterdecies du CGI, l’entreprise bénéficie de plein droit, à compter du 1er jour de l’exercice précité, du régime prévu par cet article sous réserve du respect des autres conditions. Dans le cas contraire, le bénéfice de ce régime ne s'applique qu'à compter de la date du transfert en ZFA.
En revanche, il convient de considérer qu’en cas de transfert d’activité d’une ZFU vers un autre territoire éligible à la fois au dispositif ZFU et au dispositif ZFA, l’entreprise ne peut pas exercer d'option pour le dispositif ZFA, dans la mesure où le dispositif ZFU initial continue à s’appliquer pour le temps restant à courir.
Lorsque l’entreprise ne bénéficie qu’en cours d’exercice du régime prévu à l''article 44 quaterdecies du CGI, il est précisé que le bénéfice éligible à l’abattement ZFA doit être déterminé en tenant compte de la seule période d’éligibilité, par exemple au moyen d’un prorata temporis. En revanche, le plafond d’abattement, fixé selon le cas à 150 000 € ou 300 000 €, ne doit pas être réduit prorata temporis.
V. Modalités déclaratives
450
Les obligations déclaratives associées à l'application de l'abattement sur les bénéfices réalisés en ZFA sont fixées à l'article 49 ZB de l'annexe III du CGI. Le contribuable doit joindre à sa déclaration de résultat, ou à sa déclaration d'ensemble s'il n'est pas soumis à un régime réel d'imposition, le formulaire n° 2082-SD (CERFA n° 14043) disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires ".
Ce document permet tout d'abord au contribuable de préciser la façon dont il a réparti ses bénéfices entre ceux qui ne pouvaient bénéficier de l'abattement, ceux qui pouvaient en bénéficier au taux de droit commun et ceux qui pouvaient en bénéficier au taux majoré, les motifs pour lesquels il peut en bénéficier et les montants correspondants.
Ce document permet également au contribuable d'indiquer qu'il s'est acquitté de ses dépenses supplémentaires de formation professionnelle et de sa contribution au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes. Il est rappelé qu'il doit joindre également à sa déclaration le reçu que la Caisse des dépôts et consignations lui a délivré au titre de cette contribution. Il est également rappelé que les montants mentionnés à ce titre sur le formulaire joint à la déclaration de résultat d'un exercice doivent être calculés sur la base non du bénéfice déclaré à cette occasion, mais sur le bénéfice de l'exercice précédent (cf. III § 380).
(460)
470
Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2008 et cessent de s'appliquer à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.