Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 07/03/2018
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-30-10

BIC – Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt - Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale - Champ d'application et dépenses éligibles

I. Entreprises concernées

1

Le crédit d'impôt prospection commerciale dit « crédit d'impôt export » est un dispositif institué en faveur des petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel et des sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales visées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, conformément au I de l'article 244 quater H du CGI.

Ce dispositif s'applique quel que soit le mode d'exploitation de ces entreprises (entreprise individuelle, société de personnes, société de capitaux, etc).

A. Petites et moyennes entreprises

10

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater H du CGI, une entreprise est qualifiée de petite ou moyenne entreprise lorsque, au cours de chaque période d'imposition ou exercice clos pendant la période de vingt-quatre mois qui suit le recrutement de la personne ou du volontaire international en entreprise affecté au développement des exportations, elle remplit simultanément la condition tenant à l'effectif salarié, certaines conditions financières ainsi que des conditions tenant à la détention de son capital.

1. Condition tenant à l'effectif salarié

20

En vertu des dispositions du I de l'article 244 quater H du CGI, les entreprises souhaitant bénéficier du crédit d'impôt prospection commerciale doivent avoir employé moins de 250 salariés au cours de chaque période d'imposition ou exercice clos pendant la période de vingt-quatre mois qui suit le recrutement de la personne ou du volontaire international en entreprise affecté au développement des exportations.

30

Les salariés s'entendent des personnes rémunérées directement par l'entreprise et titulaires d'un contrat de travail, à durée déterminée ou non, quelle que soit leur situation ou leur affectation et quelle que soit la nature du contrat de travail.

40

Le nombre de salariés est apprécié dans le cadre de l'entreprise, c'est à dire en tenant compte de l'ensemble des personnes titulaires d'un contrat de travail (cf I-A § 30) quelle que soit leur fonction.

L'effectif de l'entreprise est apprécié, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de la période d'imposition ou de l'exercice, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions de l'article L2312-8 du code du travail.

50

Pour ce calcul, sont pris en compte :

- pour une unité, les salariés sous contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés employés dans l'entreprise ;

- au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents, les salariés sous contrat à durée déterminée, contrat de travail intermittent ou mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires (sauf s'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu avec reversement de rémunération).

60

Les salariés à temps partiels sont pris en compte au prorata de leur temps de présence.

70

Les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu sont pris en compte dans l'effectif à la condition qu'ils perçoivent une rémunération.

80

En revanche, ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif : les apprentis, les titulaires d'un contrat de qualification, d'orientation, d'adaptation à l'emploi, jusqu'au terme prévu au contrat ou, à défaut, à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion ; pendant toute la durée du contrat, les bénéficiaires d'un contrat emploi-consolidé, d'un contrat emploi-solidarité, d'un contrat d'accès à l'emploi et d'un contrat d'insertion - revenu minimum d'activité ; enfin, les titulaires du contrat de professionnalisation défini à l'article L6325-1 du code du travail jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.

En outre, l'effectif de l'entreprise qui se crée est déterminé en fin d'exercice au prorata de la durée d'activité des salariés au cours de cet exercice.

2. Condition financière tenant au montant du chiffre d'affaires ou du total du bilan

90

La qualification de petite ou moyenne entreprise au sens de l'article 244 quater H du CGI suppose que l'entreprise considérée ait réalisé, au cours de chaque période d'imposition ou exercice clos pendant la période de vingt-quatre mois qui suit le recrutement de la personne ou du volontaire international en entreprise affecté au développement des exportations, un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou disposé d'un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros.

Ces deux critères sont alternatifs. La condition est donc satisfaite si l'un de ces seuils au moins est respecté.

a. Chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros

1° Définition du chiffre d'affaires à retenir

100

Il s'agit du chiffre d'affaires ou des recettes réalisées par le contribuable pour l'ensemble de ses activités et appréciées hors taxes et exercice par exercice ou période d'imposition par période d'imposition clos pendant la période de vingt-quatre mois qui suit le recrutement de la personne ou du volontaire international en entreprise affecté au développement des exportations.

110

Le chiffre d'affaires s'entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans l'accomplissement de son activité professionnelle normale et courante. Il n'est pas tenu compte des produits financiers sauf dans les cas où la réglementation particulière propre à certains secteurs d'activités le prévoit, ni des recettes revêtant un caractère exceptionnel, telles que les produits provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé.

120

Les refacturations de frais effectuées entre sociétés ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires lorsqu'elles présentent le caractère de débours au sens du 2° du II de l'article 267 du CGI.

