Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 07/05/2013
Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-50-60

RSA - Champ d'application - Éléments du revenu imposable - Revenus exonérés - Exonération des indemnités et prestations allouées dans le cadre du service national actif, du service civique, du volontariat pour l'insertion ou du volontariat associatif

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Conformément aux dispositions de l'article 81-17° du code général des impôts (CGI), les diverses indemnités, prestations et la contribution à l'acquisition de titres-repas attribuées au personnel accomplissant le service national actif, les différentes formes de service civique et le volontariat pour l'insertion sont en principe exonérées d'impôt sur le revenu.

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Un tableau au BOI-ANNX-000068 récapitule le régime fiscal des indemnités et avantages accordés dans le cadre de ces différents dispositifs.

I. Indemnités et prestations attribuées au personnel accomplissant le service national actif (CGI, art. 81-17°-a)

A. Accomplissement du service national actif dans le service de la coopération

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Le statut du personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération a été fixé par la loi n° 66-479 du 6 juillet 1966. En vertu de ce texte, les jeunes gens reconnus aptes au service national et qui en font la demande peuvent être affectés au service de la coopération pour accomplir le service actif. Ils sont, à ce titre, soumis à l'autorité du ministère responsable de la Coopération et en reçoivent une affectation dans un État étranger pour accomplir une mission de coopération.

Conformément à l'article L104 du code du service national (CSN), les intéressés reçoivent, à l'exclusion de toute rémunération, les prestations nécessaires à leur subsistance, à leur équipement et à leur logement au lieu d'emploi dans des conditions arrêtées, le cas échéant, entre la France et l'État de séjour. Lorsque les prestations sont fournies sous forme d'une indemnité forfaitaire d'entretien, celle-ci est fixée à un taux uniforme pour un pays ou une région donné quelles que soient les fonctions occupées.

B. Accomplissement du service national actif dans le service de l'aide technique

30

La loi n° 66-483 du 6 juillet 1966 a réglé le statut du personnel accomplissant, sur sa demande, le service national actif au service de l'aide technique dans les départements et collectivités d'outre-mer. Les intéressés perçoivent des prestations analogues à celles des coopérants (voir ci-dessus) ou une indemnité forfaitaire d'entretien, fixée à un taux uniforme pour chacun des départements ou collectivités, quelles que soient les fonctions occupées.

C. Régime fiscal

40

Conformément aux dispositions du a du 17°de l'article 81 du CGI, ces prestations et indemnités sont exonérées d'impôt lorsqu'elles sont perçues pendant la durée légale du service national (seize mois pour les services d'aide technique et de la coopération en application de l'article L2 du CSN). Les sommes perçues ultérieurement sont imposables.

Cela étant, depuis le 31 décembre 2002, les services de la coopération et de l'aide technique sont suspendus en application de l'article 2 de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997.

II. Indemnités, prestations et avantages attribués dans le cadre du service civique (CGI, art. 81-17°-b, -d et -e)

50

Afin de favoriser le développement des diverses formes de volontariat, la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique, complétée par le décret n° 2010-485 du 12 mai 2010, crée le service civique et réforme les dispositifs existants.

Le service civique offre à toute personne la possibilité de s’engager en faveur d’un projet collectif dans le cadre d’une mission d’intérêt général auprès d’une association, d’une fondation ou d’un organisme agréés dans les conditions prévues par les articles L120-1 et suivants du CSN.

60

Le régime du service civique est fixé par le titre Ier bis du CSN issu de la loi du 10 mars 2010 et du décret du 12 mai 2010 précités. Le service civique peut prendre plusieurs formes :

- l’engagement de service civique et le volontariat de service civique qui remplacent le volontariat civil (ou service civil volontaire) et le volontariat associatif qui sont supprimés pour l’avenir ;

- le volontariat international en administration (VIA) ou en entreprise (VIE), le volontariat de solidarité internationale (VSI) et le service volontaire européen (SVE) qui deviennent des formes particulières de service civique et conservent, pour l’essentiel, leurs règles autonomes de fonctionnement.

