Date de début de publication du BOI : 03/02/2016
Identifiant juridique : BOI-BNC-CHAMP-10-30-60

BNC - Champ d'application - Activités et revenus imposables - Conseillers et experts

I. Conseillers

A. Conseils en propriété industrielle - ingénieur-conseil en propriété en conseil en propriété industrielle ou en brevet d'invention

1

La profession de conseil en propriété industrielle est régie par les articles L. 422-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Le conseil en propriété industrielle a pour profession d'offrir, à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes. Il peut aussi réaliser des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé.

Seules les personnes inscrites sur la liste des conseils en propriété industrielle établie par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle sont autorisées à faire usage de ce titre.

10

Le conseil en propriété industrielle exerce sa profession, soit à titre individuel ou en groupe, soit en qualité de salarié d’un autre conseil en propriété industrielle.

Lorsqu'ils opèrent à titre individuel ou sous forme de sociétés de personnes, les conseils en propriété industrielle doivent être considérés comme exerçant une profession non commerciale.

Lorsqu’ils occupent un emploi salarié auprès d'un autre conseil en propriété industrielle, leurs rémunérations sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires.

En revanche, ceux qui accomplissent des opérations de nature commerciale relevant, par exemple, de l'agence d'affaires doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Il en est ainsi de ceux qui se livrent notamment à la vente ou à l'exploitation de brevets achetés (CE, arrêt du 27 janvier 1943, n° 64258).

B. Conseillers techniques

20

Il existe dans les domaines les plus divers des conseillers techniques qui apportent leur collaboration à des entreprises sans avoir vis-à-vis d'elles un lien de subordination.

Le régime fiscal qui leur est applicable dépend des circonstances de fait, c'est-à-dire de la nature exacte de leur activité et des conditions dans lesquelles elle s'exerce.

Si les intéressés se bornent à donner des consultations, ils exercent une profession non commerciale.

Mais, s'ils se substituent, de quelque manière que ce soit, à leurs clients pour faire certains actes ou effectuer certaines démarches en leur lieu et place, les actes d'entremise auxquels ils se livrent classent leurs revenus dans la catégorie des bénéfices commerciaux.

C. Fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques

30

En application de l’article L. 531-8 du code de la recherche, les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l'article L.112-2 du code de la recherche (établissements publics d'enseignement supérieur, établissements publics de recherche, établissements de santé, entreprises publiques, etc.) peuvent être autorisés, pendant une période de temps limitée par voie réglementaire, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d’un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu’ils ont réalisés dans l’exercice de leurs fonctions. Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire apporte son concours scientifique à l’entreprise sont définies par une convention conclue entre l’entreprise et la personne ou l’entreprise publique.

40

Eu égard aux conditions d’exercice de cette activité et des caractéristiques de l’intervention menée par les chercheurs dans l’entreprise privée, les sommes perçues en contrepartie de l’exercice de cette activité sont normalement imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

RES N° 2009/36 (TCA, FE ET FP) publié le 19 mai 2009 : Régime fiscal des sommes versées par une entreprise à des fonctionnaires civils dans le cadre d'une convention de concours scientifique prévue à l'article L. 413-8 du code de la recherche.

Question : Quel est le régime fiscal des sommes versées par une entreprise à des fonctionnaires civils dans le cadre d'une convention de concours scientifique prévue à l'article L. 413-8 du code de la recherche ?

Réponse : En application des dispositions de l'article L. 413-8 du code de la recherche, les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l'article L. 112-2 du code de la recherche (établissements publics d'enseignement supérieur, établissements publics de recherche, entreprises publiques) peuvent être autorisés, pendant une période de temps limitée fixée par voie réglementaire, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.

Le fonctionnaire autorisé à apporter son concours scientifique à une entreprise est rémunéré directement par cette dernière au titre de ce concours mais il n'est pas pour autant salarié de cette entreprise. Le montant des honoraires correspondant est également limité par voie réglementaire.

I. S'agissant de l'éligibilité de ces dépenses dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche : il convient de se reporter au I § 30 du BOI-BIC-RICI-10-10-10-30.

 II. Sur le régime fiscal des sommes versées à ces chercheurs .

En application de l'article 92 du code général des impôts (CGI), sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les bénéfices provenant de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.

