Date de début de publication du BOI : 05/06/2014
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-90-20-20-30

IR - Réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises (PME) non cotées - Calcul de la réduction d'impôt - Règles de non-cumul avec d'autres avantages fiscaux

I. Non-cumul de la réduction d'impôt sur le revenu avec d'autres avantages fiscaux

1

Pour bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions au capital de PME, le contribuable ne peut demander, à raison de la même fraction des versements effectués au titre d'une souscription donnée, le bénéfice de l'un des avantages fiscaux suivants :

- réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des souscriptions en numéraire au capital de PME non cotées (code général des impôts [CGI], art. 885-0 V bis) ;

- déduction du salaire brut des intérêts des emprunts contractés au plus tard le 31 décembre 2016 pour souscrire au capital d'une société nouvelle (CGI, art. 83, 2° quater) ;

- déduction du salaire brut des intérêts d'emprunts contractés au plus tard le 31 décembre 2016 pour souscrire au capital d'une société coopérative ouvrière de production (SCOP) dans les conditions mentionnées au 2° quinquies de l'article 83 du CGI ;

- réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre des souscriptions au capital des sociétés pour le financement d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles (SOFICA) prévue à l'article 199 unvicies du CGI ;

- déduction du revenu global des souscriptions au capital des SOFIPECHE prévue à l'article 163 duovicies du CGI ;

- réductions d'impôt sur le revenu prévues en faveur des contribuables qui réalisent des investissements dans les départements et collectivités d'outre-mer au titre de l'article 199 undecies A du CGI ;

- réduction d'impôt sur le revenu « outre-mer » pour les investissements réalisés au titre de l'article 199 undecies B du CGI ;

- réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre des souscriptions au capital d'une SOFIPECHE prévue à l'article 199 quatervicies du CGI ;

- réduction d'impôt sur le revenu prévue en faveur des contribuables qui contractent au plus tard le 31 décembre 2011 un emprunt pour acquérir, dans le cadre d'une opération de reprise, une fraction du capital d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger (CGI, art. 199 terdecies-0 B) ;

- déduction du salaire imposable des intérêts d'emprunt  dans le cadre des frais réels et justifiés au titre du 3° de l'article 83 du CGI.

10

Par ailleurs, lorsque le souscripteur a obtenu le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu à raison d'une souscription, il ne peut pas placer les actions ou parts correspondantes sur un plan d'épargne en actions (PEA) ou un plan d'épargne en actions destiné au financement des PME et des entreprises de taille intermédiaire mentionné à l'article 163 quinquies D du CGI ni sur un  plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail (C. trav., art. L. 3331-1 et suiv.). A cet égard, il s’agit du plan d’épargne entreprise (PEE), du plan d’épargne interentreprises (PEI) et du plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).

20

Un contribuable ayant bénéficié de la réduction d'impôt sur le revenu lors de la souscription au capital d’une société bénéficiant du statut de jeune entreprise innovante (JEI) au sens de l’article 44 sexies-0 A du CGI ne peut, pour la même souscription, bénéficier également de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue au 7 du III de l’article 150-0 A du CGI à hauteur de la plus-value réalisée lors de la cession des titres de cette JEI.

Ainsi, s’il demande, lors de la cession des titres de la JEI, à bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu susvisée, une reprise de la totalité des réductions d'impôt sur le revenu obtenues lors de la souscription des titres cédés est pratiquée au titre de l'année de la cession.

Remarque : L’exonération d'impôt sur le revenu prévue au 7 du III de l'article 150-0 A du CGI est abrogée pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2014 (loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 17).

II. Appréciation de la règle du non-cumul pour une même fraction de versements

30

Pour bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions directes ou via une société holding effectuées à compter du 13 octobre 2010 au capital de sociétés éligibles ou pour bénéficier des réductions d'impôt  prévues pour les versements en numéraire effectués au titre de souscriptions de parts de FCPI, de FIP ou de FIP Corse, le contribuable ne doit pas avoir demandé au titre de la même fraction de versement le bénéfice des avantages fiscaux visés précédemment au I § 1 à 20.

L’exclusivité des réductions d’impôt sur le revenu et des autres réductions ou déductions s’applique pour un même montant investi par le contribuable.

40

Par suite, le contribuable bénéficiant de la réduction d’impôt sur le revenu peut également bénéficier, le cas échéant, de l’une des réductions ou déductions mentionnées au VI quater de l’article 199 terdecies-0 A du CGI au titre :

- d’une souscription distincte ;

- d’un versement distinct effectué au titre d’une même souscription ;

- de la fraction d’un versement n’ayant pas donné lieu au bénéfice de l’une de ces réductions ou déductions.

Dans cette dernière hypothèse, le contribuable peut arbitrer, le cas échéant, la part du versement qu’il souhaite utiliser pour le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu mentionnée à l’article 199 terdecies-0 A du CGI et celle qu’il souhaite utiliser pour le bénéfice d’une de ces réductions ou déductions.

50

Dans les deux exemples suivants, il est supposé que M. et Mme X sont mariés et soumis à une imposition commune au titre de l’impôt sur le revenu.

Exemple 1 : Souscription au capital d’une société éligible au titre d’une souscription directe.

Le 15 juin N, M. et Mme X ont souscrit pour 20 000 € au capital initial d’une société éligible.

La souscription a été immédiatement et intégralement libérée.

Les époux ont souhaité bénéficier d’une part, d’une réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 50 % de ce versement de 20 000 €, d’autre part, d’une réduction d’ISF pour le reste.

Ils ne bénéficieront d’aucune autre réduction ou déduction mentionnée au VI quater de l’article 199 terdecies-0 A du CGI au titre de leur versement de 20 000 €, celui-ci ayant été intégralement utilisé pour le calcul des deux réductions d’impôt sur le revenu et d’ISF.

Exemple 2 : Souscription de titres d’une société holding éligible.

Le 20 juin N, M. et Mme X ont souscrit pour 20 000 € au capital initial d’une société holding éligible qui a levé à cette occasion 750 000 € à la clôture de son exercice au 31/12/N.

La souscription a été immédiatement et intégralement libérée.

Les époux ont souhaité bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de ce versement à hauteur de 20 000 €.

La société holding a souscrit, à l’aide des capitaux ainsi levés au titre de son exercice clos en N, pour 600 000 € au capital de sociétés opérationnelles éligibles au dispositif prévu à l’article 199 terdecies-0 A du CGI. Ces souscriptions ont été immédiatement et intégralement libérées.

La proportion de versements effectués par la société holding au titre de la souscription au capital de sociétés opérationnelles éligibles est donc au 31 décembre N de 80 % (600 000 € / 750 000 €).

Ils n’auront droit à aucune autre réduction ou déduction mentionnée au VI quater de l’article 199 terdecies-0 A du CGI au titre de leur versement de 20 000 €, celui-ci ayant été intégralement utilisé pour le calcul de la réduction d’impôt sur le revenu prévu à l’article précité. La proportion de versements non effectués par la société holding (150 000 €, soit 20 %) n'ouvre pas droit à réduction d'impôt.