PAT – ISF – Obligations des redevables – Etablissement d'une déclaration – Redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure à 3 M€
I. Champ d’application
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L’article 1er de la première loi de finances rectificative n°2011-900 du 29 juillet 2011 prévoit que les redevables détenant un patrimoine dont la valeur nette taxable relève de la seconde tranche du tarif prévu à l'article 885 U -soit supérieur à 3 M€ - souscrivent une déclaration de leur patrimoine au plus tard le 15 juin de chaque année, qu’ils déposent au service des impôts de leur domicile accompagné du règlement. Cette déclaration doit être signée des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins notoires.
En cas de décès, il convient de se reporter au BOI-PAT-ISF-50-10-10.
II. Modalités déclaratives
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Les modalités déclaratives des redevables détenant un patrimoine net taxable égal ou supérieur à 3 M€ et, par suite, tenus au dépôt d’une déclaration spécifique d’ISF, demeurent inchangées.
A. Imprimés à utiliser
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La déclaration détaillée et estimative des biens composant le patrimoine, ainsi que des dettes y afférentes, est effectuée, chaque année (N), sur une formule fournie par l'administration et portant le numéro 2725-K 5 (CERFA n° 11284) (modèles préidentifiés par l’administration) ou 2725 (CERFA n° 11284) (modèles non préidentifiés) de la nomenclature des impressions. L’ISF dû au titre d’une année donnée (N) doit être déclaré sur les modèles de déclaration du millésime correspondant.
B. Les modèles préidentifiés par l’administration
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Les redevables domiciliés en France, dans la Principauté de Monaco ainsi que les redevables non résidents qui ont souscrit l'année N-1 une déclaration d'ISF pour un patrimoine taxable à l'ISF de l'année N-1, sont destinataires des documents suivants :
- une déclaration principale n° 2725-K (CERFA n° 11284) sur laquelle sont préimprimés les renseignements relatifs à l'adresse et à l'état civil des déclarants, la situation de famille, l'adresse du service des impôts où la déclaration doit être déposée, le numéro de téléphone du service de la fiscalité immobilière ou du centre des impôts ainsi que l’adresse électronique de ce dernier.
Le cadre relatif à la situation de famille doit être servi en cas de changement de situation de famille en N-1.
Cette déclaration comporte six annexes dont cinq correspondent aux différentes natures de biens susceptibles d'être déclarés. Le déclarant doit y détailler les divers éléments de son patrimoine, évalués comme indiqué dans la notice. Les annexes ne sont pas millésimées : l'année d'imposition doit être mentionnée sur chaque annexe par le souscripteur.
- annexe 1 : immeubles bâtis ou droits réels immobiliers portant sur des immeubles bâtis ;
- annexe 2 : immeubles non bâtis - (terrains agricoles, à bâtir, bois et forêts, biens ruraux donnés à bail à long terme) - parts de groupements forestiers et fonciers ;
- annexe 3-1 : droits sociaux, valeurs mobilières, liquidités, autres meubles ;
- annexe 3-2 : droits sociaux parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux ou retraités avant abattement
- annexe 4 : passif et autres déductions ;
- annexe 5 : imputation de l'impôt sur la fortune acquitté hors de France.
Les annexes 1 et 2 sont imprimées respectivement sur le recto-verso d’un même document.
Les annexes 3-1 et 3-2 sont imprimés respectivement sur le recto-verso d'un même document.
Les annexes 4 et 5 forment un même document à séparer selon l'utilisation faite par le redevable.
Ces imprimés sont adressés en double exemplaire.
Par ailleurs, pour faciliter la rédaction de la déclaration, une notice explicative n° 2725-NOT (CERFA n° 50598) est jointe.
Le feuillet central de la notice permet, si nécessaire, de chiffrer les éléments de calcul du plafonnement.
Afin qu’ils puissent continuer à recevoir leur déclaration à domicile, les usagers souscrivent leur déclaration sur le formulaire qui leur a été adressé.
C. Les modèles non-préidentifiés
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Chaque jeu se compose :
- d'une déclaration principale n° 2725 (CERFA n° 11284) formant chemise où seront insérées les annexes qui correspondent aux éléments du patrimoine à évaluer et à déclarer (en double exemplaire) : annexes 1, 2, 3-1, 3-2, 4 et 5 présentées ci-dessus.
- et d'une notice n° 2725-ISF-NOT (CERFA n° 11284) en un seul exemplaire.
Les annexes et la notice sont identiques, que la déclaration soit ou non préidentifiée.
