TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations imposables en raison de leur nature - Activités économiques concernées
1
Par activité économique, il convient d'entendre toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles, civiles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique, une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.
I. Activité de nature commerciale, industrielle ou artisanale
A. Activités commerciales
10
Toutes les opérations effectuées par des commerçants dans le cadre de leur activité professionnelle relèvent du champ d'application de la TVA même dans le cas où l'activité se révèle déficitaire ou ne tend pas à la réalisation d'un profit.
20
L'article L121-1 du code de commerce qualifie de commerçants « ceux qui exercent des actes de commerce et qui en font leur profession habituelle ».
30
Par activités commerciales, il faut entendre :
- les commerçants proprement dits, dont l'objet est d'acheter, en vue de les revendre, sans leur avoir fait subir de transformation, toutes matières premières et tous produits fabriqués ;
- les commerces consistant à acheter des objets en vue d'en louer l'usage ;
- l'exploitation d'établissements destinés à fournir le logement, la nourriture, les soins personnels ou les distractions (hôtels, pensions de famille, restaurants, salles de spectacles, etc.) ;
- les opérations de commission et de courtage ;
- les agences et bureaux d'affaires (agences de contentieux, de location d'immeubles, de police privée, de publicité, de voyages, matrimoniales, de garde d'enfants, de bureaux de placement, etc.) ;
- les opérations bancaires sous toutes leurs formes (cf. BOI-TVA-SECT-50) et d'assurances ;
- les locations en meublé ;
- la concession du droit de publicité sur les palissades d'une foire commerciale ;
- l'organisation de manifestations commerciales de toute nature même lorsqu'elle est réalisée par des organismes sans but lucratif.
B. Activités industrielles
40
Les activités industrielles, caractérisées par l'importance des moyens mis en œuvre, s'entendent essentiellement de celles consistant en la production de biens, tantôt avec des matières appartenant à celui qui les transforme en vue de la revente, tantôt appartenant à des tiers lorsque l'activité est exercée à façon.
Ces activités, comme les activités commerciales, sont passibles de la TVA.
C. Activités artisanales
50
Les activités artisanales sont, en fait, comprises dans les deux groupes précédents, seuls changent les conditions d'exercice et les moyens mis en œuvre.
L'artisan est un travailleur qui exerce une activité manuelle exigeant une certaine qualification acquise notamment à la suite d'un apprentissage et cherche, ce faisant, à réaliser principalement la valeur de son travail.
60
Appartiennent également à la catégorie des artisans certains exploitants du petit commerce ou de la petite entreprise ainsi que, les entreprises inscrites au registre de la Chambre nationale de la batellerie artisanale.
70
Les artisans sont assujettis à la TVA car les opérations auxquelles ils se livrent relèvent d'une activité économique au sens de l'article 256 A du CGI.
80
Les artisans se distinguent des travailleurs à domicile visés à l'article L7411-1 du code du travail par le fait que ces derniers n'agissent pas d'une manière indépendante et ne sont donc pas assujettis à la TVA ( BOI-TVA-CHAMP-10-10-20 I-B-2-a).
II. Activités libérales
90
Les activités libérales se situent dans le champ d'application de la TVA quelles que soient leurs modalités d'exécution ou la forme juridique des entreprises qui les réalisent ( BOI-TVA-CHAMP-10-10-60).
Toutefois, certaines activités libérales (par exemple, celles exercées par les médecins et auxiliaires médicaux) sont expressément exonérées de la TVA ( BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10).
III. Activités agricoles
100
Les activités agricoles entrent dans le champ d'application de la TVA. Cependant les exploitants agricoles demeurent placés de plein droit sous le régime du remboursement forfaitaire (CGI, art. 298 bis) s'ils n'ont pas opté pour le régime simplifié d'imposition à la TVA qui leur est propre, à moins qu'ils ne soient imposés en vertu des dispositions expresses de la loi ( BOI-TVA-SECT-80).
IV. Activités civiles
110
Entrent dans le champ d'application de la TVA les activités civiles, telles que la location de terrains nus ou d'immeubles non aménagés, la cession de brevets par les inventeurs ou leurs héritiers.
Elles ne peuvent échapper au paiement de la TVA que dans la mesure où elles bénéficient d'une exonération expresse ; il en est ainsi de certaines locations d'immeubles nus ou de locations de terres et bâtiments à usage agricole (BOI-TVA-CHAMP-30-10-50).