130

Les recettes à prendre en compte sont celles mentionnées ci-dessus, réalisées par l'entreprise et qui sont imposables au titre de l'exercice ou de la période d'imposition pour lequel ou laquelle l'entreprise prétend à la qualification de petite ou moyenne entreprise. Il s'agit en conséquence des recettes encaissées au cours de l'année considérée par les titulaires de bénéfices non commerciaux et des recettes correspondant à des créances acquises au titre de l'exercice ou de la période d'imposition en cause, s'agissant des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

2° Redevables imposables au titre de leurs opérations

140

La condition tenant au chiffre d'affaires ayant pour objet d'apprécier l'importance de l'entreprise, la limite de 50 millions d'euros s'apprécie par référence aux recettes retirées de l'ensemble des opérations réalisées par le redevable dans le cadre de son activité professionnelle, quel que soit le régime fiscal applicable au résultat de ces opérations. Ainsi, il doit être tenu compte non seulement du produit des opérations imposables dans les conditions de droit commun mais également du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre d'opérations dont le résultat bénéficie d'un régime d'imposition particulier, d'une exonération ou est placé hors du champ d'application de l'impôt sur les sociétés.

150

Il en résulte, notamment, que les sociétés, françaises ou étrangères, exerçant leur activité en France et hors de France répondent à la définition des petites et moyennes entreprises si, notamment, le chiffre d'affaires qu'elles retirent de l'ensemble de leurs opérations est inférieur à 50 millions d'euros au titre de l'exercice ou de la période d'imposition considéré.

160

Toutefois, par exception à ce principe, il est admis que les organismes sans but lucratif ayant créé un secteur distinct pour leurs activités lucratives soient considérés comme répondant à la condition tenant au montant du chiffre d'affaires si le chiffre d'affaires de ce seul secteur est inférieur à 50 millions d'euros.

3° Exercices dont la durée n'est pas égale à douze mois

170

Un ajustement prorata temporis du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice ou de la période d'imposition clos pendant la période de vingt-quatre mois qui suit le recrutement de la personne ou du volontaire international en entreprise affecté au développement des exportations doit être calculé lorsque cet exercice ou cette période d'imposition sont d'une durée différente de douze mois. Ces dispositions trouvent notamment à s'appliquer en cas de création ou de cessation d'activité en cours d'année. Il en est ainsi en particulier pour les titulaires de bénéfices non commerciaux dont la période d'imposition coïncide avec l'année civile. S'agissant des titulaires de bénéfices non commerciaux, le bénéfice imposable est celui réalisé au cours de l'année civile, même si le contribuable tient une comptabilité de périodicité différente.

180

Cas particuliers des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC pour lesquelles aucun exercice n'a été clos au cours de l'année civile.

190

Dans le cas général où une déclaration provisoire est souscrite en application du deuxième alinéa de l'article 37 du CGI, le chiffre d'affaires à retenir est celui effectivement réalisé au titre de la période d'imposition, celle-ci étant d'une durée de 12 mois. Pour la période d'imposition suivante arrêtée à la clôture de l'exercice, la limite de 50 millions d'euros s'apprécie par référence au chiffre d'affaires réalisé pendant la période résiduelle, comprise entre le 1 er janvier et la date de clôture de cet exercice, ajusté en fonction de la durée de cette période. Le chiffre d'affaires réalisé au titre de cette période résiduelle est égal à la différence entre le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice et le chiffre d'affaires apparaissant dans la déclaration provisoire.

200

S'agissant des entreprises nouvelles passibles de l'impôt sur les sociétés, la condition tenant au chiffre d'affaires s'apprécie par référence au chiffre d'affaires, ajusté prorata temporis (cf. n°190), réalisé au titre, selon le cas, du premier exercice d'activité ou de la période d'imposition correspondant à la période écoulée entre la date du début d'activité et le 31 décembre de l'année suivante. Dans ce dernier cas, l'appréciation de la condition tenant au chiffre d'affaires pour la période résiduelle comprise entre le 1 er janvier et la clôture de l'exercice s'effectue ainsi qu'il est précisé ci-dessus au § 190.

b. Total de bilan inférieur à 43 millions d'euros

210

Le total du bilan correspond à l'addition de tous les postes soit d'actif soit de passif apparaissant au bilan de clôture de l'exercice clos pendant la période de vingt-quatre mois qui suit le recrutement de la personne ou du volontaire international en entreprise affecté au développement des exportations. Dans les situations décrites ci-dessus aux paragraphes 190 et 200, en l'absence d'arrêté des comptes à la date à laquelle sont évalués les résultats de la période d'imposition, il est admis que la limite de 43 millions d'euros s'apprécie par référence au total du bilan arrêté à la date de clôture de l'exercice considéré. En l'absence d'arrêté des comptes à la date à laquelle sont évalués les résultats de la période d'imposition, il est admis que la limite de total de bilan soit appréciée par référence au premier bilan suivant.