Compte tenu des caractéristiques de l'intervention menée par les chercheurs dans l'entreprise privée, les honoraires sont perçus en contrepartie de l'exercice d'une activité non commerciale et sont ainsi imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. En effet, l'article L. 413-9 du code de la recherche ne permet pas au fonctionnaire collaborateur « ni d'exercer des fonctions de dirigeant ni d'être placé dans une situation hiérarchique » au sein de l'entreprise. En conséquence, le chercheur n'est pas dans un état de subordination, condition nécessaire pour qualifier fiscalement les revenus de traitements et salaires.

Remarque : L'article L. 413-8 du code de la recherche et l'article L. 413-9 du code de la recherche ont été remplacés respectivement par l'article L. 531-8 du code de la recherche et l'article L. 531-9 du code de la recherche.

50

Cela étant, en application du 27° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, ces fonctionnaires sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général, sauf option de leur part pour relever du régime des indépendants.

Afin d’établir une cohérence entre le traitement social et le traitement fiscal des sommes perçues dans ce cadre, le 1 bis de l’article 93 du CGI, autorise ces fonctionnaires, sous certaines conditions, à demander que le revenu provenant de cette activité soit soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

1. Personnes et rémunérations concernées

60

L’option prévue au 1 bis de l’article 93 du CGI ne peut être exercée que par les seuls fonctionnaires qui apportent leur concours scientifique à une entreprise dans le cadre de l’article L. 531-8 du code de la recherche (cf. I-C § 30).

70

Ces fonctionnaires perçoivent des honoraires rémunérant leur activité en exécution d’un contrat conclu avec l’entreprise. Les conventions entre l’entreprise et la personne publique, qui établissent les conditions dans lesquelles ils apportent leur concours scientifique, indiquent également les conditions de rémunération de l’activité. Ce sont ces sommes perçues, et elles seules, qui sont concernées par l'option prévue au 1 bis de l'article 93 du CGI. Les autres rémunérations ou rétributions que percevraient les intéressés en dehors de ce cadre sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun et ne relèvent pas de ce nouveau dispositif.

2. Modalités de l'option

80

L'application du régime spécial prévu au 1 bis de l'article 93 du CGI est subordonnée à l'exercice d'une option par le bénéficiaire des sommes. Pour pouvoir prétendre à ces dispositions, les fonctionnaires doivent en effet en faire la demande au service des impôts du lieu de leur résidence avant le 1er mars de l'année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est établie. Il sera néanmoins admis que cette option puisse être exercée jusqu'à la date de dépôt de la déclaration d'ensemble n° 2042 (CERFA n° 10330), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

L'option est formulée sur papier libre pour une durée illimitée. Elle reste valide tant qu'elle n'a pas été dénoncée dans les mêmes formes.

90

L'effectivité de l'option est subordonnée à ce que les rémunérations perçues soient intégralement déclarées par l'entreprise qui les verse. En principe, le respect de cette condition ne devrait pas poser de difficultés particulières puisque, en vertu de l'article 240 du CGI, toute personne physique ou morale qui verse à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciale ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doit déclarer ces sommes dans les conditions prévues àl'article 87 du CGI, l'article 87 A du CGI et l'article 89 du CGI (BOI-BIC-DECLA-30-70-20). Il est souligné que ces sommes devront être déclarées au premier euro. Tout manquement entraîne, pour l'année considérée, la caducité de l'option exercée par le fonctionnaire.

100

L'option fiscale est indépendante du régime social retenu par le fonctionnaire.

3. Modalités d'imposition

110

Dès lors que l'option est validement souscrite, le revenu imposable provenant des honoraires perçus est déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Les recettes à prendre en considération sont constituées par le montant net des sommes effectivement perçues au cours de l'année d'imposition, c'est à dire le montant net après déduction des cotisations payées au titre des régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de sécurité sociale et de la part de la contribution sociale généralisée déductible en application, respectivement du 1° de l'article 83 du CGI et du I de l'article 154 quinquies du CGI.

120

Conformément aux règles de droit commun, les dépenses professionnelles peuvent être prises en compte, soit forfaitairement (déduction forfaitaire de 10 %), soit pour leur montant réel en application du 3° de l'article 83 du CGI charge, alors au contribuable d'être en mesure d'en justifier. Il est toutefois rappelé que l'option pour les frais réels est global au titre de l'année d'imposition, elle s'applique à l'ensemble des revenus perçus par le contribuable imposés selon les règles de droit commun des traitements et salaires. En cas d'option pour la déduction des frais professionnels pour leur montant réel et justifié, l'intéressé doit joindre une liste détaillée de ces frais.