Remarque 1 : Pour plus de précisions, il est renvoyé notamment sur l'instruction n° ASC-2010-01 du 24 juin 2010 de l'Agence de service civique relative à la mise en œuvre du service civique.

Remarque 2 : Le volontariat associatif est issu de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif. L'indemnité de volontariat associatif n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu. Elle n'est pas non plus assujettie à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).

Remarque 3 : Les engagements de volontariat civil et de volontariat associatif conclus avant le 14 mai 2010 date de l’entrée en vigueur du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 relatif au service civique bénéficient jusqu’à leur terme, à l’exception des dispositions relatives à leur renouvellement, des dispositions applicables avant l’entrée en vigueur de la loi précitée. Ils continuent, à ce titre, de bénéficier des exonérations applicables jusqu'au terme du contrat.

A. Différentes formes de service civique

1. Engagement et volontariat de service civique

a. Présentation

70

L’engagement de service civique est ouvert, sous certaines conditions, à tout jeune de seize à vingt cinq ans qui souhaite s’engager dans le cadre de missions reconnues prioritaires pour la Nation. C’est un engagement d’une durée de six à douze mois auprès d’une personne morale de droit public ou d’un organisme sans but lucratif titulaires d’un agrément délivré par l’Agence du service civique. Cet engagement donne lieu à une indemnisation servie par l'État. Les coûts afférents à la protection sociale du volontaire sont pris en charge par l'État.

Remarque : L'Agence du service civique est notamment chargée de la promotion, de la gestion et de l'évaluation du service civique, en lien le cas échéant avec l'Agence de service et de paiement.

80

Le volontariat de service civique est proposé, sous certaines conditions, aux personnes de plus de vingt cinq ans pour mener à bien, sur des périodes de six à vingt quatre mois, des missions d’intérêt général auprès d’associations ou de fondations reconnues d’utilité publique qui sont titulaires d’un agrément délivré par l’Agence du service civique.

Le volontaire a droit à une protection sociale, à des congés ainsi qu’à une indemnisation dans les conditions précisées par le code du service national et le contrat écrit signé avec la structure d’accueil.

b. Indemnités, prestations et contributions accordées

1° Engagement de service civique

90

L’engagement de service civique ouvre droit, pour le volontaire, à une indemnité mensuelle égale à 35,45 % de la rémunération afférente à l’indice brut 244 de la fonction publique (article R121-23 du CSN).

Une majoration de 8,07 % de la rémunération afférente à l’indice brut 244 de la fonction publique peut être allouée au volontaire, en cas de difficultés sociales ou financières, dans des conditions déterminées par arrêté ministériel.

L’engagement réalisé hors de métropole ou, lorsque le volontaire qui le réalise réside outre-mer, en métropole, ouvre droit à une indemnité supplémentaire (articles L120-20 et R121-26 du CSN).

100

Enfin, les personnes morales agréées pour l’accueil ou la mise à disposition de volontaires dans le cadre d’un engagement de service civique servent à chaque volontaire une prestation destinée à la subsistance, l’équipement, le logement et le transport du volontaire, qui peut être accordée en nature, à travers notamment l’allocation de titres-repas, ou en numéraire.

Son montant minimal mensuel est fixé à 7,43 % de la rémunération mensuelle afférente à l’indice brut 244 de la fonction publique (art. R121-25 du CSN).

2° Volontariat de service civique

110

Dans le cadre du contrat de volontariat de service civique, le volontaire a droit à une indemnisation mensuelle versée par la personne agréée (article L120-18 du CSN), dont le montant est compris entre 8,07 % et 54,04 % de l’indice brut 244 de la fonction publique.

Elle peut être servie en nature dans la limite de 50 % de son montant (article R121-22 du CSN).