A. Locations de locaux nus ou de terrains non aménagés
120
Les locations de locaux nus, quel que soit leur usage, ainsi que les locations de terrains nus entrent dans le champ d'application de la TVA. Mais, en règle générale, elles sont exonérées en vertu du 2° de l'article 261 D du code général des impôts (CGI) même si elles sont consenties par des sociétés commerciales (BOI-TVA-CHAMP-30-10-50).
130
En revanche, l'exonération prévue au 2° de l'article 261 D du CGI n'est pas applicable dans les trois cas suivants :
- lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire (CE, 13 mars 1974, n° 90766, sieur G.). Cette participation aux résultats doit s'entendre d'une association aux profits et aux aléas de l'exploitation du locataire;
- lorsque les locations en cause constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre sous une forme particulière l'exploitation d'un actif commercial.
Ainsi, la personne qui, ayant fait apport à une société de son fonds de commerce, donne en location à la même société l'immeuble nécessaire à l'exploitation de ce fonds poursuit sous une autre forme l'exploitation de l'actif commercial qu'elle détenait auparavant (CE, 21 décembre 1962, sieur S. ; 19 décembre 1966, n° 64833, sieur V. ; 19 décembre 1966, n° 64834, sieur J.).
De même, il a été jugé que constitue un mode d'exploitation de son actif commercial et, par suite, une activité passible de la TVA la location de bâtiments nus faite par une société à une autre société qui s'engage à n'exercer dans les lieux loués que la fabrication ou la vente du produit prévu lors de la construction et à ne céder son droit au bail ni sous-louer sans le consentement par écrit de la société bailleresse, celle-ci détenant 76 % du capital de la société locataire et accordant à cette dernière des avances de fonds et les deux sociétés ayant, au surplus, un gérant commun et le même siège social (CE, 15 novembre 1963, n° 47775, société Desmarais frères).
Également, apparaît comme le prolongement de son activité commerciale, la location non meublée, consentie par une société, d'une partie du magasin qu'elle occupait jusqu'alors en totalité pour y exercer son commerce dès lors que, par la sélection des activités que la société locataire s'engageait à exercer, par la définition de modalités, destinées à attirer la clientèle, enfin, par la réalisation d'aménagements propres à favoriser la circulation du public entre la portion louée et celle qui ne l'est pas, la société bailleresse, poursuivant l'exploitation de son commerce dans cette dernière, a entendu constituer un ensemble intégré où elle-même et la société locataire, dont elle détient d'ailleurs la moitié du capital, tireraient de leur voisinage une stimulation réciproque de leurs affaires (CE, 26 novembre 1982, n° 28224, La Grande Maison de Blanc).
En revanche n'est pas imposable la société qui a loué des immeubles à une autre société par bail emphytéotique, après lui avoir vendu le matériel et les installations les garnissant, dès lors que ces conditions de location marquent une renonciation pour une longue durée, par la société bailleresse, à l'utilisation desdits immeubles pour son commerce et ne peuvent être regardées comme un mode d'exploitation normal, même indirecte, d'un actif commercial, mais comme un acte de gestion purement civile (CE, 26 juin 1968, n°s 73865 et 73866, société fromagère du Massif central).
- lorsque les locations en cause constituent pour le bailleur un moyen d'accroître ses débouchés.
Ainsi, dans un arrêt du 29 avril 1977 (n° 00275, SA Économiques Troyens et Docks réunis), le Conseil d'État fonde l'imposition de locations nues à des commerçants sur deux arguments :
- Les locataires de locaux nus loués par un magasin à grande surface bénéficient d'un apport de clientèle du fait de la proximité du commerce du bailleur et leurs loyers sont de ce fait plus élevés que ceux de locaux à usage commercial ordinaires. La Haute Assemblée reprend ici, sous une forme atténuée, le critère de participation aux résultats ;- Le bailleur bénéficie en retour d'un apport de clientèle de la part de ses locataires et « l'ensemble commercial intégré » ainsi fermé, lui permet d'accroître ses débouchés.
140
La question de savoir si la location de locaux nus ou de terrains non aménagés est imposable à la TVA doit être examinée, dans chaque cas d'espèce, compte tenu des conditions de fait dans lesquelles l'opération est réalisée, notamment au regard de la notion de continuité de l'exploitation et des liens d'intérêts qui unissent les parties au contrat.