Qu’il s’agisse de déclarations préidentifiées ou non, les formulaires comportent l’adresse du site Internet www.impots.gouv.fr, afin de permettre aux usagers d’obtenir des renseignements sur l’ISF à partir du module de <recherche> qui se situe en bas de l’écran.
D. L’édition informatisée de la déclaration ISF et des annexes 1 à 5
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La direction générale des finances publiques a autorisé la reproduction de la déclaration ISF et des annexes au moyen de logiciels privés, sans accord préalable de l’administration.
Toutefois, certaines conditions doivent être obligatoirement respectées.
Il s’agit, notamment, de la parfaite conformité des documents édités au moyen de logiciels privés avec les formulaires administratifs. Ils doivent donc comporter la totalité des rubriques figurant sur les imprimés officiels dans l’ordre initial, avec les codifications correspondantes.
Le dépôt de déclarations et/ou d’annexes non conformes aux formulaires délivrés par l’administration fiscale (imprimé comportant les seules rubriques remplies par le déclarant, codification des rubriques absentes ou erronées, rubriques présentées dans le désordre...) est assimilé à une absence de dépôt et sanctionné en tant que telle.
Cela étant, à défaut de pouvoir être imprimées sur le format des formulaires officiels et en couleur, la déclaration et les annexes peuvent être éditées au format A4 et en noir et blanc.
Les redevables destinataires d’une déclaration préidentifiée n° 2725-K (CERFA n° 11284) qui souhaiteraient souscrire les imprimés ISF au moyen de logiciels privés, devront agrafer cette déclaration aux documents informatisés pour les déposer à la recette des impôts, afin de satisfaire pleinement à l’obligation de dépôt.
III. Modalités de distribution des formulaires
A. Les modèles préidentifiés
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Les déclarations n° 2725-K (CERFA n° 11284), les annexes, en double exemplaire, et la notice sont adressées au début du mois de mai de l'année d'imposition aux redevables résidents en France et dans la Principauté de Monaco ainsi qu’aux redevables non-résidents.
La déclaration, les annexes et la notice explicative sont adressées sous film plastique opaque, de couleur bleu marine.
B. Les modèles non-préidentifiés distribués par les centres des finances publiques
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La distribution de ces formulaires non préidentifiés est limitée, afin de conserver le plus possible la qualité de la préidentification. Elle doit concerner uniquement :
- les nouveaux redevables de l'impôt au 1er janvier de l'année d'imposition ;
- les anciens redevables qui, à proximité immédiate de la date de dépôt, n’auraient pas reçu de déclaration préidentifiée en raison de difficultés d'exploitation de leur déclaration de l'année précédente celle d'imposition.
Les anciens redevables, qui n’auraient pas reçu leur déclaration préidentifiée, ainsi que les nouveaux redevables de l’ISF au 1er janvier de l'année d'imposition recevront, sur leur demande auprès du centre des finances publiques ou du centre impôt service (0 810 467 687), à leur domicile, les déclarations vierges, les annexes 1 à 5 et la notice explicative, expédiées par les services des impôts.
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Les résidents de la Principauté de Monaco pourront se rapprocher du centre des impôts de Menton - service des résidents de Monaco -7, rue Victor Hugo - 06507 MENTON CEDEX (tél. 04 93 28 62 60).
Les personnes domiciliées à l'étranger pourront se procurer des formulaires auprès du centre des impôts des non-résidents (10 rue du centre, TSA 10010, 93465 Noisy-Le-grand Tél : 01 57 33 83 00) ou bien les télécharger sur le site Internet www.impots.gouv.fr .
C. Mise en ligne des formulaires sur Internet
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Un dispositif de mise en ligne des imprimés déclaratifs ISF est mis à la disposition des redevables, à compter de la deuxième quinzaine de mai, sur le site Internet www.impots.gouv.fr à partir du module de <recherche> qui se situe en bas de l’écran. Dans ce cas, cliquer sur l’option <rechercher un formulaire> puis taper dans le champ de saisie <numéro d’imprimé : 2725> et enfin sélectionner le champ de saisie <impôt de solidarité sur la fortune>.
Les internautes pourront ainsi télécharger les formulaires vierges, les remplir en ligne et calculer l’impôt dû. Ils trouveront également de nombreux renseignements pour les guider dans leur démarche.
Cette mise en ligne concerne :
- la déclaration non préidentifiée n° 2725 (CERFA n° 11284) ;
- les annexes 1, 2, 3-1, 3-2, 4, 5 ;
- la notice n° 2725-NOT (CERFA n° 50589).