Les volontariats réalisés hors de métropole ou, lorsque le volontaire réside outre-mer en métropole, ouvrent droit à une indemnité supplémentaire (articles L120-20 et R121-26 du CSN).

Le montant de l’indemnité tient compte du temps de service effectif du volontaire.

2. Autres formes de service civique

a. Volontariat international en entreprise (VIE) et en administration (VIA)

120

Le volontariat international en administration (VIA) et le volontariat international en entreprise (VIE) constituent désormais chacun un service civique effectué à l’étranger mais relèvent des règles spécifiques prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national.

1° Volontariat international en entreprise (VIE)

130

Créé par la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000, le VIE permet de confier aux jeunes gens, pendant une durée comprise entre six et vingt quatre mois, une mission en entreprise, concourant à promouvoir le commerce extérieur et la coopération internationale (articles L122-1 et suivants du CSN).

Le volontaire doit passer au minimum deux cents jours par an à l’étranger pendant la durée de son engagement (article L122-3 du CSN).

140

Sous engagement avec Ubifrance, il perçoit une indemnité de base correspondant à la moitié du traitement correspondant à l’indice brut 244 de la fonction publique (article L122-12 du CSN), à laquelle s’ajoute une indemnité forfaitaire tenant compte du niveau de vie de la zone géographique d’exercice, représentant les frais de subsistance, d’équipement et de logement.

Par dérogation, le montant de l’indemnité supplémentaire peut être modulé en fonction de la nature des activités exercées (article L122-12-1 du CSN).

2° Volontariat international en administration (VIA)

150

L’engagement de VIA est conclu pour une durée de six à vingt quatre mois et doit être accompli auprès d’un service de l'État à l’étranger ou d’une personne morale (article L122-3 du CSN).

Le volontaire bénéficie d’une indemnité de base identique à celle versée aux VIE à laquelle s’ajoute une indemnité supplémentaire dont le montant varie en fonction du pays d’affectation.

b. Volontariat de solidarité internationale (VSI)

160

La loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale (VSI) institue un contrat de VSI (article L122-4 du CSN) ayant pour objet l’accomplissement désintéressé d’une mission d’intérêt général à l’étranger dans les domaines de la coopération au développement et de l’action humanitaire, conclu entre une personne majeure et une association agréée.

Le contrat de VSI constitue désormais une forme de service civique effectuée à l’étranger.

170

En application de l’article 7 de la loi précitée, le volontaire perçoit une indemnité, dont les montants minimum et maximum sont fixés par l'arrêté du 21 décembre 2005.

Cette indemnité n'a pas le caractère d'un salaire ou d'une rémunération mais a pour objet de permettre à l'intéressé d'accomplir sa mission dans des conditions de vie décentes.

A cet égard, l'article 7 de l'arrêté du 21 décembre 2005 prévoit que le montant mensuel de cette indemnité, mentionné au contrat de volontariat international, est compris entre un minimum, égal à 100 €, et un maximum, égal au montant cumulé de l'indemnité mensuelle des volontaires civils et de l'indemnité supplémentaire versée à ces mêmes volontaires en cas d'affectation à l'étranger prévues par l'article L122-12 du CSN.

c. Service volontaire européen (SVE)

180

Prévu en dernier lieu par la décision n° 1719/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2006 établissant le programme « Jeunesse en action » pour la période « 2007-2013 », le service volontaire européen (SVE) permet aux jeunes âgés de dix huit à trente ans, qui résident légalement dans un pays qui participe au programme « Jeunesse en action » de se mettre au service d’un projet d’intérêt général à l’étranger durant deux à douze mois réalisé dans un pays dont ils ne sont ni résidents ni nationaux. Il peut s’agir d’un des États membres de l’Union européenne, de l’Association européenne de libre échange (AELE), de l’Espace économique européenne (EEE) ou d’un pays en pré-adhésion à l’UE.

