REC - Sûretés et garanties du recouvrement - Cautionnement - Modalités de mise en cause de la caution
I. Titre exécutoire de l'administration
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Conformément au droit commun des obligations, le créancier ne peut procéder à l'exécution forcée de la caution qu'à la condition de disposer d'un titre exécutoire contre elle. L'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution (CPC. exéc) et l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales(LPF) énoncent les actes constituant des titres exécutoires.
La caution est mise en cause par notification d'un avis de mise en recouvrement (LPF, art. R.* 256-2), puis par notification d'une mise en demeure de payer (LPF, art. L. 257-0 A).
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Les poursuites à l'encontre de la caution (saisie-vente, saisie immobilière...) peuvent être engagées après la notification de la mise en demeure de payer suivi de l'écoulement d'un délai de trente jours.
II. Poursuites à l'encontre de la caution
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Celui qui se rend caution solidaire d'un redevable devient lui-même un débiteur direct.
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Le privilège du Trésor qui s'exerce sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables ne peut être étendu à leur caution solidaire.
Le privilège du Trésor, reconnu aux articles 1920 et 1926 du CGI comme s'exerçant avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent ne saurait être étendu à leur caution solidaire (Cass. com, arrêt du 19 décembre 2006, n°05-11290)
Par conséquent, le comptable public ne peut utiliser la procédure de l'avis à tiers détenteur prévue à l'article L. 262 du LPF à l'encontre de la caution.
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L'inscription de l'hypothèque légale sur les immeubles de la caution doit être précédée d'un titre.
Le droit de faire inscrire une hypothèque légale suppose que soit établie la qualité de redevable du propriétaire des biens sur lesquels doit être effectuée l'inscription sollicitée, de sorte qu'il importe que l'Administration dispose d'un titre exécutoire (Cass. com. arrêt du 3 octobre 2006, n°04-14728).
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En présence d'un cautionnement réel, limité à un ou plusieurs biens immeubles, sans engagement solidaire de la caution sur l'ensemble de son patrimoine, seule l'hypothèque conventionnelle peut être inscrite.
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La jurisprudence admet par ailleurs que le créancier puisse engager une action paulienne lorsque la caution organise son insolvabilité. Pour que cette action puisse être exercée, il suffit que le principe de la créance ait existé avant la conclusion, par le débiteur, de l'acte argué de fraude.
Les conditions sont donc réunies lorsque l'acte frauduleux a été accompli avant que la caution se trouve obligée au paiement mais après la souscription de l'engagement (Cass. com, arrêt du 14 novembre 2000, n°97-12708 et Cass. civ, arrêt du 5 juillet 2006, n° 04-11916).
Par ailleurs, dès la conclusion du cautionnement, le créancier peut prendre des mesures conservatoires à l'encontre de la caution si le recouvrement de la créance est menacé (Cass. com. arrêt du 26 mars 2008, n° 06-13278).
III. Poursuites à l'encontre des héritiers de la caution
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En principe, aux termes de l'article 2294 du code civil, les engagements des cautions passent à leurs héritiers, si l'engagement de la caution était tel que la caution y fût obligée.
Les héritiers de la caution sont donc tenus des dettes du bénéficiaire du cautionnement nées au jour du décès de leur auteur, mais non de celles nées postérieurement à cette date (Cass. com. arrêt du 13 janvier 1987, n°84-14146).
La dette est transmise aux héritiers si elle a pris naissance avant le décès de la caution, même si elle n'était pas encore exigible à cette date (Cass. civ., arrêt du 10 juin 1997, n°95-19352).
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Les dettes de la caution qui décède en laissant plusieurs héritiers constituent un passif de succession et se divisent de plein droit entre ceux-ci, en vertu de l'article 1320 du code civil.
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En cas de succession, le créancier peut agir jusqu'au partage sur la masse successorale pour la totalité de sa créance dès lors qu'il était en droit de poursuivre la caution sur l'ensemble de ses biens avant son décès (C. civ., art. 815-17).
Après le partage, en principe, chaque héritier peut être poursuivi sur son patrimoine, dans la proportion de sa part héréditaire dans la dette.