3. Condition tenant a la libération et a la composition du capital

220

Pour être considérée comme une petite ou moyenne entreprise, le capital de l'entreprise doit être entièrement libéré et doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions.

Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 du CGI entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

230

Un lien de dépendance est réputé exister entre deux entreprises lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou, encore, lorsqu'une tierce entreprise détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social des deux entreprises ou y exerce en fait le pouvoir de décision.

Pour plus de précisions sur ces notions, il conviendra de se référer au BOI-IS-LIQ-20-10 § 110 et suivants .

B. Petites et moyennes entreprises membres d'un groupe

240

Pour les petites et moyennes entreprises membres d'un groupe au sens de l'article 223 A du CGI, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la libération et à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.

C. Sociétés des professions libérales

250

Conformément au dernier alinéa du I de l'article 244 quater H du CGI,le crédit d'impôt prospection commerciale bénéficie aux sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales visées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

Les sociétés d'exercice libéral des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ne peuvent accomplir les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession. Elles peuvent revêtir la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés anonymes ou de sociétés en commandite par actions (articles 1 er et suivants de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé).

260

Les sociétés en participation des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé peuvent être constituées entre personnes physiques exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Une société en participation peut également être constituée entre personnes physiques exerçant plusieurs des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (article 22 de la  loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée).

270

Les sociétés des participations financières des professions libérales sont constituées entre personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et ont pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice libéral des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ayant pour objet l'exercice d'une même profession ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la même profession.

S'agissant des sociétés des professions libérales bénéficiant du dispositif du crédit d'impôt prospection commerciale, il n'est pas exigé que ces sociétés aient la qualité de petite ou moyenne entreprise.

D. Associations et groupements d'intérêt économique

280

En vertu des dispositions du V de l'article 244 quater H du CGI, les associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsqu'elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du 1 de l'article 206 du CGI et les groupements mentionnés à l'article 239 quater du CGI peuvent bénéficier du crédit d'impôt prospection commerciale dès lors que ces organismes répondent aux critères de la définition des petites et moyennes entreprises explicités supra (paragraphes 10 et suivants).

290

Il convient de distinguer selon que les associations et groupements d'intérêt économique répondant à la définition des petites et moyennes entreprises ont ou non pour membres des petites et moyennes entreprises. Lorsque l'association ou les groupements mentionnés à l'article 239 quater du CGI n'ont pas pour membres des petites et moyennes entreprises, le plafond de droit commun de 40.000 € mentionné au V de l'article 244 quater H du CGI s'applique à ces organismes. Lorsque lesdits organismes répondent à la définition des petites et moyennes entreprises, ont pour membres des petites et moyennes entreprises et exposent pour le compte de ces dernières des dépenses de prospection commerciale, les associations ou groupements d'intérêt économique bénéficient du plafond spécifique de 80.000 € mentionné au V de l'article 244 quater H du CGI.

E. Régime réel d'imposition

300

Peuvent bénéficier du crédit d'impôt prospection commerciale les entreprises soumises à l'impôt sur les bénéfices selon le régime du bénéfice réel normal ou simplifié d'imposition, de plein droit ou sur option, ou à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée.

310

De même, peuvent bénéficier du dispositif du crédit d'impôt prospection commerciale, les établissements publics et les associations, dès lors qu'ils sont soumis à l'impôt sur les sociétés.

320

Par suite, ne peuvent bénéficier du dispositif du crédit d'impôt prospection commerciale, les entreprises non soumises à l'impôt sur les sociétés (par exemple, les associations n'exerçant pas d'activités lucratives au sens du 1 de l'article 206 du CGI  (voir BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20) ou exonérées de l'impôt sur les sociétés par une disposition particulière.

330

Sont également exclues du bénéfice du dispositif du crédit d'impôt prospection commerciale, lorsqu'elles n'ont pas opté pour l'imposition selon un régime réel, les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime du forfait prévu par l'article 64 du CGI en matière de bénéfices agricoles, selon le régime des micro-entreprises prévu par l'article 50-0 du CGI en matière de bénéfices industriels et commerciaux ou selon le régime déclaratif spécial prévu par l'article 102 ter du CGI en matière de bénéfices non commerciaux.

