Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-IS-FUS-50-20

IS - Fusions et opérations assimilées - Modalités d'application du sursis d'imposition

1

En cas de fusion ou de scission, quel que soit le régime sous lequel cette opération est placée, les associés de la société absorbée ou de la société scindée ont la possibilité :

- soit de comprendre dans leur résultat le profit (plus-value) ou la perte (moins-value) réalisé lors de l'échange de leurs droits sociaux ;

- soit de comprendre ce profit (plus-value) ou cette perte (moins-value) dans les résultats de l'exercice au cours duquel les droits sociaux reçus en échange sont cédés. Toutefois, ce sursis d'imposition ne bénéficie pas à la soulte éventuellement perçue, laquelle est immédiatement imposable.

I. Conditions d'application du sursis d'imposition

10

Le sursis d'imposition prévu au 7 bis de l’article 38 du CGI ne revêt pas un caractère impératif. Chaque associé peut opter ou non pour le sursis d'imposition. L'option s'exerce séparément pour chaque opération de fusion ou de scission.

L'option est globale. L'associé ne peut donc se contenter de placer en sursis d'imposition une partie du profit ou de la perte résultant d'une même opération de fusion ou de scission, quel que soit le nombre de sociétés bénéficiaires des apports.

20

Le bénéfice du sursis d'imposition n'est pas subordonné au maintien de la valeur comptable des titres remis à l'échange. Les titres reçus sont donc inscrits pour leur valeur réelle à l'actif du bilan.

30

En cas d'échange avec soulte, le sursis d'imposition peut s'appliquer sous réserve d'une double condition :

- la soulte reçue ne doit pas dépasser 10 % de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ;

Remarque : La valeur nominale est égale au capital divisé par le nombre de parts ou d'actions.

- la soulte reçue ne doit pas excéder la plus-value réalisée.

Remarque : Il s'agit de la plus-value fiscale calculée par référence à la valeur fiscale des titres remis à l'échange qui peut être différente de la valeur comptable lorsque ces titres ont été acquis précédemment par l'associé sous un régime de sursis d'imposition (article 210 A du CGI par exemple).

En cas de scission, cette double condition doit être remplie séparément au regard de la rémunération de chaque société bénéficiaire des apports.

40

En cas d’attribution de titres autres que ceux représentatifs du capital, celle-ci constitue un élément de la soulte à prendre en compte pour la détermination du seuil de 10 % susvisé.

50

Dès lors que les deux conditions afférentes à l'importance de la soulte sont réunies, la plus-value réalisée peut être comprise dans le résultat de l'exercice au cours duquel les droits sociaux reçus en échange sont cédés.

Lorsque la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou excède la plus-value réalisée, l'associé ne peut pas bénéficier du sursis d'imposition. Le profit ou la perte réalisé lors de l'échange ne peut qu'être compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel l'opération de fusion ou de scission est réalisée.

II. Régime d'imposition de la plus-value des entreprises associées

A. Imposition immédiate de la plus-value à concurrence du montant de la soulte reçue

60

En cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange. L'imposition de la soulte relève du régime fiscal des plus-values. Seul le montant de la plus-value diminué du montant de la soulte peut être placé en sursis d'imposition.

Le montant imposable peut bénéficier du taux réduit du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies du CGI dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus depuis au moins deux ans.

Dans le cas où seule une partie des titres remis à l'échange a été détenue pendant deux ans, la soulte peut bénéficier du régime fiscal des plus-values à long terme dans la limite du montant de la plus-value à long terme réalisée et à concurrence de la part qu'elle représente par rapport à la plus-value globale dégagée.

Exemple :

Soulte reçue : 2 500 €

Plus-value réalisée : 5 000 € dont 1 000 € à long terme et 4 000 € à court terme.

Le montant de la plus-value immédiatement imposable ne peut bénéficier du régime des plus-values à long terme au taux réduit qu'à hauteur de 500 € [2 500 € X (1 000 € / 5 000 €)]. Le surplus, soit 2 000 € (2 500 € - 500 €), est imposable dans les conditions de droit commun.