B. Locations d'emplacements pour le stationnement des véhicules
150
Les locations d'emplacements pour le stationnement des véhicules sont exclues du bénéfice de l'exonération prévue au 2° de l'article 261D du CGI. Elles sont donc imposables à la TVA, à titre obligatoire, quelle que soit la nature du véhicule pour le stationnement duquel l'emplacement est loué (automobiles, bateaux, avions, caravanes, etc.). Pour les bateaux, en ce qui concerne le stationnement sur le domaine public fluvial, se reporter au BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-30 III § 90.
Il en est ainsi pour toutes les locations de l'espèce, consenties à titre onéreux :
- quels que soient les caractéristiques ou le type de l'emplacement loué (garages individuels, boxes, simples emplacements, en sous-sol, en surélévation ou en surface) ;
- que cette location s'accompagne ou non de prestations commerciales annexes telles que le gardiennage et la mise à disposition d'installations permettant l'entretien, la réparation ou le ravitaillement en carburant des véhicules ;
- quel que soit le statut juridique de la personne qui loue les emplacements (collectivités locales, sociétés commerciales, sociétés civiles ou simples particuliers, etc.) ;
- quelle que soit la périodicité de la location (à l'heure, à la journée, au mois) ou son mode de rémunération (parcmètres, loyer à la journée ou au mois).
160
Ce principe est toutefois assorti de deux exceptions :
- la première concerne les locations d'emplacements pour le stationnement des véhicules étroitement liées à celles, elles-mêmes exonérées, de biens immeubles destinés à un autre usage (habitation ou professionnel) ;
- la seconde concerne les autorisations payantes de stationnement sur la voie publique accordées par les collectivités locales.
1. Locations d'emplacements étroitement liées à des locations exonérées
170
La location d'un emplacement pour le stationnement des véhicules est exonérée dès lors qu'elle est étroitement liée à la location, elle-même obligatoirement exonérée, d'un local :
- nu à usage d'habitation ;
- nu à usage professionnel lorsque l'option pour le paiement volontaire de la TVA prévue par le 2° de l'article 260 du CGI n'a pas été exercée ;
- meublé ou garni à usage d'habitation.
180
La location d'un emplacement pour le stationnement des véhicules étroitement liée à la location non soumise à la TVA d'un local destiné à un autre usage est exonérée dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
- les emplacements sont situés dans le même ensemble immobilier ;
- les emplacements sont donnés en location par le même bailleur ;
- les emplacements sont pris en location par le même locataire ;
- les emplacements sont l'accessoire des locaux à usage d'habitation ou professionnel, qui constituent l'objet principal du bail. L'existence de baux ou de loyers distincts ne s'oppose pas par elle-même à ce que cette condition puisse être satisfaite.
2. Locations d'emplacements consenties par les collectivités locales
190
En ce qui concerne les locations d'emplacements consenties par les collectivités locales, il y a lieu de distinguer entre le stationnement dans les parcs aménagés spécialement à cet effet, et le stationnement sur les voies publiques affectées à la circulation.
Dans le premier cas, les parcs publics sont spécialement aménagés pour le stationnement des véhicules et leur location représente indéniablement un service rendu aux usagers. Le fait que ces parkings soient généralement bâtis sur le domaine public, dont ils constituent une dépendance, ne peut faire perdre aux redevances de location le caractère de rémunération pour services rendus. Le Conseil d'État en a jugé ainsi à plusieurs reprises, écartant l'analyse qui aurait conduit à considérer ces redevances comme des taxes. En outre, l'article L2331-4 du code des collectivités territoriales classe « le produit de la location sur la voie publique » parmi les recettes non fiscales de la section de fonctionnement du budget des communes.
La location d'emplacements publics de stationnement des véhicules ne peut donc être considérée comme un service administratif, susceptible d'être placé en dehors du champ d'application de la TVA en vertu de l'article 256 B du CGI.
Dans le second cas, les droits perçus en contrepartie des autorisations de stationner pendant un temps limité, sur la chaussée réservée à la circulation, ont avant tout un caractère dissuasif et répondent à un objectif de régulation de la circulation et du stationnement.
Cette activité doit donc être rattachée à l'exercice du pouvoir de police du maire et considérée comme un service administratif hors du champ d'application de la TVA, en vertu de l'article 256-B du CGI.