340

En revanche, les entreprises exonérées totalement ou partiellement de l'impôt sur les bénéfices par application d'un abattement sur les bénéfices réalisés (entreprises exonérées en application de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 sexies A du CGI, de l'article 44 octies du CGI, de l'article 44 octies A du CGI, de l'articles 44 decies du CGI, et des articles 44 terdecies à 44 quindecies du CGI) peuvent bénéficier du dispositif du crédit d'impôt prospection commerciale.

II. Dépenses éligibles

350

Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prospection commerciale sont limitativement énumérées au II de l'article 244 quater H du CGI et doivent, en vertu des dispositions du IV de l'article 244 quater H du CGI, être exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne affectée au développement des exportations ou le recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission dans les conditions prévues par les articles L122-1 et suivants du code du service national.

Pour bénéficier du crédit d'impôt, l'entreprise doit donc embaucher une personne ou accueillir un volontaire international en entreprise.

Remarque : Le terme « exportation » est utilisé quel que soit le territoire en vue duquel il est envisagé d'exporter des services, des biens et des marchandises, en dehors ou au sein de l'Espace économique européen

A. Nature des dépenses éligibles

360

Le II de l'article 244 quater H du CGI prévoit sept catégories de dépenses éligibles au crédit d'impôt prospection commerciale à condition qu'elles soient déductibles du résultat imposable :

- les frais et indemnités de déplacement et d'hébergement liés à la prospection commerciale en vue d'exporter ;

- les dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients ;

- les dépenses de participation à des salons et foires-expositions ;

- les dépenses visant à faire connaître les produits et services de l'entreprise en vue d'exporter ;

- les indemnités mensuelles et les prestations mentionnées à l'article L 122-12 du code du service national lorsque l'entreprise a recours à un volontaire international en entreprise ;

- les dépenses liées aux activités de conseil fournies par les les opérateurs spécialisés du commerce international ;

- les dépenses exposées par un cabinet d'avocats pour l'organisation ou la participation à des manifestations hors de France ayant pour objet de faire connaître les compétences du cabinet.

1. Frais et indemnités de déplacement et d'hébergement liés à la prospection commerciale en vue d'exporter

370

Cette première catégorie de dépenses mentionnée au II de l'article 244 quater H du CGI concerne les dépenses de déplacement et d'hébergement liées à la prospection commerciale en vue d'exporter.

Les frais et indemnités de déplacement et d'hébergement entrant dans l'assiette du crédit d'impôt sont définies par référence aux autres catégories de dépenses liées à la prospection commerciale. Les frais et indemnités de transport et d'hébergement sont considérés comme des dépenses éligibles au crédit d'impôt dès lors qu'elles sont afférentes à la réunion d'informations sur les marchés et les clients situés à l'étranger, à la participation à des salons et à des foires-expositions en vue d'exporter.

380

De la même façon, sont considérées comme des dépenses éligibles, les frais et indemnités de déplacement ayant pour objet de faire connaître les produits et services de l'entreprise quel que soit le territoire en vue duquel il est envisagé d'exporter.

Il est précisé que le déplacement entre dans l'assiette du crédit d'impôt quelque soit le lieu où il est effectué dès lors que son objet est lié à la prospection commerciale en vue d'exporter.

390

Sont pris en compte pour l'assiette du crédit d'impôt, les frais de transport et d'hébergement définis ci-dessus directement exposés par l'entreprise mais également les indemnités ou remboursement de frais versés aux membres de l'entreprise qui ont dû engager de telles dépenses.

400

Sont considérés comme des dépenses éligibles les frais de déplacements ponctuels au sein de bureaux partagés mis à disposition et servant d'antenne pour les premiers contacts. Par contre, ne sont pas considérés comme des dépenses entrant dans l'assiette du crédit d'impôt prospection commerciale, les frais et indemnités de déplacement et d'hébergement liés à des dépenses assimilables à des dépenses de fonctionnement telles que les dépenses exposées pour se rendre à un bureau annexe caractérisant une installation fixe de l'entreprise ou à un entrepôt de l'entreprise situés à l'étranger.

2. Dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients

410

Constituent des dépenses éligibles au crédit d'impôt prospection commerciale, les dépenses ayant pour objet l'obtention d'informations sur les marchés et clients situés à l'étranger. Si les dépenses peuvent être confiées à un prestataire établi en France, elles doivent, en revanche, viser spécifiquement la prospection commerciale de marchés et de clients situés à l'étranger.