Par ailleurs, si ces nouvelles dispositions permettent l'imposition des revenus en cause dans la catégorie des traitements et salaires, cette assimilation ne prive pas les intéressés des garanties prévues en matière d'imposition des revenus des professions non commerciales. Ils peuvent ainsi demander, en cas de contrôle, la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires.

4. Obligations déclaratives

130

Les contribuables qui ont choisi de se placer sous ce régime n'ont pas à souscrire une déclaration n° 2035-SD (CERFA n° 11176). Ils doivent simplement indiquer le montant net de leurs honoraires dans le cadre de la déclaration d'ensemble n° 2042 (CERFA n° 10330) réservée aux traitements et salaires. Les déclarations n° 2035-SD etn° 2042 sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique de "Recherche de formulaires".

D. Honoraires versés aux fonctionnaires des services techniques

1. Rémunérations pour travaux faits pour le compte de collectivités publiques

140

Les collectivités territoriales sont autorisées à intervenir dans les études de projets intéressant d'autres collectivités publiques. Cette intervention peut être confiée, soit à un fonctionnaire nommément désigné à cet effet et agissant à titre personnel, soit au service technique compétent de la collectivité à laquelle le concours est demandé.

150

Les sommes rémunérant les fonctionnaires agissant à titre personnel présentent, en règle générale, le caractère de revenus non commerciaux.

160

En revanche, lorsque le concours est apporté par le service compétent d'une collectivité, c'est cette dernière qui reçoit la rémunération qu'elle distribue ensuite, après déduction des frais engagés par elle, aux membres du service ayant participé aux travaux.

Les sommes ainsi réparties représentent, en principe, l'accessoire du traitement proprement dit, imposable comme celui-ci dans la catégorie des traitements et salaires.

2. Rémunérations pour travaux intéressant les particuliers.

170

En l'absence, notamment, d'une réglementation fixant les conditions de leur participation (taux de rémunération, etc.) aux travaux intéressant les particuliers, les sommes que les fonctionnaires techniques reçoivent de ces derniers, doivent être regardées, du point de vue fiscal, comme des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux.

E. Ingénieurs

180

La situation fiscale des ingénieurs, quelle que soit leur spécialité, dépend de la nature exacte de leurs opérations et des conditions dans lesquelles ils exercent effectivement leurs fonctions.

S'ils sont, vis-à-vis d'un employeur, dans un état d'étroite subordination caractérisant le contrat de travail, leurs rémunérations entrent dans la catégorie des traitements et salaires.

S'ils jouissent de l'indépendance propre aux professions libérales, leurs revenus sont considérés comme des bénéfices des professions non commerciales. Tel est le cas, notamment :

- d'un ingénieur qui se borne à dresser les plans et devis, à faire des études et surveiller l'exécution des travaux pour le compte de ses clients, lorsqu'il est chargé de traiter, en qualité de mandataire de son client, avec les fournisseurs, et nonobstant le fait que ces derniers lui versent une commission ;

- de l'ingénieur en retraite qui, en sus des opérations d'expertise auxquelles il se livre d'une manière habituelle, élabore un projet de travaux pour le compte d'ingénieurs-conseils (CE, arrêt du 24 mars 1948, n° 92522).

S'ils accomplissent des actes de nature commerciale ressortissant, par exemple, à l'agence d'affaires, les profits qu'ils en retirent sont imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux. Il en est ainsi, en particulier, de l'ingénieur qui se charge de faire exécuter complètement un travail, sous sa responsabilité, et traite en son propre nom avec les fournisseurs et les entrepreneurs (BOI-BIC-CHAMP-60-10).

II. Experts

190

Les activités et les qualifications des experts sont très diverses et les intéressés sont souvent groupés par "compagnies" dans leurs spécialités respectives : experts en tableaux et autres objets d'art, experts en automobiles, experts maritimes, experts fonciers, experts agricoles, experts forestiers, experts devant les tribunaux, etc.

Quelle que soit cette spécialité, ils exercent, en principe, une profession libérale et les profits qu'ils en retirent entrent dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Bien que les personnes qui exercent les fonctions d'expert près les tribunaux tiennent de l'autorité judiciaire leur nomination, leur mission ainsi que leur rémunération, il résulte d'une jurisprudence constante, tant administrative que judiciaire, que ces sujétions ne caractérisent pas l'existence d'un lien de subordination. Dès lors que l'expert désigné agit à titre personnel, et non pas au nom d'un service, il dispose de la plus large autonomie pour réaliser ses expertises et n'est soumis à aucune directive ou contrôle particulier. Les revenus tirés de cette activité exercée en toute indépendance relèvent des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 du CGI (RM Sueur n° 07671, JO Sénat du 25 juin 2009, p. 1598).

