Date de début de publication du BOI : 14/06/2013
Date de fin de publication du BOI : 16/06/2014
Identifiant juridique : BOI-PAT-ISF-50-10-20-10

PAT - ISF - Obligations des redevables - Etablissement d'une déclaration - Redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure à 1,3 M€ et inférieure à 2,57 M€

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S'agissant des patrimoines dont la valeur nette taxable est supérieure à 1,3 M€ et inférieure à 2,57 M€, l'article 885 W du CGI prévoit des modalités de déclaration au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune allégées.

I. Obligations déclaratives simplifiées

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Le 2 du I de l'article 885 W du CGI prévoit que les redevables qui déposent une déclaration annuelle d’ensemble des revenus conformément aux dispositions de l’article 170 du CGI et qui détiennent un patrimoine dont la valeur nette taxable est  supérieure à 1,3 M€ et inférieure à 2,57 M€, mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine sur leur déclaration d’ensemble des revenus.

Ainsi, ces modalités déclaratives simplifiées se substituent au dépôt d’une déclaration d’ISF spécifique pour ces seuls redevables de l’ISF lorsqu'ils sont tenus de déposer une déclaration d’ensemble des revenus compte tenu soit de la réalisation ou de la disposition de revenus de source française, soit de certains éléments de patrimoine conformément aux dispositions de l’article 170 bis du CGI (avion de tourisme, véhicule de tourisme, yacht, résidence secondaire, etc.).

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Il s’ensuit que les redevables de l’ISF dont le patrimoine est d’une valeur nette taxable supérieure à 1,3 M€ et inférieure à 2,57 M€, et qui ne sont pas tenus de déposer une déclaration d’ensemble des revenus en France, déclarent  leur impôt sur la déclaration spécifique d’ISF complétée des annexes, qu’ils déposent au service compétent avec le règlement, selon les modalités applicables aux redevables détenant un patrimoine supérieur ou égal à 2,57 M€. Tel est notamment le cas des redevables de l’ISF non résidents de France qui ne seraient pas tenus au dépôt d’une déclaration d’ensemble des revenus (absence de revenus de source française et hors champ d’application de l’article 170 bis du CGI), et cela quel que soit le montant de leur patrimoine net taxable.

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Il appartient aux redevables qui mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine sur leur déclaration complémentaire de revenus d’y mentionner également le montant des versements ouvrant droit aux réductions d’impôt pour souscription au capital de PME, dit dispositif "ISF PME" (souscriptions éligibles à l’article 885-0 V bis du CGI, directes, indirectes via une société holding ou intermédiées via un fonds d’investissement) et pour dons à certains organismes d’intérêt général, dit dispositif "ISF dons" (dons éligibles à l’article 885-0 V bis A du CGI).

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S'agissant de l’obligation de joindre les éléments justificatifs du passif (dettes), l’article 885 Z du CGI la restreint aux seuls redevables dont le patrimoine est égal ou supérieur à 2,57 M€.

Au total, les redevables dont le patrimoine est d’une valeur nette taxable supérieure à 1,3 M€ et inférieure à 2,57 M€ ne joignent aucun justificatif à leur déclaration, qu’il s’agisse des justificatifs de réduction pour souscription au capital de PME (CGI, article 885-0 V bis), de réduction pour dons (CGI, article 885-0 V bis A), de ceux concernant les dispositifs d’exonération partielle (CGI, articles 885 I bis et CGI, art. 885 I quater) ou des justificatifs de déduction des dettes (CGI, article 885 Z). En revanche, ces redevables doivent conserver ces documents à la disposition de l’administration en vue de répondre à une demande de sa part dans le cadre de l’exercice de son droit de contrôle.

(50)

II. Cas des concubins notoires

60

Il est rappelé qu’en cas de concubinage notoire, l'assiette de l'ISF est constituée par l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre des concubins et aux enfants mineurs dont l'un ou l'autre des concubins a l'administration légale des biens (BOI-PAT-ISF-30-10-10). En revanche, en matière d’impôt sur le revenu, les concubins sont imposables séparément.

70

Les concubins notoires peuvent néanmoins bénéficier également des modalités déclaratives simplifiées décrites au I § 10 à 40. A cet égard, le second alinéa du 2 du I de l'article 885 W du CGI prévoit que la valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens, sont portées sur la déclaration d’ensemble des revenus de l’un ou l’autre des concubins.