C. Exploitation de brevets d'invention
1. Brevets français
200
Les cessions de brevets, les concessions de licences d'exploitation de brevets faisant l'objet d'une protection par l'Institut national de la propriété industrielle constituent des prestations de services imposables à la TVA (CGI, art. 256, IV).
Peu importe à cet égard que de telles opérations soient effectuées par l'inventeur lui-même, par ses héritiers ou par des tiers qui cèdent des brevets ou concèdent des licences d'exploitation de brevets précédemment acquis de l'inventeur ou de ses héritiers.
Par ailleurs, l'inventeur qui met lui-même en oeuvre ses inventions en fabriquant des produits demeure imposable à la TVA dans les conditions de droit commun.
2. Brevets étrangers
210
Conformément aux dispositions du 1 de l'article 259 du CGI, les cessions de brevets et concessions de licences d'exploitation de brevets, marques de fabriques, ou d'autres droits similaires, par un inventeur étranger à un utilisateur français, sont imposables à la TVA en France dans la mesure où le preneur est assujetti en France à la TVA.
Cependant, les brevets d'origine soviétique continuent, en vertu de l'accord franco-soviétique du 14 mars 1967, à bénéficier de l'exemption de TVA.
Pour ce qui concerne les règles de territorialité applicables aux cessions de brevets, il convient de se reporter aux commentaires figurant au BOI-TVA-CHAMP-10-10-30.
D. Cessions de marques de fabrique
220
Les cessions de biens meubles incorporels entrent dans le champ d'application de la TVA défini par les termes de l'article 256, I et IV du CGI.
Mais la taxe n'est pas effectivement exigée lorsque la cession est soumise aux droits d'enregistrement. Or, le régime applicable aux cessions de marques de fabrique, en matière de droits d'enregistrement, diffère selon que la marque est ou non exploitée.
Ainsi, la cession d'une marque de fabrique exploitée entraînant non seulement cession de la marque, mais également de la clientèle qui y est attachée, s'analyse en une vente d'une universalité partielle de biens et doit être soumise aux droits d'enregistrement, dans les conditions prévues à l'article 719 du CGI, à l'exclusion de la TVA.
En revanche, la cession d'une marque de fabrique non exploitée ne donne pas lieu au paiement des droits d'enregistrement, mais de la TVA au vu de la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires du cédant, déposée dans les conditions habituelles.
Par un arrêt du 3 septembre 2008 (n° 300420, 300421 et 300422, 9ème et 10ème s.-s., M. et Mme A), le Conseil d'État a jugé que la cession d'une marque qui, ayant fait l'objet d'une concession, n'a pas été exploitée par son propriétaire doit être regardée comme une vente ayant porté sur les droits attachés à la propriété de cette marque, à l'exclusion de toute clientèle.
Par suite, la cession portant sur les droits attachés à la propriété de la marque, à l'exclusion de tout transfert de clientèle, entre dans le champ d'application de la TVA tel que défini par l'article 256 A du CGI, nonobstant, la circonstance que le cédant n'ait pas personnellement exploité la marque préalablement à sa cession.
Le Conseil d'État confirme le principe selon lequel la vente d'une marque non exploitée est passible de la TVA dès lors que la mutation n'a pas entraîné de cession de clientèle qui y aurait été attachée.
Par ailleurs, la Haute assemblée considère, implicitement mais nécessairement, que l'opération unique qui consiste à céder une marque commerciale doit être regardée comme relevant d'une activité économique comprise dans le champ d'application de la TVA tel qu'il est défini par les dispositions combinées des articles 256, I et 256 A du CGI issues de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.
Nota :
Le Conseil d'État en considérant, implicitement mais nécessairement, que la cession, même isolée, d'une marque constitue une activité économique qui n'exclut pas l'application de la TVA, au sens et pour l'application des dispositions combinées des articles 256-I et 256 A du CGI, issues de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, confirme sa décision rendue dans le cadre d'une cession de brevet intervenue sous le régime des articles susvisés dans leur version antérieure à la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 (CE, 20 octobre 2000, n° 204129, 8e et 3e s-s, X).
Au regard des règles applicables en matière de T.V.A., une marque commerciale constitue un bien professionnel par nature dont la concession et la cession ne peuvent relever que d'une activité économique taxable, exclusive de toute gestion patrimoniale privée.