Les redevables disposeront également :
- d’une aide pour leur permettre de calculer le montant « théorique » de leur ISF de l'année d'imposition à déduire au passif sur l’annexe 5, afin d’obtenir un actif net « réel » imposable et de calculer le montant de leur ISF à acquitter au titre de l'année d'imposition ;
- en tant que formulaire, d’une fiche de calcul des éléments du plafonnement de l’ISF reprenant les pages 16 à 20 de la notice ;
- et de calculs automatiques pour la liquidation de leur impôt y compris celui du plafonnement.
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Les redevables destinataires d’une déclaration préidentifiée n° 2725-K qui souhaiteraient souscrire les imprimés ISF à partir d’un téléchargement, devront agrafer cette déclaration aux documents issus du téléchargement sur Internet pour les déposer à la recette des impôts afin de satisfaire pleinement à l’obligation de dépôt.
D. Nombre d'exemplaires à souscrire
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La déclaration n° 2725 K (CERFA n° 11284) ou 2725 (CERFA n° 11284) est souscrite en un seul exemplaire. Il n'est pas exigé des redevables la souscription de déclarations spéciales «foraines» pour les immeubles situés hors du ressort du centre des finances publiques qui reçoit la déclaration.
E. Indications à fournir par le déclarant
1. Énumération des biens article par article
a. Principes
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Pour énumérer les éléments constitutifs de son patrimoine sur les différentes annexes mises à sa disposition, le redevable attribue à chacun de ces éléments un numéro distinct, appelé numéro d'article, en commençant par le chiffre 1 pour chaque catégorie d'intercalaire.
Constitue en pratique un article distinct, soit un élément isolé, soit plusieurs éléments qui, ayant des caractéristiques identiques, peuvent être déclarées globalement.
Selon les dispositions combinées des anciens articles 885 A, 885 E, 885 W et 1723 ter-00 B du CGI, l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes est constituée par la valeur nette de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à des conjoints et à leurs enfants mineurs et les époux sont solidaires pour le paiement de l'impôt.
Il en résulte que dans la déclaration conjointe prévue à l'article 885 W du CGI, les biens, droits et valeurs appartenant personnellement à chacun des époux, doivent être déclarés séparément à leurs noms respectifs, comme doivent être mentionnées séparément les charges déductibles afférentes à ces biens, avant que l'addition ou la soustraction de l'ensemble des valeurs ou des charges ne détermine la base d'imposition et l'établissement de l'impôt global unique dû solidairement par les époux (Cass. com., arrêt du 12 décembre 1989, n°88-14579).
Cette jurisprudence, rendue en matière d’impôt sur les grandes fortunes, est applicable à l'impôt de solidarité sur la fortune (BOI-CF-IOR).
b. Règles particulières
1° Valeurs mobilières inscrites à un compte de titres
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Les valeurs mobilières ou les droits sociaux inscrits à un compte de titres ouvert auprès d'une institution financière ou d'un intermédiaire agréé peuvent être déclarés sous une mention unique à condition de joindre le relevé détaillé de ces titres établi, au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition, par l'établissement teneur du compte. Si le redevable possède plusieurs comptes de titres ouverts auprès d'établissements distincts et s'il dispose, de ce fait, de plusieurs relevés, tous les titres figurant sur chaque relevé peuvent être considérés comme un article unique -et donc ne faire l'objet que d’une seule mention- et les différents relevés doivent être joints à la déclaration.
2° Parts de SCI non transparentes
140
Pour les parts de SCI non transparentes, l’adresse de l’immeuble doit figurer sur l’annexe 3-1, en colonne 2.
3° Meubles meublants
150
Lorsque la valeur des meubles meublants est déterminée par un inventaire, il a été décidé que ces meubles peuvent faire l'objet d'une évaluation globale en un seul chiffre sans qu'il soit nécessaire d'indiquer la valeur et la nature des divers objets (cf. BOI-PAT-ISF-30-50-20).
2. Biens totalement ou partiellement exonérés
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L'obligation de déposer une déclaration ne vise que les redevables dont le patrimoine taxable excède un certain seuil.
Les biens totalement exonérés de l'impôt de solidarité sur la fortune n'ont pas à figurer sur la déclaration à souscrire. Tel est le cas des objets d'antiquité, d'art ou de collection, de la valeur en capitalisation des droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle, des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle auprès d'organismes institutionnels, des placements financiers effectués par des non-résidents.
a. Biens professionnels
170
Les redevables possédant à titre individuel, ou dans le cadre d'une société, des biens considérés comme professionnels ou des parts ou actions de sociétés doivent fournir des renseignements complémentaires à la page 2 de la déclaration.