B. Cession ultérieure des titres reçus à l'échange

70

Sous réserve, le cas échéant, de l'imposition immédiate de la plus-value à concurrence de la soulte, le sursis d'imposition prévu au 7 bis de l’article 38 du CGI confère aux opérations qu'il vise un caractère intercalaire.

Le profit (plus-value) ou la perte (moins-value) résultant de la cession ultérieure des titres reçus à l'échange ainsi que le décompte du délai de détention des titres cédés doivent donc être déterminés par rapport à la situation des titres remis à l'échange.

1. Calcul du profit ou de la perte résultant de la cession ultérieure des titres reçus à l'échange

80

Le montant du profit ou de la perte résultant de la cession ultérieure des titres reçus en échange est déterminé par référence à la valeur fiscale des titres remis à l'échange.

La valeur fiscale des titres remis à l'échange peut différer de leur valeur comptable. Tel est le cas, notamment, lorsque ces titres proviennent eux-mêmes d'une opération placée sous un régime de sursis d'imposition qui n'est pas remis en cause lors de l'opération d'échange.

90

Le paragraphe II de l'article 26 de la loi de finances pour 1995, codifié au deuxième alinéa du 7 bis l’article 38 du CGI, fixe les modalités de détermination de la valeur fiscale des titres reçus en échange en cas de scission.

La valeur fiscale des titres de chaque société bénéficiaire des apports reçus en contrepartie de ceux-ci est égale au produit de la valeur fiscale des titres de la société scindée par le rapport existant à la date de l'opération de scission entre la valeur réelle des titres de chaque société bénéficiaire dans le cadre de cette opération et la valeur réelle des titres de la société scindée.

Cette règle revient à répartir la valeur fiscale des titres de la société scindée entre les titres de chaque société bénéficiaire des apports reçus en échange. La valeur réelle des titres reçus en échange et émis par chaque société bénéficiaire des apports est fonction de la valeur réelle des biens apportés appréciée à la date de l'opération de scission. La valeur réelle des titres de la société scindée correspond au total des valeurs réelles des titres représentatifs des apports. Ces dernières comprendront donc, le cas échéant, le montant des soultes reçues correspondantes.

100

Exemple :

La société M détient des titres de la société F scindée au profit des sociétés F1, F2 et F3.

- Valeur fiscale des titres F remis à l'échange : 5 000 €

- Valeur comptable des titres F remis à l'échange (apport partiel d'actif antérieur réalisé à la valeur réelle) : 19 000 €

- Valeur d'échange des titres F remis à l'échange : 20 000 €

- Valeur d'échange des titres F1 attribués : 9 000 €

- Soulte reçue de la société F1 : 700 €

- Valeur d'échange des titres F2 attribués : 9 000 €

- Valeur d'échange des titres F3 attribués : 1 300 €

- Valeur nominale des titres F1 attribués : 7 000 €

- Valeur nominale des titres F2 attribués : 500 €

- Valeur nominale des titres F3 attribués : 1 000 €

• Détermination de la valeur fiscale des titres F1, F2 et F3 attribués :

Elle est égale au produit de la valeur fiscale des titres de la société F (soit 5 000 €) par le rapport existant à la date de l'opération de scission entre la valeur réelle des titres de F1, F2 ou F3 et la valeur réelle des titres de F (soit 2 000 €).

La valeur réelle des titres de F1, F2 et F3 est fonction de la valeur réelle des apports appréciée à la date de l'opération de scission, et inclut donc le montant de la soulte reçue de F1.

La valeur réelle des titres de F correspond au total des valeurs réelles des titres représentatifs des apports de F1, F2 et F3.

