SJ - Mesures fiscales soumises à agrément préalable - Agréments concernant la rénovation de la structure des sociétés
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Les entreprises qui réalisent certaines opérations de restructurations (fusions, apports partiels d'actif, scissions, etc...) peuvent bénéficier de dispositions fiscales favorables. Dans certaines situations ces dispositions s'appliquent sous la condition d'obtenir préalablement un agrément.
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L'article 210 B du code général des impôts (CGI) dispose que les opérations d'apports partiels d'actif ou de scissions peuvent bénéficier de plein droit du régime de faveur des fusions prévu à l'article 210 A du même code. Lorsque toutes les conditions prévues par l'article 210 B du CGI ne sont pas remplies, l'article 210 B du CGI prévoit que les sociétés peuvent néanmoins bénéficier du dispositif sur agrément ; ces mêmes opérations lorsqu'elles concernent des apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales françaises bénéficient du même régime de faveur à condition d'être agréées (CGI, art. 210 C).
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Par ailleurs, la délivrance de l'agrément prévu au 2 de l'article 115 du CGI permet de ne pas considérer comme une distribution de revenus mobiliers l'attribution de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif.
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Enfin, l'agrément prévu au II de l'article 209 du CGI autorise, en cas de fusion, scission ou apport partiel d'actif placé sous le régime spécial des fusions de l'article 210 A du code cité, le transfert des reports déficitaires et des intérêts différés non encore déduits de la société absorbée ou apporteuse à la société absorbante ou bénéficiaire des apports.
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Ces agréments, délivrés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du CGI sont commentés dans le présent titre qui expose :
- l'application, sur agrément, du régime des fusions aux apports partiels d'actif et aux scissions (Chapitre 1, BOI-SJ-AGR-20-10) ;
- l'agrément délivré pour l'attribution en franchise d'impôt aux associés de la société apporteuse des titres émis en rémunération des apports (Chapitre 2, BOI-SJ-AGR-20-20) ;
- l'agrément concernant le transfert des déficits reportables en cas de fusion ou d'opérations assimilées et le transfert des intérêts différés non déduits en cas d'opérations de restructuration placées sous le régime spécial des fusions (Chapitre 3, BOI-SJ-AGR-20-30).