V. Activités extractives
230
Les activités extractives entrent dans le champ d'application de la TVA dans la mesure où elles se concrétisent par des livraisons de biens ou des prestations de services imposables.
Il en est ainsi notamment :
- de la cession du droit d'exploiter une mine ou une carrière pendant une période déterminée et moyennant une redevance, qu'elle soit effectuée ou non par le propriétaire du sol et du sous-sol ;
- de la mise à jour, de l'extraction et de la vente des matériaux extraits par le propriétaire du sol et du sous-sol ou par l'exploitant de la carrière, de la mine ou de la sablière ; l'imposition est due au titre de la vente des matériaux ;
- de la décharge des déblais ou du remblaiement des carrières ou des sablières lorsqu'elle donne lieu à la perception d'une redevance au profit du propriétaire ou de l'exploitant.
Ainsi, le Conseil d'État a jugé que l'opération de remblaiement d'une carrière après épuisement des matériaux, constitue, lorsqu'elle est effectuée à l'initiative de l'exploitant, la conséquence et le prolongement de l'opération d'extraction ; et ceci, même si cette opération n'est ni nécessaire, ni obligatoire et n'est pas réalisée par l'exploitant lui-même, mais par une entreprise tierce avec laquelle il a conclu, à cet effet, un contrat de location (CE, arrêt du 9 octobre 1974, n° 88582, SA Nouvelles gravières et sablières de Hegenheim R. Foltzer & Cie).
Il a également été jugé par le Conseil d'État que les redevances d'extraction perçues par une société, qui a racheté les droits de concédant portant sur l'extraction de sable et gravier d'un terrain dont elle n'est pas propriétaire sont imposables à la TVA.
Seules peuvent être placées hors du champ d'application de la taxe tel qu'il est défini par le I de l'article 256 du CGI, les recettes provenant de l'extraction de matériaux qui ont pour origine un droit de propriété ou d'usufruit et constituent, à ce titre, des revenus fonciers (CE, 6 novembre 1985, n° 41291).
240
Toutefois, les recettes perçues par le propriétaire du terrain au titre de la concession du droit d'exploitation d'une carrière ou en contrepartie du droit d'y décharger des déblais, sont exonérées de la TVA en vertu du 3° de l'article 261 D du CGI, dans la mesure où la location ne porte pas sur un établissement muni du matériel nécessaire à son exploitation et ne s'accompagne pas de la location d'éléments incorporels du fonds de commerce précédemment exploité par le propriétaire.
VI. Opérations bancaires et financières
A. Règles générales
250
Les opérations bancaires et financières sont selon leur nature, soit exonérées (CGI, art. 261C, 1°), soit imposables lorsqu'une exonération n'est pas expressément prévue. Par ailleurs, l'article 260 B du CGI ouvre la possibilité d'opter pour le paiement de la TVA en ce qui concerne certaines opérations normalement exonérées.
Le régime des opérations bancaires et financières fait l'objet de commentaires au BOI-TVA-SECT-50-10.
B. Cas particulier : produits financiers perçus par les entreprises
1. Rappels des principes
260
Les opérations réalisées par une entreprise qui se traduisent par la perception de produits financiers sont situées dans le champ d'application de la TVA dès lors qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'une activité économique au sens des dispositions de l'article 9, paragraphe 1, 1er et 2ème alinéas de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA.
270
Sont considérées comme une activité économique toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, et notamment les opérations comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.
280
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) que les produits financiers résultant de la simple détention d'un bien ou du simple exercice du droit de propriété ne constituent pas la contrepartie d'une activité économique au regard des règles applicables en matière de TVA.
290
Enfin, l'article 2, paragraphe 1,a) et c) de la directive du 28 novembre 2006 déjà citée précise qu'un assujetti doit agir en tant que tel pour qu'une opération soit soumise à la TVA.
2. Application aux produits financiers perçus par les entreprises
a. Produits financiers placés hors du champ d'application de la TVA
300
Il est de jurisprudence constante que les opérations consistant en la simple acquisition (CJCE 20 juin 1991, aff. C-60/90, Polysar Investments Netherlande BV ) ou la simple vente de participations (CJCE 20 juin 1996, aff. C-155/94, Wellcom Trust Ltd, CJCE 26 juin 2003, aff. C-442/01, Kaphag) ainsi que la perception des dividendes qui en découlent ne doivent pas être considérées comme des activités économiques conférant à leur auteur la qualité d'assujetti, dès lors que, au sens de la formulation employée par la CJCE, de telles opérations n'ont pas pour objet l'exploitation d'un bien visant à produire des recettes ayant un caractère de permanence.