Sous cette réserve, les biens professionnels totalement exonérés (cf. BOI-PAT-ISF-30-30) n'ont pas à être détaillés.
b. Cas particulier des biens mixtes
180
Si certains biens sont en partie à usage professionnel et en partie à usage privé, seule la valeur de la part non professionnelle doit être déclarée.
Le redevable doit alors préciser le pourcentage ou la fraction du bien considéré comme non professionnel et indiquer sa valeur non professionnelle.
c. Bois et forêts et parts de groupements forestiers
190
Lorsqu’ils ne peuvent être qualifiés de professionnels, les bois et forêts et parts de groupements forestiers sont exonérés partiellement à la condition que le redevable produise, notamment, une déclaration valant engagement d'exploitation normale pendant 30 ans par lui-même ou ses ayants-cause. Il est précisé que la déclaration valant engagement n'est demandée que lorsque les biens concernés sont portés pour la première fois sur la déclaration ISF (cf. notice p. 17).
d. Indemnités en capital allouées à titre de réparation de dommages corporels
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Les indemnités en capital allouées à titre de réparation de dommages corporels (accident ou maladie, cf. BOI-PAT-ISF-30-40-40) sont exonérées de l'ISF. Leur valeur de capitalisation doit donc être déduite de l'actif taxable. Il est rappelé que cette déduction doit être pratiquée sur l'annexe 5.
3. Biens hors de France frappés d'indisponibilité (cf. articles 766 du CGI et 280 de l'annexe III du CGI)
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Une personne déjà astreinte à la souscription d'une déclaration compte tenu de la valeur nette de son patrimoine et qui détient en outre des biens indisponibles hors de France, doit mentionner ces biens pour mémoire dans la déclaration qu'elle établit chaque année.
Les biens en cause doivent être compris dans la déclaration souscrite l'année suivant celle au cours de laquelle ils sont devenus disponibles et leur valeur vénale au 1er janvier de la même année sert de base à l'assiette de l'impôt.
220
Enfin, lorsque les biens de ce type ont fait l'objet d'une aliénation, volontaire ou forcée, le produit de cette aliénation doit être porté sur la déclaration souscrite l'année qui suit le transfert de propriété intervenu.
F. Obligation pour les redevables de justifier le passif lors du dépôt de la déclaration d’ISF
230
L'article 885 Z du CGI institue une obligation de justification du passif à la charge du redevable lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune.
- tous les actes ou écrits concernant ces dettes, que ceux-ci soient sous forme authentique ou sous seing privé ;
- les contrats de prêts ou d’emprunt ;
- les relevés des comptes bancaires ou postaux dont le solde est débiteur au 1er janvier.
Par ailleurs, en vue de la justification du passif, le redevable doit, en annexe à sa déclaration :
- mentionner précisément l’objet de chacune des dettes dont la déduction est opérée ;
- indiquer, le cas échéant, la méthode de calcul du montant du passif déduit.
Ainsi à titre d’exemple, dans l’hypothèse où une dette qui a été contractée pour l’achat ou dans l’intérêt de biens exonérés a un montant supérieur à la valeur des biens considérés, le redevable doit désigner précisément les biens concernés en mentionnant l’évaluation de ceux-ci avec indication de la méthode retenue, ainsi que celle retenue pour la détermination du montant de ce passif.
Il est toutefois admis que l'administration ne réclame pas de justificatifs pour les impositions dont elle détient les éléments.
G. Dépôt de la déclaration d'ISF
1. Lieu de dépôt de la déclaration
240
En application des dispositions de l'article 885 W du CGI, la déclaration est à déposer, accompagnée du paiement global de l'impôt, au centre des finances publiques du domicile au 1er janvier de l'année d'imposition, seule habilitée à percevoir les sommes dues.
250
Remarque :
Concernant les personnes qui résident habituellement dans la principauté de Monaco, il convient de se reporter également à l'article 121 Z quinquies de l'annexe IV au CGI.
2. Les déclarations préidentifiées
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L'adresse du service des impôts de rattachement, où doit être déposée la déclaration, est portée sur la page 1 du formulaire préidentifié envoyé au redevable.
En cas de changement d'adresse, le redevable doit faire parvenir, dans tous les cas, la déclaration à l'adresse de la recette qui est préimprimée sur la déclaration.
3. Les déclarations non-préidentifiées
270
Les déclarations non préidentifiées, souscrites par les redevables domiciliés en France sont à déposer au service des impôts du domicile au 1er janvier de l'année d'imposition.
