Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 03/06/2020
Identifiant juridique : BOI-IS-FUS-50

IS - Fusions et opérations assimilées - Situation fiscale des entreprises associées

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En principe, tout échange d'éléments d'actif d'une entreprise contre d'autres éléments présente le caractère d'une opération de vente suivie d'un achat. Il s'ensuit que le profit (plus-value) ou la perte (moins-value) résultant éventuellement de cette opération doit être pris en compte pour la détermination des résultats imposables de l'exercice en cours à la date de l'échange.

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Toutefois, conformément aux dispositions du 7 bis de l’article 38 du CGI, le profit ou la perte réalisée lors de l’échange de droits sociaux résultant d’une fusion de sociétés ou d’une scission de société peut être compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel les droits sociaux reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur que les droits sociaux remis à l’échange avaient du point de vue fiscal.

Le paragraphe II de l'article 26 de la loi de finances pour 1995 fixe la règle de détermination de la valeur fiscale des titres reçus par les associés à l'occasion d'une scission. Cette valeur fiscale sert de référence pour le calcul des plus-values de cessions ultérieures de ces mêmes titres.

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Il est rappelé que conformément au 1 de l'article 115 du CGI (dans sa rédaction issue de la loi 2001-1275 du 28 décembre 2001 applicable aux opérations réalisées depuis le 1er janvier 2002), en cas de fusion ou de scission, l'attribution de titres, sommes ou valeurs aux membres de la société apporteuse n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers.

Cette exonération s'applique à toutes les opérations qui répondent à la définition fiscale des fusions donnée par l'article 210-0 A du CGI, qu'elles soient effectivement placées sous le régime de faveur de l'article 210 A ou non. Elle s'applique notamment en cas de réalisation d'une opération de confusion de patrimoine. Elle concerne également, sous certaines réserves, les opérations faisant intervenir des sociétés établies hors de France.

En pratique, s’agissant des scissions, cette disposition s’applique dès lors que les titres représentatifs de la scission sont répartis aux associés de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital.

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Dans les développements suivants il sera traité :

- du champ d'application du sursis d'imposition prévu au 7 bis de l'article 38 du CGI (Chapitre 1 - BOI-IS-FUS-50-10) ;

- et de ses modalités d'application (Chapitre 2 - BOI-IS-FUS-50-20).

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Les titres appartenant au patrimoine privé de l'associé relèvent des dispositions de l'article 150-0 B du CGI.