200

Toutefois, le contribuable qui exerce concurremment la profession d'expert et une activité de nature commerciale est imposable, d'une part, au titre des bénéfices non commerciaux pour les profits d'expertise et, d'autre part, au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour les revenus provenant de son activité commerciale, sous réserve, bien entendu, de l'application de l'article 155 du CGI (BOI-BNC-CHAMP-10-20 au II-C § 92 et suiv.).

Tel est le cas d'un expert en immeubles, qui sert d'intermédiaire pour l'achat ou la vente des immeubles ou des fonds de commerce -opérations tombant sous le coup de l'article 35 du CGI- ou se livre à une activité de régisseur d'immeuble (CE, arrêt du 17 mai 1929, n° 81026 et n° 81027).

A. Experts-comptables et comptables

210

La profession d'expert-comptable relève de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, la loi n° 94-679 du 8 août 1994 et l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004.

Est expert-comptable ou réviseur comptable, celui qui fait profession habituelle de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser, consolider, réviser et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats.

L'expert-comptable peut aussi organiser les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable, la situation et le fonctionnement des entreprises sous leurs différents aspects économique, juridique et financier.

Il fait rapport de ses constatations, conclusions et suggestions.

Nul ne peut porter le titre d'expert-comptable ni en exercer la profession s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre.

220

Les membres de l'ordre exercent une profession libérale. Ils peuvent exercer leur profession, soit à titre individuel pour leur propre compte, soit dans le cadre de sociétés. Les formules juridiques dont ils disposent, pour l'exercice de leur profession en société, sont limitativement prévues par la loi.

230

En application de l'article 22 modifié de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, leurs fonctions sont incompatibles avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à leur indépendance, et, en particulier :

- avec tout emploi salarié, sauf chez un autre membre de l'ordre, chez un membre de la compagnie nationale des commissaires aux comptes, dans une succursale ou dans une association de gestion de comptabilité ;

Remarque : Il est possible pour un professionnel exerçant sous contrat d'emploi d'avoir une activité propre. Le membre de l'ordre salarié d'une société ou d'un confère a toujours la possibilité d'exécuter, en son nom et pour son propre compte, des missions ou des mandats qui lui sont directement confiés par les clients. Il exerce ce droit dans les conditions prévues par les conventions qui le lient éventuellement à la société ou à son employeur.

- avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession, sauf s'il est réalisé à titre accessoire et n'est pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des associés experts-comptables ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie ;

- avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance, sauf si l'opération s'effectue à titre accessoire et par les comptes ouverts dans les livres d'un fonds de règlement créé à cet effet, dans des conditions fixées par décret.

240

Les membres de l'ordre sont habilités, toutefois, à donner des consultations et à effectuer tous travaux ou études juridiques ou fiscaux. Ainsi, ils peuvent définir le système comptable à adopter, préparer les bilans et les déclarations fiscales. Par ailleurs, ils sont fondés à assister leurs clients lors de vérifications fiscales. Mais ces interventions doivent rester liées aux travaux comptables dont ils ont la charge ou être exécutées au bénéfice des seuls clients pour le compte desquels ils effectuent des travaux permanents ou habituels. Ils peuvent dans ce cadre également conseiller en matière de gestion des entreprises.

La méconnaissance de cette réglementation est passible de sanctions pénales et entraîne la radiation de l'ordre.

S'agissant des personnes qui ne sont pas inscrites à l'ordre des experts-comptables et qui se livrent à des tâches d'ordre comptable qui ne relèvent pas des deux premiers alinéas de l'article 2  modifié de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945,  elles n'exercent pas une profession libérale. Elles ont, en principe, suivant la nature de leur activité, la qualité de salarié ou de gérant d'affaires (cf.II-A-2 § 260 et suiv.).

La situation fiscale de ces professionnels est fonction de leur statut juridique.

1. Membres de l'ordre

250

À l'exception de ceux qui ont la qualité de salarié (cf. II-A § 240), les experts-comptables membres de l'ordre sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, qu'ils exercent à titre individuel ou en société de personnes.

2. Comptables non inscrits à l'ordre

260

La situation des intéressés dépend des conditions de droit et de fait dans lesquelles ils exercent leur activité. Selon le cas, les rémunérations ou gains perçus relèvent de la catégorie des traitements et salaires ou de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

a. Catégorie des traitements et salaires

270

Tel est le cas de tous les contribuables qui exercent un emploi comptable au sein d'une entreprise qui constitue leur unique employeur.