- Valeur réelle des titres F1 attribués + soulte reçue (9 000 € + 700 €) : 9 700 €

- Valeur réelle des titres F2 attribués : 9 000 €

- Valeur réelle des titres F3 attribués : 1 300 €

- Valeur réelle des titres de la société scindée F : 20 000 €

La valeur fiscale des titres de la société scindée F de 5 000 € se répartit donc ainsi :

- Valeur fiscale des titres F1 reçus en échange : 5 000 € x 9 700 €/20 000 € = 2 425 €

- Valeur fiscale des titres F2 reçus en échange : 5 000 € x 9 000 €/20 000 € = 2 250 €

- Valeur fiscale des titres F3 reçus en échange : 5 000 € x 1 300 €/20 000 € = 325 €

• Appréciation des deux conditions afférentes à l'importance de la soulte :

La soulte reçue de la société F1 (700 €) :

- n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres F1 attribués (700 € = 10 % x 7 000 €) ;

- n'excède pas la plus-value réalisée [(9 000 € + 700 €) - 2 425 € = 7 275 €].

Dans ces conditions, l'imposition de la plus-value d'échange des titres F de 15 000 € [(9 000 € + 700 € + 9 000 € + 1 300 €) - 5 000 €] peut bénéficier du sursis d'imposition à hauteur de 14 300 €. La plus-value fait l'objet d'une imposition immédiate à concurrence de la soulte reçue de 700 €.

• Cession ultérieure des titres F1 :

Les titres F1 reçus sont cédés ultérieurement pour un prix de 12 000 €.

La plus-value fiscale imposable s'élève à 12 000 € - 2 425 € = 9 575 €.

Remarque : Si la soulte reçue de la société F1 était de 1 000 € (supérieure à 10% de la valeur nominale des titres F1 reçus en échange), la plus-value d'échange des titres F 15 000 € ne pourrait pas être placée en sursis d'imposition et serait intégralement imposée au titre de l'exercice au cours duquel intervient l'échange.

110

Si en principe la perception d'une soulte lors de l'opération d'échange est sans incidence sur la valeur fiscale des titres remis, il n'en va pas de même dans l'hypothèse où l'associé ayant reçu la soulte a dégagé une moins-value d'échange. Dans cette situation, la valeur fiscale des titres remis à l'échange est diminuée de la soulte reçue.

Exemple :

La société A détient les titres de la société S scindée au profit des deux sociétés S1 et S2 bénéficiaires des apports.

A la date de l'opération de scission :

- Valeur fiscale des titres de la société S scindée : 12 000 €

- Valeur d'échange des titres de la société S scindée : 7 500 €

- Valeur d'échange des titres reçus de la société S1 bénéficiaire des apports : 2 500 €

- Valeur d'échange des titres reçus de la société S2 bénéficiaire des apports : 4 900 €

- Soulte reçue de la société S2 : 100 €

(cette soulte ne dépasse pas 10 % de la valeur nominale des titres S2 reçus).

La valeur fiscale des titres S1 et S2 reçus en échange s'élève respectivement à :

- Valeur fiscale des titres S1 reçus en échange : 4 000 € (2 500 €/7 500 € x 12 000 €)

- Valeur fiscale des titres S2 reçus en échange : 8 000 € (5 000 €/7 500 € x 12 000 €)

La moins-value fiscale s'élève à : - 4 500 € [(2 500 € + 4 900 € + 100 €) - 12 000 €]

La soulte d'un montant de 100 € n'est pas imposée du fait de la réalisation d'une moins-value. Toutefois, son montant diminue la valeur fiscale des titres S2 reçus en échange afin que la soulte soit prise en compte dans le résultat imposable de la cession ultérieure des titres S2.

Si la société A décide de ne pas opter pour le régime prévu au 7 bis de l’article 38 du CGI, elle déduit immédiatement la moins-value d'échange qui s'élève à : - 4 500 €.