190

Le volontaire bénéficie de la prise en charge des frais d’hébergement, de transport locaux ou à l’international et pour l’Outremer, de couverture maladie et de responsabilité civile dans les conditions prévues par la réglementation européenne (voir tableau au BOI-ANNX-000068).

Une gratification (« argent de poche ») doit également lui être versée.

B. Régime fiscal au regard de l'impôt sur le revenu

1. Impôt sur le revenu

a. Principe

200

En application du e. du 17° de l’article 81, dans sa rédaction issue de l’article 20 de la loi relative au service civique précitée, sont exonérés d’impôt sur le revenu :

- l’indemnité versée et les prestations de subsistance, d’équipement et de logement (article L120-21 du CSN) ;

- ainsi que l’avantage résultant de la contribution de la personne morale agréée au financement des titres-repas alloués dans le cadre d’un engagement de service civique ou d’un volontariat de service civique (article L120-22 du CSN).

Remarque : En application de l’article L120-22 du CSN, le titre-repas est délivré au volontaire par la personne morale agréée qui contribue à hauteur de la valeur libératoire. Cette valeur libératoire ne peut être supérieure à la limite d’exonération des titres repas prévue au 19° de l’article 81 du CGI, soit 5,29 € pour 2011 et 2012.

210

Les autres indemnités ou majorations supplémentaires mentionnées aux articles L120-18 à L120-24 du CSN bénéficient également de cette exonération ;

- l’indemnité mensuelle et l’indemnité supplémentaire versées dans le cadre d’un volontariat international en entreprises ou en administration en application de l’article L122-12 du CSN (b. du 17° de article 81) ;

l’indemnité allouée dans le cadre du contrat de VSI en application de l’article 7 de la loi du 23 février 2005 (d. du 17° de l’article 81).

Remarque : En ce qui concerne la situation des entreprises qui emploient des VIE, cf. BOI-BIC-CHG-40-20-30.

220

Par analogie, il est admis que la gratification et la prise en charge des frais dont bénéficient les volontaires effectuant un SVE, dans les conditions prévues par la réglementation européenne, bénéficient également d’une exonération d’impôt sur le revenu sauf abus manifeste et détournement des règles fixées par les textes communautaires.

Ainsi, l’exonération est admise dans la limite des montants prévus par la réglementation (voir BOI-ANNX-000068). La fraction qui dépasse ces limites est imposable selon les règles applicables en matière de traitements et salaires.

b. Modalités d’application

230

L’exonération des indemnités, prestations et contributions des employeurs est limitée au montant des avantages accordés conformément à la législation applicable à la forme de service civique considérée.

Par suite, les sommes ou avantages qui seraient accordés à un volontaire en contrepartie de son service au-delà de ces montants et les indemnités non visées par le 17° de l’article 81 du CGI constituent un complément de revenu imposable à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires.

Tel est par exemple le cas des primes de réinstallation ou de réinsertion professionnelle prévues par le décret n° 2005-600 du 27 mai 2005 qui peuvent être accordées dans le cadre d’un VSI qui ne constituent pas des indemnités allouées en application de l’article 7 de la loi du 23 février 2005.

Ces primes, qui ne sont pas visées au 17° de l’article 81 du CGI, constituent des compléments de rémunération imposables selon les règles de droit commun des traitements et salaires.

240

Lorsque les indemnités versées sont exonérées d’impôt sur le revenu mais demeurent soumises à la CSG, aucune déduction de la CSG afférente à ces revenus exonérés ne peut être opérée.

L’exonération d’impôt sur le revenu des indemnités, prestations et avantages alloués dans le cadre d’un engagement ou d’un volontariat de service civique a pour contrepartie l’impossibilité de déduire les frais professionnels correspondants à l’activité exercée.

c. Obligations déclaratives

250

Les indemnités, prestations et contributions exonérées d’impôt sur le revenu n’ont pas à être déclarées à l’administration fiscale par les structures qui versent ces sommes. Elles ne sont donc pas comprises dans le montant pré-imprimé sur les cases AJ à DJ de la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 du contribuable.

