IF - Cotisation foncière des entreprises - Base d'imposition - Réductions de valeur locative imposable
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La valeur locative des immobilisations affectées à certaines activités est réduite par la loi.
Une réduction d'un tiers est pratiquée sur la valeur locative des aéroports (code général des impôts (CGI), art. 1518 A, al. 1)
Une réduction de moitié est pratiquée sur la valeur locative :
- des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère et faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel en application des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du CGI (CGI, art. 1518 A, al. 2) ;
- des matériels destinés à économiser l'énergie ou à réduire le bruit qui font l'objet de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 AB ou 39 quinquies DA du CGI, lorsqu'ils ont été acquis ou créés à compter du 1er janvier 1992 (CGI, art. 1518 A, al. 3).
En outre, les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, sous certaines conditions, porter à 100 % la réduction de moitié et donc exonérer les installations énumérées ci-dessus (CGI, art. 1518 A, al. 4).
Une réduction dégressive de la valeur locative est pratiquée sur certains biens spécifiques de manutention portuaire (article 1518 A bis du CGI), étant précisé que ce dispositif entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2011 (article 60 de la loi de finances rectificative pour 2009).
I. Réduction d'un tiers de la valeur locative des aéroports
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La réduction d'un tiers du montant de la valeur locative prévue par l'article 1518 A, alinéa 1 du CGI s'applique en matière de taxes foncières et de CFE.
Cette réduction se cumule, le cas échéant, avec la réfaction de 25 % ou d'un tiers prévue par l'article 310 J bis de l'annexe II du CGI pour la détermination de la valeur locative foncière des immobilisations industrielles.
Elles concernent exclusivement :
- les aéroports, c'est-à-dire l'ensemble des installations gérées par la collectivité propriétaire ou concessionnaire (aérodrome, aérogare, y compris ses différents commerces, ateliers) nécessaires au trafic des passagers ou du fret ;
- les aérodromes destinés simplement au pilotage sportif ne peuvent donc bénéficier de cette mesure.
II. Réduction de moitié de la valeur locative des installations destinées à lutter contre la pollution de l'eau et de l'atmosphère ainsi que des matériels destinés à économiser l'énergie ou à réduire le bruit
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La réduction de valeur locative prévue à l'article 1518 A du CGI en faveur des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère et faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel en application des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du CGI est de 50 % pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties établies à compter du 1er janvier 1991.
Par ailleurs, le 3° alinéa de l'article 1518 A du CGI, a étendu cette réduction de moitié, d'une part, aux matériels destinés à économiser l'énergie qui font l'objet de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 AB du CGI et, d'autre part, aux matériels destinés à réduire le niveau acoustique des installations existant au 31 décembre 1990 et qui font l'objet de l'amortissement prévu à l'article 39 quinquies DA du CGI, lorsque ces matériels ont été acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2011.
A. Installations concernées
1. Installations destinées à l'épuration des eaux industrielles lorsqu'elles font l'objet de l'amortissement exceptionnel
30
Ces installations s'entendent non seulement des bâtiments proprement dits mais également des matériels scellés de telle manière qu'ils ne puissent être détachés du fond sans être détériorés ou sans détériorer l'emplacement où ils étaient fixés ainsi que des matériels reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble.
Pour toutes précisions complémentaires sur la nature des installations pouvant être amorties dans les conditions prévues à l'article 39 quinquies E du CGI, il convient de se reporter à la documentation de la série BIC.
2. Installations destinées à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs lorsqu'elles font l'objet de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 quinquies F du CGI
40
Ces installations peuvent également être, soit des constructions passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, soit des matériels reposant sur des fondations spéciales ou fixés de telle manière qu'ils ne puissent être détachés du fond sans être détériorés ou sans détériorer l'emplacement où ils étaient fixés.
Sur l'amortissement exceptionnel cf. BOI-BIC-AMT-20-30-20
3. Matériels destinés à économiser l'énergie lorsqu'ils font l'objet de l'amortissement exceptionnel
a. Matériels concernés
50
Il s'agit des matériels :
- qui sont destinés à économiser l'énergie et qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du Ministre du Budget et du Ministre de l'Industrie ;
- ainsi que des matériels qui sont utilisés dans des opérations permettant des économies d'énergie et qui font l'objet d'un agrément préalable délivré dans les conditions prévues au I de l'article 1649 nonies du CGI après avis du Ministre de l'Industrie.
La liste des matériels éligibles à l'amortissement prévu à l'article 39 AB du CGI figure à l'article 02 de l'annexe IV du CGI.
b. Date d'acquisition ou de fabrication
60
L'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 AB du CGI concerne les matériels acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2011.
La réduction de valeur locative ne concerne en revanche que les matériels acquis ou fabriqués à compter de 1992.
4. Matériels destinés à réduire le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990 lorsqu'ils font l'objet de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 quinquies DA du CGI
a. Matériels concernés
70
La liste de ces matériels est fixée par arrêté du Ministre de l'Environnement et du Ministre du Budget (cf. article 06 de l'annexe IV du CGI).
b. Date d'acquisition ou de fabrication
80
Ces matériels doivent être acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2011.
B. Conditions d'application de la réduction de 50 %
1. Constatation de l'amortissement pour les installations et les matériels acquis ou créés avant le 1er janvier 2002
90
La valeur locative des installations visées ci-dessus n'est réduite de 50 % que si celles-ci font effectivement l'objet en comptabilité d'un amortissement exceptionnel dans les conditions prévues aux articles 39 quinquies E, 39 quinquies F, 39 quinquies DA et 39 AB du CGI.