Si la société A décide de ne pas déduire immédiatement la moins-value subie à l'occasion de l'opération d'échange, dans le cas d'une cession ultérieure des titres S1 pour un montant de 5 000 € et des titres S2 pour un montant de 1 500 € :

- la cession des titres S1 reçus à l'échange se traduira par une plus-value fiscale de 1 000 € (5 000 € - 4 000 €) ;

- la cession des titres S2 reçus à l'échange se traduira par une moins-value de 6 400 € [1 500 € - (8 000 € - 100 €)]

2. Régime fiscal du profit ou de la perte résultant de la cession ultérieure des titres reçus à l'échange

120

En ce qui concerne les titres relevant du régime des plus-values à long terme, le délai de détention est décompté à partir de la date d'acquisition ou de souscription des droits sociaux remis à l'échange pour la détermination de la nature à court terme ou à long terme de la plus-value ou moins-value de cession ultérieure des titres.

Toutefois, si les titres remis à l'échange proviennent d'une opération qui avait elle-même un caractère intercalaire non remise en cause du fait de l'opération d'échange, il convient de retenir la date d'acquisition ou de souscription originelle.

III. Précisions concernant les entreprises associées passibles de l'impôt sur les sociétés

A. Échange de titres transférés du compte « titres de participation » : sort du report d'imposition

130

Les transferts, quel qu'en soit le sens, des parts ou actions entre, d'une part, le compte “titres de participation” et les autres comptes de bilan et, d'autre part, les subdivisions spéciales “titres relevant du régime des plus-values à long terme” et un compte du bilan autre que le compte “titres de participation”, donnent lieu, selon le cas, à la constatation d'un profit ou d'une perte ou d'une plus ou moins-value dont la prise en compte dans les résultats imposables est reportée jusqu'à la cession effective des titres en cause.

140

Lorsque l'échange consécutif à une fusion ou à une scission porte sur des titres antérieurement transférés dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, les dispositions suivantes sont applicables :

- l'échange, qui est assimilé à une cession, entraîne la prise en compte du résultat de transfert au titre de l'exercice au cours duquel cet échange intervient. Il en est ainsi que l'échange de droits sociaux bénéficie ou non des dispositions du 7 bis de l’article 38 du CGI ;

- si l'échange bénéficie du sursis d'imposition prévu au 7 bis de l'article 38 du CGI, la valeur fiscale des titres à retenir pour la détermination du résultat de cession ultérieure des titres reçus à l'échange s'entend de la valeur réelle, à la date du transfert, des titres remis à l'échange ;

- pour apprécier si le résultat de cession ultérieure des titres reçus à l'échange est soumis ou non au régime fiscal des plus ou moins-values à long terme, il convient de tenir compte de la qualification comptable des titres reçus en échange ou de leur éventuelle inscription à une subdivision spéciale “titres relevant du régime des plus-values à long terme”, indépendamment du régime qui aurait normalement dû être appliqué aux titres remis à l'échange. Pour les titres susceptibles de relever du régime des plus ou moins-values à long terme, le délai de détention de deux ans est décompté de la date du transfert visé aux 5ème et 6ème alinéas du a ter du I de l'article 219 du CGI.

B. Échange successifs de titres

150

Il est précisé que les sursis d'imposition prévus aux articles 38 du CGI (au 7 bis), 210 A et 210 B du CGI se combinent sous réserve du respect des conditions d'application propres à chacun de ces dispositifs.

Ainsi, pour l'application du sursis d'imposition prévu à l'article 38-7 bis du CGI, la valeur fiscale des titres remis à l'échange s'entend, lorsque ces titres on été précédemment reçus en rémunération d'un apport placé sous le régime de plein droit prévu à l'article 210 B du CGI, de la valeur fiscale des biens apportés (b. du I de l'article 210 B du CGI).

160

De même, pour l'application du sursis d'imposition prévu au c du 3 de l'article 210 A du CGI, la valeur fiscale des titres apportés s'entend, lorsque ces titres ont été reçus par la société apporteuse à l'occasion d'une opération d'échange placée sous le régime du 7 bis de l’article 38 du CGI, de la valeur fiscale des titres de la société absorbée ou scindée remis à l'échange.