Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 11/02/2014
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-20-30

RPPM – Revenus et profits du patrimoine mobilier, gains et profits assimilés – Modalités particulières d'imposition – Prélèvement forfaitaire libératoire optionnel sur les revenus distribués depuis le 1er janvier 2008 – Autres obligations déclaratives incombant aux établissements payeurs et aux contribuables

I. Autres obligations des établissements payeurs

A. L'établissement payeur est établi en France

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Lorsque les revenus distribués payés ont été soumis au prélèvement forfaitaire libératoire, les établissements payeurs de ces revenus établis en France mentionnent, sur la déclaration annuelle récapitulative des revenus de capitaux mobiliers (dénommée « imprimé fiscal unique » ou « IFU »), le montant des revenus distribués qui ont été soumis au prélèvement forfaitaire libératoire et le montant de ce prélèvement (CGI, art 242 ter, 1 et  CGI, ann.III, art. 49 F).

En outre, ces établissements payeurs sont tenus de produire à la demande de l'administration fiscale tout document justifiant du montant des revenus distribués soumis au prélèvement forfaitaire libératoire et du montant du prélèvement qui a été opéré.

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Lorsque les revenus distribués n'ont pas été soumis au prélèvement forfaitaire libératoire, les obligations déclaratives des établissements payeurs demeurent inchangées au regard de la déclaration annuelle récapitulative des revenus de capitaux mobiliers.

Ainsi, l'établissement payeur mentionne sur la déclaration annuelle récapitulative des revenus de capitaux mobiliers le montant des revenus distribués payés au regard de leur éligibilité ou non à l'abattement de 40 %, indépendamment de l'application effective de cet abattement (BOI-RPPM-RCM-20-10-30-30).

Il est rappelé que lorsqu'au cours d'une année, le contribuable a perçu des revenus distribués pour lesquels il a opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire et des revenus distribués répondant aux conditions d'éligibilité de l'abattement de 40 % pour lesquels il n'a pas opté pour ledit prélèvement, ces derniers revenus distribués, qui sont imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif, ne bénéficient pas des abattements d'assiette (abattement de 40 % et abattement forfaitaire annuel selon la situation de famille, BOI-RPPM-RCM-30-20-10 n° 210).

Remarque : L'établissement payeur mentionne, sur la déclaration récapitulative des revenus de capitaux mobiliers, le montant des revenus distribués pour leur montant brut, sans aucune déduction de frais et charges, (CGI, art. 158, 3-2°).

B. L'établissement payeur est établi hors de France et a conclu une convention avec l'administration fiscale française

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Conformément aux termes de l'article 3 de la convention qu'il a conclue avec l'administration fiscale française (BOI-LETTRE-000036), l'établissement payeur européen est tenu de transmettre à ladite administration, sur sa demande, les mandats qu'il a conclus avec les contribuables fiscalement domiciliés en France, ainsi que les renseignements nécessaires à l'établissement des impositions dues (prélèvement forfaitaire libératoire et prélèvements sociaux).

II. Obligations déclaratives des contribuables

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En application du 1 alinéa 3 de l'article 170 du CGI, le contribuable mentionne sur la déclaration d'ensemble des revenus 2042 (CERFA n° 10330),  le montant des revenus distribués qui ont été soumis au prélèvement forfaitaire libératoire dans la zone concernée.

En pratique, lorsque l'établissement payeur des revenus distribués est établi en France, le contribuable reportera sur sa déclaration 2042, dans la zone adéquate, la somme indiquée sur le justificatif que lui aura adressé son établissement payeur (copie de l'imprimé fiscal unique).

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Par ailleurs, les revenus distribués qui n'ont pas été soumis au prélèvement forfaitaire libératoire sont mentionnés sur la déclaration des revenus 2042 (CERFA n° 10330) dans leur rubrique habituelle (selon qu'ils répondent ou non à l'abattement de 40 %), y compris lorsqu'au cours d'une même année civile, le contribuable a exercé l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire sur une partie seulement des revenus distribués qu'il a perçus.

Dans cette dernière situation :

- le montant des revenus distribués soumis au prélèvement forfaitaire libératoire est reporté dans la zone de la déclaration des revenus 2042 (CERFA n° 10330) prévue à cet effet ;

- le montant des revenus distribués perçus par ailleurs et imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif est reporté dans les zones habituelles, selon qu'ils répondent ou non aux conditions d'éligibilité à l'abattement de 40 % (selon le cas, zone 2 DC, zone 2 FU ou zone 2 TS). Sauf exceptions prévues, BOI-RPPM-RCM-30-20-10 n° 230, les abattements d'assiette, prévus au 3-2° et 5° de l'article 158 du CGI ne sont pas appliqués sur ces revenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, lorsque le contribuable a perçu au cours de la même année des revenus distribués soumis au prélèvement forfaitaire libératoire ;

- le montant des crédits d'impôt conventionnels attachés aux revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif est reporté dans une zone spécifique de la déclaration des revenus 2042 (CERFA n° 10330) (zone 2 AB).

Cette déclaration 2042 est accessible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire".

Remarque : Les revenus distribués mentionnés, BOI-RPPM-RCM-30-20-10 n° 230, et imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % et afférents à des actions ou parts de sociétés non cotées détenues dans un PEA ou ceux retranchés du résultat d'une entreprise individuelle ou d'un professionnel libéral) sont individualisés sur la déclaration des revenus 2042 (CERFA n° 10330), afin qu'ils bénéficient, par exception, des abattements d'assiette.

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Lorsque le contribuable a perçu d'un établissement payeur étranger des revenus distribués pour lesquels il a opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire, il produit en outre, sur demande de l'administration, les renseignements nécessaires à l'établissement de ce prélèvement (CGI, art. 117 quater, III-5).