IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Base d'imposition - Détermination de la valeur locative cadastrale - Établissements industriels - Définition et consistance des établissements industriels
I. Principe
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Il n’existe pas de définition légale des établissements industriels soumis à la méthode d’évaluation comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts (CGI) pour la détermination de la valeur locative des immobilisations passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Pour établir la distinction entre les locaux commerciaux visés à l’article 1498 du CGI et les établissements industriels, la doctrine administrative caractérise les établissements industriels par la mise en œuvre d’un outillage important.
Ainsi, les établissements industriels visés à l'article 1499 du CGI doivent s'entendre :
- des usines et ateliers où s'effectue, à l'aide d'un outillage relativement important, la transformation des matières premières ainsi que la fabrication ou la réparation des objets ;
- des établissements n'ayant pas ce caractère mais où sont réalisées :
- soit des opérations d'extraction (carrière de pierres, par exemple) ;
- soit des opérations de manipulation ou des prestations de services (marchand en gros utilisant notamment des engins de levage de grande puissance tels que grues, ponts roulants et monte-charge ou des installations de stockage de grande capacité telles que réservoirs et silos ; blanchisserie automatique ; teinturerie ; entreprise de conditionnement, etc) et dans lesquels le rôle de l'outillage et de la force motrice est prépondérant.
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La question de savoir si un établissement est muni d'un outillage suffisant pour lui conférer le caractère industriel ne peut être résolue que d'après les circonstances de fait. En particulier, la présence d'un matériel informatique ne confère pas, à elle seule, à l'établissement un caractère industriel.
En outre, l'exonération de cotisation foncière des entreprises ne fait pas perdre à un établissement son caractère industriel (exemple : entreprises de presse, concessionnaires de mines, sociétés coopératives ouvrières de production, etc).
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La qualification d’établissement industriel est indépendante de la nature des opérations qui y sont réalisées.
Ainsi, revêtent un caractère industriel au sens de l'article 1499 du CGI, les établissements dont l'activité nécessite d'importantes moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels, outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.
Tel est le cas :
- d'installations portuaires de stockage de produits liquides tels que fuel, pétrole, lampant, colles, engrais et mélasses livrés puis réexpédiés par voie maritime, fluviale, ferroviaire ou routière (CE, arrêt du 27 juillet 2005, n°s 261899 et 273663, Ministre c/ société des Pétroles Miroline).
- d'un terrain sur lequel est exploitée une installation classée pour la protection de l'environnement de décharge contrôlée de déchets ménagers et industriels (CE, arrêt du 6 mars 2006, n°259156, société Geode Foncière).
II. Cas limites
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Si les usines ne soulèvent pas, en pratique, de difficultés touchant la notion d'établissement industriel, des hésitations peuvent se produire en ce qui concerne certains établissements exploités soit par des artisans, soit par des commerçants.
A. Établissements exploités par des artisans
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D'une manière générale, ne présentent pas un caractère industriel les établissements exploités :
- par des artisans exonérés de cotisation foncière des entreprises et imposés seulement à la taxe pour frais de chambres de métiers ;
- ou par des artisans ou prestataires de services imposables à la cotisation foncière des entreprises, dès lors que les intéressés n'utilisent généralement qu'un matériel peu important (mécaniciens-réparateurs, boulangers, pâtissiers, couvreurs, maçons, menuisiers, etc).
Ce n'est donc que dans des cas tout à fait exceptionnels que les établissements dont il s'agit pourront être considérés comme des établissements industriels.
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Mais, bien entendu, si le rôle de l'outillage s'avérait prépondérant, il conviendrait de reconnaître le caractère industriel à l'établissement.
Tel serait le cas, par exemple, d'une imprimerie ou d'une menuiserie qui, bien qu'exploitée par un artisan inscrit au répertoire des métiers, serait munie d'un outillage suffisant pour lui conférer ce caractère industriel.
B. Établissements exploités par des commerçants
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De même, les établissements exploités par des commerçants ne sont généralement pas considérés comme des établissements industriels.
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Toutefois, le caractère industriel peut être reconnu :
- à certains commerces de gros ayant d'importantes installations de manipulation et de stockage (tel peut être le cas de grossistes-expéditeurs ou destinataires de fruits et légumes, de poissons, de viandes, ainsi que des marchands en gros de bière, de fer en barre, etc) ;
- ou à certaines professions ayant pour objet des opérations de préparation et de conditionnement et qui font appel à un outillage particulièrement important (marchands de vins, de carburants, de combustibles liquides en gros, etc).