A titre d'exemple, les dépenses visant à réunir des informations sur la réglementation en vigueur, les études de marché, l'organisation des secteurs de distribution situés à l'étranger sont admises dans l'assiette du crédit d'impôt.

3. Dépenses de participations à des salons et à des foires expositions

420

Les dépenses de participation à des salons et à des foires-expositions entrent dans l'assiette du crédit d'impôt prospection commerciale si la manifestation a pour objet l'exportation. 

Lorsque l'entreprise désireuse de bénéficier du crédit d'impôt participe de manière active au salon ou à la foire-exposition en tant qu'exposant, les dépenses éligibles sont celles afférentes à la location du stand, aux frais de montage et démontage de ce dernier, ainsi qu'aux droits de participation. Les droits d'entrée relatifs à une participation passive à un salon ou à une foire-exposition en tant que simple visiteur sont considérés comme des dépenses éligibles uniquement si la manifestation a pour objet l'exportation.

430

Pour ouvrir droit au bénéfice du crédit d'impôt, la manifestation à laquelle l'entreprise participe doit avoir pour objet la présentation pratique des produits, services ou activités des entreprises participantes. Au contraire, les dépenses liées à la participation à des colloques ou conférences ayant pour unique objet de présenter un sujet général théorique ne sont pas considérées comme des dépenses éligibles au crédit d'impôt.

4. Dépenses visant à faire connaître les produits et services de l'entreprise en vue d'exporter

440

Entrent également dans l'assiette du crédit d'impôt prospection commerciale les dépenses de publicité et de communication confiées à des prestataires français ou étrangers relatives aux produits ou services de l'entreprise en vue d'exporter.

Les différents supports publicitaires (affiches, presse, télévision, radiodiffusion...) sont admis dès lors qu'ils permettent de diffuser auprès d'un large public les caractéristiques des produits ou services de l'entreprise.

Les dépenses liées à des prestations immatérielles afférentes à la diffusion d'un message publicitaire par l'intermédiaire de l'internet entrent dans l'assiette du crédit d'impôt dès lors que :

- le site internet est orienté à l'export. Cette orientation est appréciée en fonction de différents indices tels l'accès à d'autres langues que le français, la mention de contacts de l'entreprise situés en dehors du territoire français ;

- l'entreprise expose en parallèle des dépenses de prospection commerciale au sens de l'article 244 quater H du CGI.

450

Sont notamment compris dans les dépenses éligibles au crédit d'impôt les frais relatifs à l'édition de catalogues engagés par des marchands d'art afin de faire connaître l'ensemble des objets d'art proposés à la vente par ces marchands.

Conformément au d du II de l'article 244 quater H du CGI, afin d'être éligibles au crédit d'impôt, ces dépenses doivent être exposées en vue d'exporter des biens ou des services. Les catalogues doivent donc faire l'objet d'une diffusion effective à l'étranger.

5. Les indemnités mensuelles et les prestations mentionnées à l'article L122-21 du code du service national lorsque l'entreprise à recours à un volontaire international en entreprise

460

Ouvrent droit au crédit d'impôt les indemnités mensuelles et les prestations mentionnées à l'article L122-12 du code du service national lorsque l'entreprise a recours à un volontaire international en entreprise (VIE) pour satisfaire à l'obligation d'affectation d'une personne au développement des exportations conformément au III de de l'article 244 quater H du code général des impôts.

Entre ainsi dans l'assiette du crédit d'impôt prospection commerciale, l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article L122-12 du code du service national composée d'une partie fixe et d'une partie variable (cf. décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils).

470

De même, les prestations nécessaires à la subsistance, à l'équipement et au logement du volontaire international en entreprise prévues à l'article L122-12 du code du service national entrent  dans l'assiette du crédit d'impôt prospection commerciale. Il est précisé que lorsque le volontaire international en entreprise est affecté en dehors du territoire métropolitain, ces prestations peuvent être servies sous forme d'une indemnité supplémentaire.

480

L'intermédiation d'un organisme étatique ou d'une collectivité territoriale facilitant le recours à un volontaire international en entreprise pour les entreprises et permettant par exemple le partage d'un volontaire international entre plusieurs entreprises ne s'oppose pas au bénéfice du crédit d'impôt prospection commerciale au titre des dépenses versées pour l'accueil d'un volontaire international en entreprise dès lors que l'entreprise expose elle-même des dépenses éligibles.