Le contribuable n’a donc normalement aucune correction à opérer concernant ces indemnités, prestations et contributions sur sa déclaration de revenus.

2. Cotisations et contributions sociales

260

L'engagement ou le volontariat de service civique est soumis au versement de cotisations forfaitaires dans les conditions prévues par les articles D, 372-2 à D, 374-4 et par l'article D, 412-98-2 du code de la sécurité sociale, issus de l'article 2 du décret du 12 mai 2010 relatif au service civique.

Les autres cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur les indemnités ou prestations, à l'exception de la CSG et de la CRDS qui restent dues dans les conditions de droit commun.

En revanche, la contribution pour l’acquisition de titres-repas n’est soumise à aucune cotisation ou contribution légale ou conventionnelle obligatoire.

270

En outre, les indemnités et prestations allouées aux VIE ou VIA ne sont pas considérées comme une rémunération (article L122-12 du CSN) et les volontaires internationaux sont soumis à un régime social spécifique (article L122-14 du CSN).

Il ne s’agit donc pas de rémunérations incluses dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale au sens de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, les indemnités et avantages alloués conformément à la réglementation dans le cadre d’un VSI ne sont pas considérées comme une rémunération et ne sont pas soumis aux cotisations et contributions de sécurité sociale en application de l’article 7 de loi du 23 février 2005 relative au contrat de VSI.

Il en est de même des indemnités et avantages alloués aux volontaires dans le cadre du SVE sauf abus manifeste et détournement des règles fixées par les textes communautaires.

280

Sur les taxes et participations assises sur les salaires cf. Série TPS.

III. Allocation et prime versées dans le cadre du volontariat pour l’insertion (CGI, art. 81-17°-c)

290

Le contrat de volontariat pour l’insertion prévu aux articles L130-1 à L130-4 du CSN et les décrets 2005-885 et 2005-888 du 2 août 2005, ne constitue pas une forme de service civique et n’est pas modifié par la loi du 10 mars 2010 précitée. Ce dispositif permet, sous certaines conditions, de recevoir une formation générale et professionnelle dispensée par l’établissement public d’insertion de la défense (EPID) qui est, selon l’article R3414-1 du code de la défense, un établissement public de l'État à caractère administratif.

Il est ouvert à toute personne de seize à vingt et un ans révolus, ayant sa résidence habituelle en métropole et qui présente des difficultés particulières d’insertion sociale et professionnelle. Ce contrat ne peut excéder vingt quatre mois.

300

L’accomplissement du volontariat pour l’insertion ouvre droit à une allocation mensuelle, à l’exclusion de toute autre rémunération. Cette allocation est versée à mois échu, à compter de la date à laquelle le volontaire pour l’insertion a rejoint son centre de formation d’affectation.

De plus, une prime est versée avec la dernière allocation. Elle est calculée au prorata du nombre de mois de volontariat effectivement accomplis au-delà de la période probatoire.

Le montant cumulé de l’allocation mensuelle et de la fraction mensuelle de la prime ne doit pas excéder 300 €.

310

L’allocation mensuelle ainsi que la prime « incitative » calculée au prorata du nombre de mois de formation effectués sont exonérées d’impôt sur le revenu en application de l’article L130-3 du CSN et du c du 17° de l’article 81 du CGI.

320

Elles sont également exclues de l'assiette de la CSG et de la CRDS en vertu de l’article L130-3 précité.

IV. Avantage résultant de la participation du secteur associatif à l'acquisition de « chèque-repas » du bénévole (CGI, art. 81-17°-f)

330

L'avantage résultant pour le bénévole du chèque-repas entièrement financé par l'association, en application de l'article 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif, est exonéré d'impôt sur le revenu, sous certaines conditions.

Il bénéficie d’un plafond d’exonération spécifique, à savoir par chèque-repas : 5,80 € en 2011 et 5,90 € en 2012.