Ces opérations sont donc placées hors du champ d'application de la TVA.
310
Il en est de même pour des opérations consistant en la simple acquisition ou la simple vente d'autres titres négociables (CJCE 29 avril 2004, aff. C-77/01, Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA EDM) dès lors que les entreprises qui se livrent à de telles opérations doivent être considérées comme se limitant à gérer un portefeuille d'investissements à l'instar d'un investisseur privé. Par titres négociables, il convient d'entendre notamment les participations dans des fonds d'investissement (SICAV, FCP...), les obligations, les bons du Trésor et les autres titres de créances négociables (certificats de dépôt, billets de trésorerie...).
320
A cet égard, ni l'ampleur d'une vente d'actions ou de titres négociables, ni le recours dans le cadre de cette vente à des sociétés de conseil ne sauraient constituer des critères de distinction entre les activités d'un investisseur privé qui sont placées en dehors du champ d'application de la taxe et celles d'un investisseur dont les opérations constituent une activité économique.
330
En revanche, lorsque les opérations d'acquisition et de vente de titres visées aux IV-B-2a § 300 et 310 sont réalisées dans le cadre de l'exercice d'une activité commerciale de transaction de titres, il y a lieu de considérer que celles-ci constituent une véritable activité économique placée dans le champ d'application de la TVA.
340
En outre, la Cour de Justice a indiqué que les produits des placements dans des fonds d'investissement n'entrent pas dans le champ d'application de la TVA dès lors qu'ils ne constituent pas la contrepartie directe d'une prestation de services consistant en la mise à disposition d'un capital au profit d'un tiers au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA.
b. Produits financiers placés dans le champ d'application de la TVA
350
Au regard des principes dégagés par la jurisprudence communautaire, les produits financiers perçus par les entreprises entrent dans le champ d'application de la TVA dès lors que le versement de ces produits ne résulte pas de la simple propriété du bien mais qu'ils constituent la contrepartie d'une prestation de services consistant en la mise à disposition d'un capital au profit d'un tiers.
360
Toutefois, ces prestations de services ne sont imposables à la TVA que si elles sont réalisées par des personnes agissant en qualité d'assujetti.
370
Il en va ainsi lorsque ces prestations de services sont effectuées dans le cadre d'un objectif d'entreprise ou dans un but commercial, caractérisé notamment par la volonté de rentabilisation des capitaux investis (CJCE, 14 novembre 2000, aff. C-142/99, Floridienne SA et Berginvest SA). Il en va également ainsi lorsqu'une personne effectue des opérations financières constituant le prolongement direct, permanent et nécessaire de son activité taxable, telles que la perception par un syndic des intérêts produits par le placement de sommes qu'il reçoit de ses clients dans le cadre de la gestion d'immeubles appartenant à ces derniers (CJCE, 11 juillet 1996, aff. C-306/94, Régie Dauphinoise).
380
Une entreprise agit donc comme un assujetti lorsqu'elle utilise des fonds faisant partie de son patrimoine pour accomplir des prestations de services constituant une activité économique au sens de la directive du 26 novembre 2006 déjà citée, telles que :
- l'octroi de prêts rémunérés par un holding à des sociétés dans lesquelles elle détient des participations, que ces prêts soient octroyés en tant que soutien économique ou en tant que placement d'excédents de trésorerie ou pour toutes autres raisons ;
- le placement dans des dépôts bancaires (gestion de la trésorerie) ou dans des titres tels que des bons du Trésor, des certificats de dépôt (CJCE, 29 avril 2004, aff. C-77/01, EDM) ou des obligations.
390
Dès lors, les intérêts perçus en contrepartie de ces prestations, qui consistent en la mise à disposition d'un capital au profit d'un tiers, sont situés dans le champ d'application de la TVA.
VII. Exploitation d'un bien meuble corporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence
400
L'article 256 A du CGI précise qu'une telle exploitation est notamment considérée comme une activité économique.
Il en est ainsi alors même que l'exploitation procurant des recettes ayant un caractère de permanence se concrétiserait par la réalisation d'une seule opération.
Exemples :
- location d'un bien meuble corporel ;
- concession d'un bien incorporel.