BNC - Base d'imposition - Principe des recettes encaissées
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Doivent être comprises dans le produit brut toutes les recettes encaissées au cours de l'année d'imposition sans qu'il soit tenu compte :
- de l'année au cours de laquelle les opérations productives de ces recettes ont été effectuées ;
- du mode de perception (espèces, chèques, inscription au crédit d'un compte, remise de biens ou valeurs, etc.) ;
- de la nature des rémunérations.
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À cet égard, il est précisé qu'une somme est réputée encaissée à la date où le bénéficiaire en a la libre disposition.
Ceci résulte du principe général posé par l'article 12 du code général des impôts (CGI), aux termes duquel l'impôt est dû, chaque année, à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année.
I. Paiement par chèque ou virement
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La mise à disposition est réputée réalisée à la date :
- de la remise du chèque, lorsque celle-ci est effectuée directement au bénéficiaire, même si celui-ci ne le porte pas immédiatement au crédit de son compte bancaire ;
- de la réception de la lettre, si le chèque est adressé par lettre ;
- de l'inscription au crédit du compte du bénéficiaire lorsque le paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
II. Remise de biens ou valeurs
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Dans le cas où un client s'est acquitté en cours d'année, par l'attribution au contribuable de biens ou valeurs, mobiliers ou immobiliers, l'acquisition des biens ou valeurs ainsi reçus en paiement a le caractère d'une recette dont le montant est égal à la valeur au jour du transfert de propriété, de ces biens ou valeurs. Ainsi jugé pour des parts de société immobilière reçues en paiement du prix de travaux d'études (CE, arrêt du 24 octobre 1980, n° 14614).
De même, le paiement d'honoraires dus à un architecte pour la remise d'un appartement en état futur d'achèvement constitue une recette à retenir l'année de la vente pour le montant des droits sur le sol et du prix des constructions exécutées au cours de l'année (CE, arrêt du 13 juin 1990, n° 70 018).
Remarque : Le prix des constructions réalisées au cours des années ultérieures se rattache aux bénéfices non commerciaux de ces années.
III. Paiement par effet de commerce
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La date d'encaissement à retenir pour la détermination du bénéfice non commercial imposable est celle de l'échéance de l'effet.
Il en est ainsi même lorsque l'effet donne lieu à un endossement à titre de procuration. En effet, cet endossement n'est pas translatif des droits du porteur, le bénéficiaire de l'endossement recevant seulement mandat de recouvrer le paiement de l'effet pour le compte du porteur. Dès lors, l'inscription au crédit du compte bancaire s'analyse en une avance à court terme du banquier à son client ; elle n'a donc pas à être prise en considération pour la détermination de la date d'encaissement de la recette professionnelle.
IV. Abandon de droits d'auteur à une œuvre d'intérêt général
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Il est possible de considérer qu'un auteur, affectant tout ou partie de ses droits à une œuvre d'intérêt général, n'a pas eu la disposition des sommes correspondantes, lorsque les droits sont abandonnés directement et définitivement à l'organisme bénéficiaire sans transiter, tant du point de vue juridique que comptable, par son patrimoine propre. Cette exigence implique que l'œuvre bénéficiaire des droits soit reconnue d'utilité publique. La donation et l'acceptation de celle-ci – qui doivent être préalables à la mise à disposition des droits sous quelque forme que se soit – doivent faire l'objet d'actes notariés et enregistrés. Dès lors que ces conditions ne sont pas remplies, le contribuable est considéré comme ayant eu la disposition des droits d'auteur préalablement à leur abandon et, par suite, les sommes en cause doivent être soumises à l'impôt sur le revenu.
L'intéressé conserve seulement la faculté de déduire, soit de son revenu global, soit de son bénéfice professionnel, sur justification et dans les conditions et limites définies aux articles 200 du CGI et 238 bis du CGI, les versements ainsi effectués.
V. Inscription en compte courant
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Les sommes à retenir pour déterminer les recettes imposables sont celles qui, au cours de l'année, ont été soit payées au contribuable, soit inscrites au crédit d'un compte courant sur lequel l'intéressé a pu ou aurait pu, en fait ou en droit, effectuer un prélèvement au plus tard le 31 décembre (CE, arrêt du 9 décembre 1981, n° 9779).
VI. Achat de créance correspondant au solde créditeur d'un compte courant pour une somme inférieure à son montant
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Une société à responsabilité limitée ayant acquis la majorité des parts d'une autre société, dont la situation financière était difficile, le gérant majoritaire de ladite SARL avait, dans le même temps, racheté les droits de créance des anciens associés de la société en difficulté pour une somme inférieure à leur montant, eu égard au caractère aléatoire de leur règlement.
Le Conseil d'État, dans un arrêt du 23 février 1977, n° 97450, a jugé que :
- en raison des moyens d'action dont il disposait tant à titre personnel qu'en sa qualité de gérant majoritaire, l'intéressé était en mesure de prendre les dispositions nécessaires en vue d'assurer le rétablissement de la situation de la société en difficulté et de recouvrer ultérieurement le montant de la créance qu'il détenait envers elle et que, par conséquent, l'activité ainsi déployée par lui constituait non une opération en capital mais une « source de profits » taxable en vertu de l'article 92 du CGI ;
- dans ce cas, le bénéfice imposable correspondant ne peut être regardé comme réalisé qu'à la date et dans la mesure où le contribuable a eu à sa disposition une somme supérieure au prix pour lequel il a acquis les droits de créance en cause, diminuée des frais et charges de toute nature qu'a entraîné pour lui la réalisation de cette opération ;
- si l'intégralité du montant desdites créances a été, le jour même de leur rachat, transférée au crédit du compte courant ouvert au nom de l'intéressé dans les écritures de la société débitrice, celui-ci ne peut être réputé avoir eu la disposition des sommes correspondantes, dès lors qu'il ne pouvait effectuer de prélèvement sur son compte courant qui était bloqué en garantie de prêts bancaires consentis à ladite société.
Dans le même sens, Conseil d'État, arrêt du 9 décembre 1981, n° 9779 et arrêt du 9 janvier 1985, n° 39248.
VII. Recettes encaissées par un mandataire
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Lorsqu'un contribuable a confié à un tiers le soin d'encaisser pour son compte ses recettes professionnelles, il est imposable à raison des honoraires versés par la clientèle à ce tiers, dès leur encaissement par ce dernier, même si celui-ci ne les lui a reversés qu'au cours d'années ultérieures (CE, arrêt du 29 juillet 1983, n° 24526).