BIC - Plus-values et moins-values – Plus-values et moins-values du portefeuille-titres – Cession des titres du portefeuille – Mesures d'exonération
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Sont exposées, dans la présente section, les dispositions exonérant, sous certaines conditions,
les plus-values résultant de la cession de titres :
- de sociétés conventionnées pour le développement de l'industrie, du commerce et de l'agriculture (cf. n° 10) ;
- de sociétés de recherche agréées ou de sociétés financières d'innovation conventionnées (cf. n° 60) ;
- de sociétés immobilières conventionnées (cf. n° 110).
I. Cession d'actions ou de parts de sociétés conventionnées pour le développement de l'industrie, du commerce et de l'agriculture
.
10
Les avantages prévus en faveur des entreprises industrielles et commerciales qui ont souscrit au
capital des sociétés ou de groupements d'intérêt économique ayant conclu une convention avec l'Etat dans les conditions prévues à
l'article 1er de l'ordonnance
n°59-248 du 4 février 1959 , confèrent aux entreprises associées (ou membres d'un groupement) la possibilité :
- d'une part, d'effectuer un amortissement exceptionnel à concurrence du capital souscrit (article 39 quinquies C du
CGI), étant précisé que ces dispositions ont cessé de s'appliquer aux acquisitions d'actions et
souscriptions au capital effectuées depuis le 1er janvier 1991 ;
- d'autre part, de bénéficier de l'exonération sous condition de remploi des plus-values résultant de la cession de parts ou d'actions de ces sociétés conventionnées (article 40 quinquies du CGI).
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Par dérogation aux dispositions de l'article 38-2 du CGI, l'article 40 quinquies du CGI prévoit que les plus-values, résultant de la cession des parts sociales ou des actions des sociétés ayant conclu une convention avec l'Etat dans les conditions prévues à l'article 1er de l'ordonnance n°59-248 du 4 février 1959, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées.
30
Cette exonération, sans condition de délai minimum de possession des titres cédés, est toutefois subordonnée à l'affectation obligatoire du produit de la cession à la souscription ou à l'acquisition de titres de même nature dans le délai d'un an à compter de la date de la cession.
40
Dans ce cas, l'entreprise bénéficiaire de l'exonération est tenue d'affecter les plus-values distraites du bénéfice imposable à l'amortissement des nouvelles participations acquises en remploi.
50
En cas de résiliation de la convention, de dissolution de la société ou d'exclusion d'un associé, les plus-values exonérées sont réintégrées dans les bénéfices de l'exercice en cours, dans les conditions et sous les réserves prévues au 2 à 4 du C de l'article 39 quinquies C du CGI.
II. Cession d'actions ou de parts de sociétés agréées pour la recherche scientifique ou technique ou de sociétés financières d'innovation conventionnées
60
En vertu du 2 de l'article 39 quinquies A du CGI, les actions souscrites auprès des sociétés ou organismes de recherche agréées à cet effet par le ministre de l'Economie et des Finances peuvent donner lieu, en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, à la constitution d'un amortissement exceptionnel de 50 % à la clôture de l'exercice au cours duquel le versement de la souscription a eu lieu.
Ces dispositions cessent de s'appliquer aux acquisitions d'actions et souscriptions au capital effectuées à compter du 1er janvier 1991 (article 39 quinquies A-3 du CGI).
70
Le même régime est applicable aux souscriptions, effectuées en numéraire, par les entreprises françaises, au capital agréé des sociétés financières d'innovation visées à l'article 4-III de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972, complété par le II de l'article 88 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991.
80
Lorsque les titres ayant fait l'objet de l'amortissement exceptionnel en cause sont cédés, les plus-values ou moins-values afférentes à ces cessions doivent être déterminées dans les conditions de droit commun, en partant de la valeur comptable des titres considérés.
90
Mais lorsque la cession intervient après l'expiration d'un délai de trois ans partant de la date de souscription des titres cédés, la plus-value en résultant n'est pas comprise dans les bénéfices imposables, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 sexies du CGI, dans la limite du montant de l'amortissement exceptionnel de 50 % antérieurement pratiqué. En d'autres termes, seule la fraction du montant de cette plus-value qui excède celui de l'amortissement exceptionnel est comprise, le cas échéant dans les bénéfices imposables.
100
On se reportera,
- en ce qui concerne les sociétés agréées pour la recherche scientifique et technique, au BOI-BIC-AMT-20-30-60-10,
- et les sociétés financières d'innovation conventionnées, au BOI-BIC-AMT-20-30-60-20.
III. Cession d'actions de sociétés immobilières conventionnées
110
Aux termes du premier alinéa de l'article 40 sexies du CGI, lorsque des actions de sociétés immo-bilières conventionnées visées par l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958 ont donné lieu à l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 5-2° de ladite ordonnance ou ont été souscrites en remploi de plus-values, dans le cadre des dispositions de l'article 10 de la loi n° 60-859 du 13 août 1960 modifiée , la plus-value provenant de leur cession n'est pas comprise dans les bénéfices imposables dans la limite du montant de l'amortissement exceptionnel ou de l'amortissement correspondant aux plus-values qui avaient été ainsi réinvesties, à la condition que la cession intervienne après l'expiration d'un délai de trois ans partant de la date de souscription desdites actions.
120
La portée de ce régime se trouve toutefois très atténuée à l'heure actuelle. L'article 33-IV de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 (loi portant réforme de la fiscalité immobilière et comportant l'institution de sociétés immobilières d'investissement au statut desquelles les sociétés immobilières conventionnées ont pu accéder) dispose, en effet, que les différents avantages accordés aux détenteurs des titres émis par les sociétés immobilières conventionnées ne sont pas susceptibles de s'appliquer aux titres émis par les sociétés de cette nature, qui seraient constituées après la promulgation de cette loi. D'autre part, le même article 33-IV de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, modifié par l'article 17 de la loi n° 63-1293 du 21 décembre 1963, prévoit que les dispositions du premier alinéa de l'article 40 sexies du CGI, cessent de trouver leur application en ce qui concerne les actions souscrites postérieurement au 30 juin 1964 ou libérées postérieurement au 31 décembre 1965.
130
Ces dispositions sont applicables, dans les mêmes conditions, aux actions souscrites auprès de sociétés immobilières conventionnées ayant accédé au statut de sociétés immobilières d'investissement dès lors que celles-ci ont conservé, lors de la souscription des titres, leur ancienne qualité de sociétés immobilières conventionnées.