Les résidents de la Principauté de Monaco doivent adresser leur déclaration au service des impôts de Menton (7, rue Victor Hugo - 06507 MENTON Cedex).
Pour les autres personnes, dont le domicile est situé hors de France, le bureau compétent est le service des impôts des non-résidents (10, rue du centre, TSA 10010, 93465 Noisy-Le-Grand Tél : 01 57 33 83 00).
En ce qui concerne les redevables destinataires d’une déclaration préidentifiée n° 2725-K (CERFA n° 11284) et qui souscrivent une déclaration éditée à partir d’Internet, cette dernière doit être déposée au service des impôts préimprimée sur la déclaration n° 2725-K (CERFA n° 11284) qu’ils ont reçue.
H. Date de dépôt de la déclaration
1. Cas général
280
Les déclarations doivent être déposées au plus tard le :
- 15 juin de l'année d'imposition , pour les contribuables domiciliés en France ;
- 15 juillet de l'année d'imposition, pour les redevables domiciliés dans la Principauté de Monaco et dans les autres pays d'Europe ;
- 31 août de l'année d'imposition, pour les redevables domiciliés dans le reste du monde.
Remarque : Lorsque cette date est un samedi ou un dimanche, elle est reportée au lundi suivant.
2. Cas particuliers
a. Déclaration souscrite pour le compte d'une personne décédée
290
Lorsque la déclaration est souscrite pour le compte d'une personne décédée entre le 1er janvier de l'année d'imposition et la date de dépôt, la souscription doit être effectuée dans les six mois à compter du décès, conformément aux dispositions du 2 de l’article 204 du CGI (CGI, III de l'article 885 W).
Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
b. Imputation de l'impôt sur la fortune acquitté à l'étranger demandée ultérieurement
300
Lorsque l'imputation de l'impôt sur la fortune acquitté à l'étranger n'a pas été sollicitée au moment du dépôt de la déclaration n° 2725 K (CERFA n° 11284) ou 2725 (CERFA n° 11284) par l'adjonction de l'annexe 5, cette dernière peut être déposée ultérieurement à l'appui d'une demande de restitution auprès de la recette ayant reçu initialement la déclaration.
3. Défaut ou retard de dépôt de la déclaration
310
Cf. BOI-PAT-ISF-60-10.
Ainsi, les redevables concernés doivent joindre à leur déclaration d’ISF les annexes détaillant la composition du patrimoine ainsi que les justificatifs de réductions d’impôt pour dons à certains organismes d’intérêt général (article 885-0 V bis A du CGI) ou pour investissement au capital de PME (article 885-0 V bis du CGI), les justificatifs concernant les dispositifs d’exonération partielle (articles 885 I bis du CGI et 885 I quater du CGI) et ceux de déduction des dettes (885 Z du CGI).
IV. Cas particulier des réductions d’ISF pour souscription au capital de PME ou pour dons à certains organismes d’intérêt général pour les redevables tenus au dépôt d’une déclaration spécifique d’ISF
A. Réduction d’ISF pour souscription au capital de PME (article 885-0 V bis)
320
Pour les redevables dont le patrimoine net taxable est égal ou supérieur à 3 M€ qui entendent bénéficier d’une réduction de leur ISF au titre d’une souscription au capital de PME, les modalités déclaratives sont exposées au BOI-PAT-ISF-40-30-40.
S'agissant de la période à prendre en compte au titre des versements, il convient de se reporter au BOI-PAT-ISF-40-30-30-10.
Par ailleurs, conformément aux articles 299 septies et 299 octies de l’annexe III au CGI, les redevables doivent joindre à leur déclaration d’ISF les justificatifs des versements effectués ou les fournir dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration.
B. Réduction d’ISF au titre des dons à certains organismes d’intérêt général (article 885-0 V bis A)
330
Pour les redevables dont le patrimoine net taxable est égal ou supérieur à 3 M€ qui entendent bénéficier d’une réduction de leur ISF au titre de dons à certains organismes, les modalités déclaratives, ainsi que la la période à prendre en compte au titre des dons, sont exposées au BOI-PAT-ISF-40-40-20.
Conformément à l’article 2 de la première loi de finances rectificative n°2011-900 du 29 juillet 2011, qui a modifié à cet effet le IV de l’article 885-0 V bis A du CGI, un délai de trois mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration spécifique d’ISF est accordé aux redevables pour adresser à l’administration fiscale les justificatifs des dons éligibles à la réduction d’impôt.