Par ailleurs, l'intermédiation d'associations et fédérations professionnelles ainsi que d'autres associations privées facilitant le recours à un VIE ne s'oppose pas non plus au bénéfice du crédit d'impôt prospection commerciale sous réserve du respect de la même condition que celle mentionnée au paragraphe précédent.

Remarque : Sur la déductibilité dans les charges d'une entreprise des sommes versées aux VIE placés auprès d'une filiale ou d'une succursale située à l'étranger (cf. BOI-BIC-CHG-40-20-30 § 20).

490

Exemple : Un Conseil général met en place un dossier de volontariat international en entreprise. Le contrat de volontariat international en entreprise prévoit que le volontaire remplira ses missions au sein de deux entreprises différentes. Le Conseil général assure ainsi une mission d'intermédiation entre le volontaire international en entreprise, l'organisme gestionnaire et les entreprises intéressées. Par ailleurs, le Conseil général verse 4.000 euros à chacune des entreprises à titre de subvention.

Le crédit d'impôt se calcule de la manière suivante :

Chacune des entreprises expose 10.000 euros de dépenses au titre des indemnités et prestations mentionnées à l'article L122-12 du code du service national versées au volontaire international en entreprise.

Les subventions publiques reçues par chacune des entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt (au cas présent 4.000 euros par entreprise) doivent être déduites des bases de calcul de ce crédit.

Chacune des entreprises a ainsi droit au crédit d'impôt prospection commerciale à hauteur de 50 % x 6.000 euros (soit 10.000 - 4.000) = 3.000 euros.

6. Les dépenses liées aux activités de conseil fournies par les opérateurs spécialisés du commerce international

500

Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses liées aux activités de conseil fournies par les opérateurs spécialisés du commerce international.

Les dépenses liées aux activités de conseil fournies par les opérateurs spécialisés du commerce international s'entendent des dépenses liées à des activités de conseil fournies par les sociétés de service d'accompagnement à l'international (SAI) telles que définies au paragraphe 510 ou par des organismes publics ou privés spécialisés dans le développement international des entreprises françaises.

510

Les SAI, les organismes privés quel que soit leur statut ainsi que les organismes publics spécialisés dans le développement international des entreprises françaises mentionnées au paragraphe 500 offrent des services liés aux opérations à l'international et se définissent comme :

- les SAI proprement dites et les organismes privés proposant une gamme de services tels que :

    • la promotion et le développement des exportations (validation de la capacité de l'entreprise à exporter, études de marché et études sectorielles, mission de prospection initiale, recrutement et encadrement de cadres export, recherche et sélection de partenaires commerciaux, assistance aux opérations commerciales et à la négociation) ;

    • l'aide aux opérations d'investissement (conseil pour l'investissement direct à l'étranger, conseil pour la prise de participation, conseil pour la mise en place de joint venture, conseil pour l'implantation d'une unité de production - dont études techniques, coordination de projet...) ;

    • le management interculturel ;

    • le montage de dossiers de financement ;

    • le transfert de savoir-faire (conseils pour le transfert de technologies) ;

    • le conseil pour l'identification de candidats correspondant aux profils recherchés (« identification » ou « sourcing ») ;

    • les services visant à favoriser le développement international des entreprises françaises (actions d'information, de formation, de promotion, de coopération technique, de volontariat international) ;

- les sociétés de compensation, qui sont spécialisées dans la recherche de solutions vis-à-vis de pays importateurs lesquels, en contrepartie de leur achat, exigent de pouvoir vendre, pour un montant déterminé, un certain volume de marchandises qu'ils produisent. Elles assistent les exportateurs dans leurs négociations et se chargent de trouver des débouchés pour les produits du pays importateur afin de permettre la réalisation de l'opération d'exportation initiale ;

- les organismes publics (Ubifrance, établissements consulaires, organismes publics de promotion y compris ceux issus des collectivités territoriales, etc.) qui offrent des services parmi la gamme mentionnée au paragraphe 510.

7. Dépenses exposées par un cabinet d'avocats pour l'organisation ou la participation à des manifestations hors de France ayant pour objet de faire connaître les compétences du cabinet

520

Afin d'être éligibles au crédit d'impôt, les dépenses engagées par les cabinets d'avocats pour des manifestations doivent satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

- être engagées afin d'exporter des services, des biens et des marchandises ;

- correspondre à des frais d'organisation ou de participation à des manifestations hors de France ;

- correspondre à des manifestations ayant pour objet de faire connaître les compétences du cabinet.

