Date de début de publication du BOI : 05/04/2017
Date de fin de publication du BOI : 13/04/2023
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-10-30-10

BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt recherche - Détermination du crédit d'impôt - Taux applicable

I. Taux de droit commun

1

Conformément au premier alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, le crédit d'impôt recherche calculé au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2008 est égal à :

- 30 % sur la fraction des dépenses de recherche (après prise en compte le cas échéant des subventions et avances remboursables) inférieure ou égale à 100 millions d'euros ;

- 5 % sur la fraction des mêmes dépenses supérieure à 100 millions d'euros.

10

Exemple :

Une société A expose 150 millions d'euros de dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt au titre de l'année N. Par hypothèse, la société A n'a perçu par ailleurs aucune subvention ni avance remboursable.

La société A bénéficiera d'un crédit d'impôt recherche égal à 32,5 millions d'euros, soit (30 % x 100 000 000 €) + (5 % x 50 000 000 €).

II. Taux majoré applicable aux dépenses engagées dans des exploitations situées dans les départements d'outre-mer

A. Taux majoré applicable

20

Le crédit d'impôt recherche calculé au titre des dépenses exposées dans des exploitations situées dans les départements d'outre-mer à compter du 1er janvier 2015 est égal à :

- 50 % sur la fraction des dépenses de recherche (après prise en compte le cas échéant des subventions et avances remboursables) inférieure ou égale à 100 millions d'euros ;

- 5 % sur la fraction des mêmes dépenses supérieure à 100 millions d'euros.

Remarque 1 : Le taux majoré en faveur des entreprises exposant des dépenses dans des exploitations situées dans les DOM a été institué par l'article 66 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

Remarque 2 : Peuvent bénéficier de ce taux, les exploitations situées en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion.

B. Encadrement communautaire

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Le bénéfice du taux majoré au titre des dépenses exposées dans des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (DOM) constitue une aide d’État au sens du 1 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne [TFUE] (JO C 202 du 7.6.2016).

Le bénéfice de ce taux majoré est subordonné au respect de l'article 15 du règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) n° 651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, art. 66, II et loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, art. 111, 3°).

Conformément à la décision D (2015) 022701 du 10 mars 2015 de la Commission européenne, le taux majoré du crédit d'impôt recherche au titre des dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM s'applique à tous les secteurs économiques des régions ultrapériphériques, y compris aux secteurs mentionnés au 3 de l'article 1er (pêche, aquaculture, production agricole primaire, transformation et commercialisation de produits agricoles dans certains cas) et au a de l'article 13 du RGEC (sidérurgie, charbon, construction navale, fibres synthétiques, transport et infrastructures correspondantes, production et distribution d'énergie, infrastructures énergétiques).

Remarque : Pour les entreprises relevant des secteurs d'activité mentionnés au 3 de l'article 1er et au a de l'article 13 du RGEC, le bénéfice du taux majoré est subordonné au respect de l'article 15 de ce même règlement à compter du lendemain de la publication du décret n° 2015-1292 du 15 octobre 2015 relatif au taux du crédit d'impôt recherche en faveur des entreprises exposant des dépenses de recherche et d'innovation dans les départements d'outre-mer, soit à compter du 18 octobre 2015.

La subvention équivalant au bénéfice du taux majoré du crédit d'impôt doit conformément au b du paragraphe 2 de l'article 15 du RGEC, servir à compenser les surcoûts de fonctionnement autres que les coûts liés au transport dans les régions ultrapériphériques qui sont la conséquence directe d'un ou de plusieurs handicaps permanents visés à l'article 349 du TFUE (éloignement, insularité, faible superficie, relief et climat difficiles, dépendance économique vis à vis d'un petit nombre de produits).

Les bénéficiaires de cette aide au fonctionnement à finalité régionale doivent exercer leur activité économique dans une région ultrapériphérique.

En outre, le montant annuel de cette aide et de toutes les autres aides ayant le caractère d'aide au fonctionnement à finalité régionale perçues par le bénéficiaire ne doit pas excéder :

- 15 % de la valeur ajoutée brute créée chaque année par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée, ou ;

- 25 % des coûts annuels du travail supportés par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée, ou ;

- 10 % du chiffre d'affaires annuel réalisé par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée.

Enfin, le montant total de l'aide ou le cas échéant des aides à finalité régionale perçues ne peut excéder 100% des surcoûts admissibles définis à l'article 15 du RGEC.

(40 à 60)

70

Remarque : Pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2013, les taux majorés de crédit d'impôt recherche accordés au titre des deux premières années d'application du régime sont supprimés conformément au b du 1° du I de l'article 71 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.