Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-PROV-60-70-40

BIC – Provisions réglementées – Entreprises d'assurance et de réassurance – Provisions globales pour risque d'exigibilité

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Conformément aux dispositions de l'article R 331-5-1 du code des assurances, les entreprises d'assurance et réassurance doivent constituer une provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques lorsque la valeur globale inscrite au bilan des placements visés à l'article R 332-20 du code des assurances est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués selon leur valeur de réalisation, telle qu'elle est définie à l'article R 332-20-1 du code des assurances.

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Sur le plan fiscal, la provision pour risque d'exigibilité ne peut pas être constituée en franchise d'impôt.

En effet, conformément aux dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les provisions doivent être effectivement constatées dans les écritures de l'exercice pour être admises en déduction. En l'occurrence, le caractère global de la provision pour risque d'exigibilité ne permet pas le respect de cette condition puisque les provisions afférentes aux éléments de l'actif concernés n'ont pas été comptabilisées ligne à ligne.

En outre, il n'est pas permis de retenir une perspective liquidative à la clôture de l'exercice afin de valoriser systématiquement l'ensemble des éléments de l'actif en fonction de leur valeur de marché.

A cet égard :

- s'agissant des immobilisations amortissables qui ne peuvent qu'exceptionnellement subir une dépréciation de caractère temporaire indépendante de leur usage et du temps, des provisions ne peuvent être constituées en franchise d'impôt qu'à la condition que la probabilité de la perte de valeur résulte de circonstances établies de manière précise ;

- s'agissant des titres de participation, le caractère composite des éléments qui déterminent leur valeur réelle interdit de procéder à leur évaluation exclusivement d'après leur cours de bourse et conduit à retenir leur valeur économique qui est fonction de la finalité propre que l'entreprise attribue à l'un de ses éléments permanents d'exploitation en fonction des avantages qu'elle espère en retirer.

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Cette distorsion peut être préjudiciable aux entreprises relevant du code des assurances dès lors qu'une partie au moins des dépréciations constatées lors de la constitution de la provision globale pour risque d'exigibilité est susceptible de donner lieu à la constitution en franchise d'impôt de provisions constatées ligne à ligne ou par catégories de titres de même nature.

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Afin de limiter les effets de cette divergence d'analyse, il est désormais admis que le montant de la provision pour risque d'exigibilité constatée au titre de l'exercice soit déduit du résultat imposable à hauteur de la somme des montants de provisions pour dépréciation des titres de placement non comptabilisées mais qui auraient pu être constatées au titre de l'exercice considéré en application des dispositions de l'article 38 septies de l'annexe III au CGI.

I. Champ d'application

A. Entreprises concernées

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Cette mesure concerne les entreprises d'assurance ainsi que les entreprises de réassurance.

B. Provision concernée

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Selon les dispositions de l'article R 331-5-1 du code des assurances, la provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques doit être constituée lorsque la valeur globale inscrite au bilan des placements visés à l'article R 332-20 du code des assurances est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués selon les règles prévues à l'article R 332-20-1 du code des assurances.

Par conséquent, la provision pour risque d'exigibilité est calculée globalement par compensation des plus-values et des moins-values latentes constatées sur chaque ligne d'actifs concernés.

Le montant de la provision est égal à l'excédent du total des valeurs de réalisation de l'ensemble des placements concernés sur le total de leurs valeurs nettes comptables.

La provision est inscrite au passif du bilan de l'entreprise. La dotation à la provision constatée au titre d'un exercice est rapportée au résultat de l'exercice suivant, au cours duquel est constatée, le cas échéant, une nouvelle provision.

II. Solution admise

60

Le montant de la provision pour risque d'exigibilité constaté à la clôture de l'exercice est admis en déduction pour la détermination du résultat imposable dans la limite d'un plafond égal à la somme des montants des provisions pour dépréciation sur les titres de portefeuille autres que les titres relevant du régime des plus-values ou moins-values à long terme qui, bien que non comptabilisées, auraient pu être constatées en application des règles d'évaluation fixées à l'article 38 septies de l'annexe III au CGI.

Nature des titres concernés

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Peuvent faire l'objet d'une provision dans le cadre de cette solution, l'ensemble des titres du portefeuille à l'exception des titres relevant du régime des plus-values ou moins-values à long terme visés au a ter du I de l'article 219 du CGI.

80

Sont ainsi exclus :

- les parts ou actions de sociétés revêtant pour la société détentrice le caractère de titres de participation au sens du 3ème alinéa de l'article 219-I a ter du CGI, à l'exception des :

  • titres autres que ceux mentionnés au 3ème alinéa du a quinquies de l'article 219-I du CGI, dont le prix de revient est au moins égal à 22 800 000 euros et qui satisfont aux conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice (art. 219-I a sexies-0) ;

  • titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées (art. 219-I a sexies-0 bis) ;

  • titres des sociétés et organismes visés au 2ème alinéa de l'article 219-I a ter ;

- les parts de fonds commun de placement à risques ou des actions de sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B du CGI ou à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier l et qui sont détenues depuis au moins cinq ans.