Lorsque ces conditions sont satisfaites, les dépenses éligibles au crédit d'impôt consistent en l'ensemble des frais et dépenses ayant trait directement à l'organisation ou la participation à ces manifestations : frais de bouches, de logement, de location de stands ou de salles de conférence et de matériels nécessaires à l'organisation de la manifestation, édition de brochures ou documentations présentant les activités du cabinet et distribuées au cours de la manifestation.

a. L'exportation de services

530

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater H du CGI, les dépenses engagées par un cabinet d'avocats ne sont susceptibles d'être éligibles au crédit d'impôt que si elles ont pour objet d'exporter des services, des biens et marchandises. Au cas particulier, s'agissant de manifestations ayant pour objet de faire connaître les compétences d'un cabinet d'avocat (cf. § 550), il ne peut s'agir que de services.

Dans ces conditions, les frais liés à l'organisation de participation ou d'organisation de manifestations qui n'ont pas pour objet d'exporter des services à l'étranger ne sont pas éligibles au crédit d'impôt. Tel est le cas des opérations de recrutement de collaborateurs à l'étranger (forums de recrutement dans les universités…), qui ne peuvent être considérés comme ayant pour objet d'exporter des services à l'étranger.

b. L'organisation ou la participation à des manifestations hors de France

540

Seules les dépenses d'organisation ou de participation à des manifestations hors de France sont éligibles au crédit d'impôt. Pour l'application du crédit d'impôt, on entend par « manifestation » toute représentation physique organisée en public afin de délivrer un message général à caractère professionnel.

Dans la mesure où les frais engagés doivent avoir pour objet d'exporter des services à l'étranger, les dépenses liées à la participation à une manifestation à l'étranger ne sont éligibles que si elles correspondent à des interventions programmées au cours de cette manifestation. Les frais liés à une présence dans le public d'un colloque à l'étranger ne sont donc pas éligibles.

Il est donc nécessaire que le cabinet d'avocats participe de manière active à cette manifestation, dans le but de faire connaître ses activités. Ainsi, le cabinet doit intervenir directement dans le cadre de cette manifestation soit en tant que participant inscrit, soit en tant qu'organisateur.

c. Les manifestations ayant pour objet de faire connaître les compétences du cabinet

550

Afin d'être éligible au crédit d'impôt, la manifestation doit avoir pour objet de présenter les compétences du cabinet d'avocats.

Aussi, toutes les manifestations à l'étranger au cours desquelles un cabinet d'avocats présente ses activités sont éligibles au crédit d'impôt sous réserve que les autres conditions d'éligibilité soient également satisfaites.

Il est par ailleurs admis que s'il s'agit d'une manifestation thématique (colloque juridique) au cours duquel les cabinets d'avocats présents seraient amenés à présenter leurs activités ou leurs compétences (point de vue juridique, analyse…) dans un domaine particulier, les dépenses concernées seraient éligibles au crédit d'impôt si dans le public figurent des clients potentiels des cabinets (entreprises, particuliers…).

En revanche, la représentation de clients devant des juridictions étrangères, la présence à des négociations ou encore l'exercice d'une activité de conseil ne constituent pas des participations à des manifestations éligibles au crédit d'impôt.

B. Période de prise en compte des dépenses éligibles

560

Conformément au IV de l'article 244 quater H du CGI, sont éligibles au crédit d'impôt prospection commerciale, les dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne affectée au développement des exportations ou la signature de la convention avec le volontaire international en entreprise affecté à cette même mission.

570

Le recrutement d'une personne affectée au développement des exportations ou le recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission constitue ainsi le point de départ de prise en compte des dépenses éligibles.

III. Condition de recrutement d'une personne ou du recours à un volontaire international en entreprise affecté au développement des exportations

580

Le III de l'article 244 quater H du CGI subordonne l'obtention du crédit d'impôt prospection commerciale au recrutement d'une personne ou au recours à un volontaire international en entreprise. Cette personne ou ce volontaire international en entreprise doit être affecté au développement des exportations.

A. Qualité de la personne affectée au développement des exportations

590

Pour bénéficier du crédit d'impôt prospection commerciale, l'entreprise est dans l'obligation soit de recruter une personne, soit de recourir à un volontaire international en entreprise dans les conditions prévues par l'article L1242-1 du code du travail et l'article L1242-2 du code du travail.

1. Recrutement d'une personne

600

La condition de recrutement d'une personne est réputée être satisfaite à la date de la signature du contrat de travail ou du contrat de collaboration s'agissant des professions libérales.