La réduction s'applique pour la première fois lorsque l'exercice au cours duquel l'amortissement a été pratiqué est retenu comme période de référence pour l'imposition à la CFE. Elle s'applique ensuite tant que l'entreprise conserve la disposition du bien.
2. Éligibilité à l'amortissement exceptionnel
100
La valeur locative des matériels et installations visés ci-dessus est réduite de 50 % dès lors que ceux-ci sont, par nature, éligibles à l’un des modes d’amortissement exceptionnel prévus aux articles 39 AB, 39 quinquies E, 39 quinquies F et 39 quinquies DA du CGI.
La réduction de la valeur locative des installations et matériels cités n°20 ci-dessus peut donc concerner non seulement des redevables qui, pour quelque raison que ce soit, s’abstiennent de pratiquer cet amortissement exceptionnel mais aussi à ceux qui n’y ont pas accès.
3. Articulation avec la réduction d'un tiers prévue à l'article 1518 A du CGI pour les aéroports
110
La réduction d'un tiers s'applique à l'ensemble des installations des aéroports.
Cette réduction n'est pas cumulable avec la réduction de 50 % visée ci-dessus.
Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la CFE des aéroports :
- la réduction de 50 % concerne les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère qui font l'objet de l'amortissement exceptionnel au titre des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du CGI ainsi que les matériels destinés à réduire le niveau acoustique ou à économiser l'énergie qui font l'objet des amortissements exceptionnels prévus aux articles 39 AB et 39 quinquies DA du CGI ;
- la réduction d'un tiers concerne les autres immobilisations.
4. Portée de la réduction de 50 %.
120
Cette réduction peut concerner :
- les installations destinées à l'épuration des eaux industrielles et à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs, puisque ces installations peuvent être, par nature, soit des constructions, soit des matériels ;
- les matériels destinés à économiser l'énergie ou à réduire le niveau acoustique d'installations existantes.
C. Entrée en vigueur de la réduction de 50 %
1. Installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère
130
La réduction de 50 % s'est appliquée, pour la première fois, aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle établies au titre de 1991 sur les installations imposables au titre de cette année.
2. Matériels destinés à économiser l'énergie ou à réduire le bruit
140
La réduction de 50 % s'applique, en ce qui concerne ces matériels, au plus tôt en 1993, en matière de taxe professionnelle, pour les matériels qui ont été acquis ou fabriqués en 1992.
III. Exonération facultative des installations destinées à lutter contre la pollution des eaux et de l'atmosphère ainsi que des matériels destinés à économiser l'énergie ou à réduire le bruit
150
Les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI, porter à 100 % la réduction de 50 % appliquée à la valeur locative des installations destinées à lutter contre la pollution des eaux et de l'atmosphère ainsi que des matériels destinés à économiser l'énergie ou à réduire le bruit (CGI, art. 1518 A, al. 4). Les collectivités et leurs groupements ont ainsi la faculté d'exonérer ces installations de CFE et, le cas échéant, de taxe foncière sur les propriétés bâties.
A. Installations concernées
160
Ce sont celles dont la valeur locative fait l'objet d'une réduction de 50 % (cf. ci-dessus § C).
Il faut que ces installations aient été créées ou fabriquées à compter du 1er janvier 1992.
B. Portée de l'exonération
1. Point de départ
170
L'exonération prend effet à compter de l'année au titre de laquelle le bien serait normalement imposable pour la première fois.
Le point de départ de l'exonération n'est donc pas nécessairement le même pour la taxe foncière sur les propriétés bâties que pour la CFE (il en est ainsi lorsque l'installation est réalisée dans un établissement préexistant).
2. Durée
180
L'exonération s'applique tant que le matériel ou l'installation est à la disposition de l'entreprise.
3. Cotisation
190
L'exonération ne concerne que la base d'imposition de la collectivité qui a pris une délibération en ce sens.
Elle peut donc porter sur la totalité ou sur une fraction seulement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ou de CFE des installations et matériels concernés.
C. Date d'entrée en vigueur
1. Installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère
200
Sous réserve de l'existence d'une délibération prise par les collectivités locales avant le 1er juillet 1992, la réduction de 100 % est applicable, au plus tôt, à compter de 1993 en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et, le cas échéant, de TP puis de CFE, pour les installations achevées en 1992.
2. Matériels destinés à économiser l'énergie ou à réduire le bruit
210
La réduction de 100 % en cas de délibération prise avant le 1er juillet 1992, s'applique, en ce qui concerne ces matériels, au plus tôt en 1993, en matière de TP puis de CFE , pour les matériels qui ont été acquis ou fabriqués en 1992.
IV. Réduction dégressive de la valeur locative de certains biens spécifiques de manutention portuaire
220
Pour l'établissement des impôts locaux, les valeurs locatives des installations spécifiques de manutention portuaire cédés ou ayant fait l'objet d'une cession de droits réels dans les conditions prévues aux articles 7, 8 et 9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire à un opérateur exploitant un terminal font l'objet d'une réduction égale à 100 % pour les deux premières années au titre desquelles les biens cédés entrent dans la base d'imposition de cet opérateur ; cette réduction est ramenée à 75 %, 50 % et 25 % respectivement pour chacune des trois années suivantes (article 1518 A bis du CGI).