90

Sont également exclus tous les éléments de l'actif de l'entreprise concernée qui ne constituent pas des titres de portefeuille, notamment les immeubles.

100

Par ailleurs, les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières détenues par les entreprises d'assurance ou de réassurance sont exclues du bénéfice de cette mesure lorsqu'elles sont dans le champ d'application des dispositions prévues à l'article 209-0 A du CGI et dès lors qu'elles sont évaluées à la clôture de l'exercice à leur valeur liquidative.

A. Détermination du montant de la provision pour risque d'exigibilité admise en franchise d'impôt

110

Pour déterminer le montant de la provision pour risque d'exigibilité qui peut être admis en déduction du résultat imposable, les titres de placements exclus du régime des plus ou moins-values à long terme et précédemment définis doivent faire l'objet d'une estimation à la fin de chaque exercice dans les conditions fixées par l'article 38 septies de l'annexe III au CGI :

- les titres cotés sont évalués au cours moyen du dernier mois de l'exercice ;

- les titres non cotés sont évalués à leur valeur probable de négociation.

Ces règles d'évaluation des titres de placement sont commentées dans la documentation de base 4 B 3112 du 7 juin 1999.

120

Il convient de souligner que, pour les titres cotés, la règle fiscale prévoit une estimation des titres de placement d'après le cours moyen du dernier mois de l'exercice alors que pour permettre le calcul de la provision pour risque d'exigibilité, c'est la valeur de réalisation du titre à la date de la clôture de l'exercice qui est, en principe, prise en compte.

130

Toutefois, à titre de simplification, pour la détermination du montant de la provision pour risque d'exigibilité admise en franchise d'impôt, les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent évaluer les titres de placements concernés à leur valeur de réalisation à la clôture de l'exercice, c'est-à-dire au dernier cours de l'exercice pour les titres cotés et à leur valeur probable de négociation pour les titres non cotés.

L'option pour l'une ou l'autre des méthodes décrites ci-dessus est globale et irrévocable.

B. Fraction déductible de la provision pour risque d'exigibilité

140

Le montant de la provision pour risque d'exigibilité admis en déduction est limité à la somme des provisions non comptabilisées qui, si elles avaient été constatées de manière effective dans les écritures de l'exercice, auraient été déductibles en application des dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du CGI.

150

Le montant des provisions pour dépréciation des titres de placement qui a été effectivement comptabilisé ligne à ligne, le cas échéant, sous la dénomination de provision pour dépréciation durable conformément au plan comptable de l'assurance, n'a pas à être pris en compte pour déterminer le montant de la provision pour risque d'exigibilité admis en déduction en application de la mesure du tempérament. En effet, une solution contraire conduirait à admettre la double déduction des sommes en cause.

Comptabilisation de la provision

160

Pour être admise, en tout ou partie, en déduction des bases de l'impôt sur les sociétés, la provision pour risque d'exigibilité doit, conformément aux dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du CGI, être effectivement pratiquée en comptabilité.

La provision en cause doit figurer sur le tableau ou le relevé des provisions prévu à l'article 38-II de l'annexe III au CGI, qui doit être joint à la déclaration de résultats de chaque exercice (cf. Section 2, cf. BOI-BIC-PROV-20-20). A défaut, en application de l'article 1763 du même code une amende égale à 5 % des sommes non déclarées est due ; le taux est ramené à 1 % si les sommes correspondantes sont réellement déductibles.

III. Obligations déclaratives

170

Les entreprises faisant application de la solution exposée dans la présente instruction doivent obligatoirement fournir au service des impôts, à l'appui de leur déclaration de résultats :

- un état indiquant pour chaque ligne de titres concernés, le cours moyen du dernier mois de l'exercice ou le dernier cours de l'exercice pour les titres cotés lorsqu'il est fait application de la mesure de simplification mentionnée au n° 130, leur valeur probable de réalisation pour les titres non cotés, la valeur nette comptable à la clôture de l'exercice, le montant de la provision pour dépréciation qui aurait pu être constaté en application des règles prévues à l'article 38 septies de l'annexe III au CGI ainsi que le montant des dépréciations effectivement constatées à la clôture de l'exercice ;

- un état récapitulatif mentionnant le montant de la provision pour risque d'exigibilité constatée dans les écritures de l'exercice, le montant des provisions sur les titres de placement comptabilisées, le montant des provisions sur les titres de placement qui n'ont pas été comptabilisées mais qui auraient été admises en franchise d'impôt si elles avaient été constatées et le montant de la provision pour risque d'exigibilité effectivement admis en déduction en application de la mesure de tempérament.

IV. Conditions d'application

180

L'application de la solution énoncée dans la présente instruction est subordonnée au strict respect des obligations déclaratives qu'elle prévoit.

A défaut, cette solution ne peut s'appliquer et la provision pour risque d'exigibilité ne pourra pas être admise en franchise d'impôt, même pour une fraction de son montant.

Toutefois, la solution s'applique aux entreprises qui auront régularisé les obligations déclaratives énoncées supra dans un délai de 30 jours suivant la date de réception d'une mise en demeure des services.