C'est également le cas des personnes qui tiennent, seules et sans disposer de local professionnel, la comptabilité de plusieurs entreprises, lorsqu'elles se trouvent vis-à-vis de ceux qui les emploient dans un certain état de subordination (CE, arrêt du 5 juillet 1929, n° 5303 ; CE, arrêt du 15 avril 1946, n° 74115).

b. Catégorie des bénéfices industriels et commerciaux

280

Il en est ainsi, en règle générale, lorsque les actes accomplis relèvent manifestement de l'agence d'affaires.

Tel est le cas, notamment :

- d'un contribuable, non inscrit au tableau de l'ordre, qui tient la comptabilité de ses clients, prépare leurs déclarations fiscales et leurs réponses aux demandes de renseignements, les représente devant les instances administratives et rédige, occasionnellement, des actes de constitution de sociétés (CE, arrêts du 2 mars 1954, n° 16054 et n° 16055 ; CE, arrêt du 17 novembre 1964, n° 61527) ;

- d'un contribuable qui, sans se borner à tenir la comptabilité de ses clients, gère leurs intérêts en toute liberté même si certaines entreprises qui utilisent ses services l'ont considéré comme leur salarié (CE, arrêt du 28 juin 1967, n° 71926).

Remarque : Il est rappelé qu'en application de l'article 20 modifié de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ainsi que l'usage abusif de ce titre constituent un délit puni des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal et à l'article 433-25 du code pénal.

3. Mise en œuvre d'un matériel important

290

Il est à noter, en revanche, -et cela qu'il s'agisse de membres de l'ordre ou de comptables qui n'y sont pas inscrits- que le fait d'utiliser un équipement important (mécanographique, notamment) pour effectuer les travaux courants de la profession n'est pas de nature à faire considérer le contribuable qui utilise cet équipement comme accomplissant des actes relevant d'une activité industrielle et commerciale. Il en est ainsi même si cet équipement sert à l'exécution de travaux effectués pour des confrères (CE, arrêt du 11 février 1970, n° 75677 et n° 77226).

B. Géomètres-experts

300

La loi n° 46-942 du 7 mai 1946, modifiée par la loi n° 94-529 du 28 juin 1994, a institué un ordre des géomètres-experts. Il est interdit aux membres de cet ordre de détenir une charge d'officier public ou ministériel et d'exercer une activité de nature à porter atteinte à leur indépendance.

310

Toutefois, les géomètres-experts peuvent, sur autorisation de l’ordre, exercer, à titre accessoire ou occasionnel, une activité d’entremise immobilière. Sur autorisation de l’ordre, ils peuvent également se livrer à une activité accessoire de gestion immobilière. Ils peuvent aussi donner des consultations juridiques, à condition qu'elles relèvent de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé constituant l’accessoire direct de leur activité principale ou, le cas échéant, accessoire.

Par suite, les géomètres-experts qui se conforment aux prescriptions de leur ordre, qu'ils opèrent à titre individuel ou sous forme de sociétés de personnes, doivent être considérés comme exerçant une profession non commerciale.

320

En revanche, ceux qui réalisent des opérations relevant de l'agence d'affaires ou prévues à l'article 35 du CGI (marchands de biens et assimilés) doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

C. Métreurs-vérificateurs

330

Doivent être regardés comme exerçant une profession non commerciale, les métreurs en bâtiments, qui ne sont pas liés par un contrat de travail aux entrepreneurs pour lesquels ils opèrent, lorsqu'ils conservent toute liberté, notamment pour l'organisation de leur travail.

340

La circonstance que la cotisation ouvrière de la Sécurité sociale serait retenue sur certains honoraires à la demande expresse de l'intéressé n'a pas à être prise en considération (CE, arrêt du 10 juillet 1954, n° 18286).

350

Les fonctions officielles de métreurs-vérificateurs de la ville de Paris consistent à faire assurer l'entretien et la réparation des bâtiments publics situés dans la circonscription attribuée à chacun d'eux.

Lorsqu'ils se cantonnent dans ces fonctions, les intéressés ont, pour l'ensemble des émoluments qu'ils perçoivent (traitement fixe et primes spéciales pour surveillance de travaux de grosses réparations), la qualité de salariés.

Lorsqu'ils effectuent des travaux pour le compte, soit des architectes agréés par la ville de Paris, soit de particuliers, les métreurs-vérificateurs exercent une profession libérale.