L'article 244 quater H du CGI ne pose aucune condition quant à la nature ou la durée du contrat. La condition de recrutement sera ainsi considérée comme satisfaite en cas de conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée même si celui-ci est d'une durée inférieure à la période de vingt-quatre mois pendant laquelle les dépenses sont exposées. Toutefois, la condition d'embauche ne sera considérée comme remplie qu'en cas de recrutement effectif. Dans le cas où l'employeur mettrait fin au contrat de travail ou de collaboration pendant la période d'essai, la condition de recrutement n'est pas considérée comme remplie. De la même manière, la condition de recrutement d'une personne n'est pas considérée comme satisfaite en cas de recrutement d'un intérimaire, d'un stagiaire ou d'un apprenti.

610

Exemple : L'entreprise A recrute un salarié affecté au développement des exportations dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de six mois le 1 er juin 2010. La période de prise en compte des dépenses éligibles au crédit d'impôt prospection commerciale court du 1er juin 2010 au 31 mai 2012 , nonobstant le fait que le contrat de travail est d'une durée inférieure à la période de vingt-quatre mois de prise en compte des dépenses éligibles.

620

A titre dérogatoire, l'entreprise peut choisir de recruter la personne à affecter au développement des exportations « en interne ». Si l'entreprise décide d'affecter par avenant au contrat de travail ou de collaboration un salarié ou un collaborateur déjà présent dans l'entreprise à l'activité de développement des exportations, la condition de recrutement doit malgré tout être satisfaite. Par mesure de tolérance, il est donc admis que la condition de recrutement est satisfaite dès lors que, dans les six mois de la signature de l'avenant matérialisant l'affectation de la personne déjà présente dans l'entreprise au développement des exportations, l'entreprise recrute un autre salarié ou un nouveau collaborateur. Dans ces conditions, le bénéfice du crédit d'impôt est toujours subordonné au recrutement d'un nouveau salarié ou d'un nouveau collaborateur. En l'absence d'un tel recrutement, l'entreprise ne peut pas bénéficier du crédit d'impôt. Le point de départ de la période de vingt-quatre mois de prise en compte des dépenses éligibles court donc à compter de la signature de l'avenant au contrat de travail ou de collaboration dès lors que l'entreprise recrute une autre personne dans le délai de six mois à compter de la signature dudit avenant.

2. Recours à un volontaire international en entreprise

630

L'entreprise peut choisir de recourir à un volontaire international en entreprise conformément aux articles L122-1 et suivants du code du service national. Le volontaire doit ainsi être âgé de dix-huit à vingt-huit ans et être français ou ressortissant des Etats membres de l'Espace économique européen. Ces conditions sont appréciées à la date du dépôt de leur candidature laquelle doit être acceptée par l'autorité administrative compétente. En vertu des dispositions de l'article L 122-7 du code du service national, une convention est conclue entre l'autorité administrative compétente ou l'organisme gestionnaire qu'elle désigne et la personne morale concernée. Le recours de l'entreprise à un volontaire international et corrélativement le point de départ de prise en compte des dépenses éligibles court à compter de la signature de ladite convention. Cette convention définit notamment la nature des activités confiées au volontaire civil et donc plus particulièrement le développement des exportations. L'engagement doit être conclu pour une durée comprise entre six et vingt-quatre mois (article L122-3 du code du service national). Par ailleurs, aux termes de l'article 51 de la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003, le volontaire international en entreprise doit effectuer des séjours d'au moins deux cent jours à l'étranger au cours d'une année.

B. Appréciation de la condition d'affectation au développement des exportations

640

Le III de l'article 244 quater H du CGI exige que la personne recrutée ou le volontaire international en entreprise soit affecté au développement des exportations. Il est ainsi requis que la personne recrutée ou le volontaire en entreprise occupe une fonction principalement dédiée au développement de l'activité d'exportation de l'entreprise. La fonction exercée doit ainsi être en relation directe avec l'essor de l'entreprise vers l'international. Il est cependant admis que la personne recrutée ou le volontaire international ne soit pas affecté de manière exclusive au développement des exportations. La condition d'affectation au développement des exportations exige toutefois que le poste occupé soit principalement et non accessoirement dédié au développement des exportations.

650

S'agissant du salarié ou collaborateur affecté au développement des exportations par avenant à son contrat de travail ou de collaboration, il est exigé que son activité soit principalement dédiée au développement des exportations de l'entreprise. Cette mission ne doit pas seulement constituer un accessoire de son activité initiale dans l'entreprise mais doit devenir son activité principale (cf. paragraphe n° 350).