III. Cas des contribuables mariés ou liés par un PACS

80

En cas de mariage ou de conclusion d'un PACS au cours de l'année précédant celle de l'imposition, l'assiette de l'ISF est constituée par l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre des nouveaux conjoints ou partenaires du PACS au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'imposition est due.

90

En matière d'impôt sur le revenu, l’article 95 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a simplifié les modalités d’imposition des couples. L’année du mariage ou de conclusion du Pacs, les époux ou partenaires souscrivent une déclaration commune avec l’ensemble de leurs revenus et charges pour l’année entière. Toutefois, sur option irrévocable, ils peuvent souscrire chacun séparément une déclaration pour l’année entière comprenant l’ensemble de leurs revenus personnels ainsi que la quote-part de leurs revenus communs.

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Les nouveaux conjoints ou partenaires du PACS peuvent néanmoins également bénéficier des modalités déclaratives simplifiées décrites au I § 10 à 40. À cet égard, le sixième alinéa de l’article 885 A du CGI prévoit que "sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6 du CGI, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune. Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année". En conséquence, en cas d’option pour une imposition séparée à l’impôt sur le revenu, l'ensemble du patrimoine du couple devra être porté sur la déclaration complémentaire de revenus de l’un ou de l’autre des conjoints ou partenaires du PACS.

IV. Cas des enfants majeurs rattachés

110

Les personnes physiques majeures sont soumises à l’ISF en application de l'article 885 A du CGI. En matière d'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues au 3 de l'article 6 du CGI et à l'article 196 B du CGI, les personnes physiques majeures peuvent être rattachées au foyer fiscal de leurs parents pour la déclaration et l’imposition de leurs revenus. Ces enfants majeurs ainsi rattachés doivent déposer séparément une déclaration complémentaire de revenus pour déclarer leur ISF. Les éléments de taxation à l’ISF de l’enfant majeur rattaché ne doivent pas être portés sur la déclaration de revenus du foyer fiscal de rattachement.

V. Articulation des obligations déclaratives allégées avec les réductions d’ISF pour souscription au capital de PME ou pour dons à certains organismes d’intérêt général

A. Réduction d’ISF pour souscription au capital de PME

120

Le IV de l’article 885-0 V bis du CGI prévoit que les versements ouvrant droit à la réduction d’ISF sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

Dès lors, pour les redevables dont le patrimoine est d’une valeur nette taxable supérieure à 1,3 M€ et inférieure à 2,57 M€,  les versements retenus sont ceux effectués jusqu’à la date limite de dépôt de leur déclaration d’ensemble des revenus, c’est-à-dire soit la date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus "papier", s’ils choisissent de déposer une telle déclaration, soit la date limite de télédéclaration correspondant à leur zone géographique, s’ils procèdent par télédéclaration. Ces dates limites de dépôt sont portées à la connaissance des redevables notamment sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr lors de la campagne annuelle de souscription de la déclaration d’ensemble des revenus.

Comme rappelé au I § 40, les redevables ne joignent aucun justificatif à leur déclaration mais les conservent à la disposition de l’administration fiscale en cas de demande de sa part dans le cadre de l’exercice de son droit de contrôle (pour plus de précisions quant à la nature des justificatifs, article 299 septies de l'annexe III au CGI et article 299 octies de l'annexe III au CGI).

B. Réduction d’ISF au titre des dons à certains organismes d’intérêt général

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Le II de l'article 885-0 V bis A du CGI prévoit que les dons ouvrant droit à la réduction d’ISF sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

Dès lors, pour les redevables dont le patrimoine est d’une valeur nette taxable supérieure à 1,3 M€ et inférieure à 2,57 M€, les versements retenus sont ceux effectués jusqu’à la date limite de dépôt de leur déclaration d’ensemble des revenus, c’est-à-dire soit la date limite de dépôt de la déclaration "papier", s’ils choisissent de déposer une telle déclaration, soit la date limite de télédéclaration correspondant à leur zone géographique, s’ils procèdent par télédéclaration. Ces dates limites de dépôt sont portées à la connaissance des redevables notamment sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr lors de la campagne annuelle de souscription de la déclaration d’ensemble des revenus.

Comme rappelé au I § 40, les redevables ne joignent aucun justificatif à leur déclaration mais les conservent à la disposition de l’administration fiscale en cas de demande de sa part dans le cadre de l’exercice de son droit de contrôle (pour plus de précisions quant à la nature des justificatifs, article 299 nonies de l'annexe III au CGI).