III. Consistance des établissements industriels
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La consistance des établissements industriels est limitée aux seuls biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, lesquels doivent faire l'objet de la déclaration modèle U n° 6701 (CERFA n° 10516, téléchargeable sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique de "Recherche de formulaires"), en vue de la détermination de leur valeur locative cadastrale. Ces biens appellent les commentaires suivants.
A. Terrains (aménagements amortissables exclus)
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Cette rubrique comprend :
- les sols de constructions et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions (CGI, art. 1381, 4°) ;
- les sols des installations exonérées de la taxe foncière en application du 11 de l'article 1382 du CGI ;
- les terrains non cultivés, affectés à usage industriel tels que chantiers, lieux de dépôts des matériels, matières premières, marchandises et produits finis, aires de stationnement, et d'une façon générale, tous les terrains affectés à l'exploitation.
Pour l'évaluation, les terrains considérés sont pris avec leurs aménagements (travaux de nivellement et de remblaiement, travaux de viabilité, etc).
En revanche restent en dehors de la rubrique, les sols et dépendances non bâties des maisons d'habitation et des locaux commerciaux utilisés pour l'exercice d'une activité commerciale distincte de l'activité industrielle (il s'agit notamment des magasins de vente au détail), puisqu'ils sont compris dans l'évaluation de ces derniers et les terrains (jardins, terrains d'agrément, parcelles en friche, etc, réserves foncières) qui sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
B. Constructions
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Par « constructions », il convient d'entendre ici les immobilisations, autres que les sols et terrains, passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Cette rubrique comprend les bâtiments proprement dits, les installations foncières et les aménagements amortissables apportés aux terrains.
1. Les bâtiments
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Il s'agit de toutes les constructions fixées au sol qui servent à abriter des personnes ou des biens : ateliers, bureaux, entrepôts, hangars, etc.
Ces constructions s'entendent non seulement des fondations et de leurs appuis, des murs, des planchers, des toitures, mais également des aménagements faisant corps avec eux.
Remarque :
Restent en dehors de la rubrique les bâtiments qui, bien que situés dans l'enceinte de l'établissement, ne peuvent être considérés comme affectés à l'exploitation. Il en est ainsi des locaux d'habitation (logement des gardiens, du directeur, etc) et des locaux affectés à l'exercice d'une activité commerciale distincte de l'activité industrielle (magasins de vente au détail, etc).
Même lorsqu'ils font partie intégrante des autres bâtiments, ces locaux sont considérés distinctement et évalués suivant les règles prévues pour les biens de même nature.
2. Les installations foncières
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En application des 1° et 2° de l'article 1381 du CGI,les « installations foncières » imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties comprennent :
- d'une part, les installations destinées à abriter des biens ou à stocker des produits (exemples : réservoirs, cuves, silos, trémies, gazomètres, châteaux d'eau, etc) ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ;
- d'autre, part, les ouvrages d'art et voies de communication, c'est-à-dire les constructions destinées à assurer les communications sur terre, sous terre, par fer, par air et par eau (ponts, quais, viaducs, conduites forcées, voies ferrées, routes, pistes, etc) ainsi que les chutes aménagées avec leurs ouvrages de génie civil.
En revanche, restent soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties les chemins de fer d'intérêt général, d'intérêt local et les tramways (voies ferrées principales de circulation et dépendances nécessaires exclusivement) ainsi que les canaux de navigation dans la mesure où ils sont imposables.
3. Aménagements amortissables apportés aux terrains
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Ces aménagements sont définis par la jurisprudence découlant de l'arrêt du Conseil d'État du 4 décembre 1931.
(CE, arrêt du 04/12/1931, RO, 5737, 15ème volume, 1933 p. 571).
Il s'agit des aménagements qui se déprécient du fait de l'usage et du temps et qui, n'ayant pas à figurer dans la valeur d'origine du terrain, ont dû être portés à un compte d'immobilisations amortissables.
Ils sont assimilés à des installations foncières et sont évalués, non comme les terrains qui les supportent, mais comme les constructions.