Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 03/10/2018
Identifiant juridique : BOI-IS-FUS-10-10-10

IS - Fusions et opérations assimilées - Régime de droit commun des fusions - Principe et champ d'application

I. Principe

1

L'opération de fusion est considérée comme une cessation d'entreprise au sens du 2 de l'article 221 du code général des impôts (CGI).

II. Champ d'application

10

Ainsi qu'il est précisé plus loin, le régime spécial s'applique - sauf option pour le régime de droit commun - aux opérations auxquelles participent exclusivement des personnes morales françaises passibles de l'impôt sur les sociétés. Il est subordonné à un agrément lorsque les apports sont effectués par des personnes morales françaises à des personnes morales étrangères.

20

Dans ces conditions, le régime de droit commun a pour champ d'application les cas où :

- participent à l'opération une ou plusieurs personnes morales non passibles de l'impôt sur les sociétés (sociétés en nom collectif ou sociétés à forme et à objet civil n'ayant pas opté pour le régime des sociétés de capitaux) ou les sociétés exclues du champ d'application de l'impôt sur les sociétés (sociétés civiles de construction-vente visées à l'article 239 ter du CGl, sociétés à responsabilité limitée de caractère familial ayant opté pour le régime des sociétés de personnes, groupements d'intérêt économique etc,) ;

- éventuellement, s'agissant d'un apport-fusion effectué par une personne morale française au profit d'une personne morale étrangère, l'agrément ministériel n'aurait pas été sollicité ou aurait été refusé ;

- la société absorbante ne s'est pas engagée, dans l'acte de fusion, à respecter toutes les obligations requises pour bénéficier du régime spécial ;

- les entreprises intéressées ont opté pour l'application du régime de droit commun.