RSA - Pensions et rentes viagères - Détermination du revenu net imposable - Prestations de retraites en capital
1
Les prestations de retraite versées sous forme de capital sont, en application de l'article 79 du CGI, issu de l’article 59 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 modifié par l’article 41 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, imposables à l'impôt sur le revenu (BOI-RSA-PENS-10-10-10-30), selon les modalités exposées aux présents I et II.
10
Ainsi, lorsqu’elles ne bénéficient pas d’une exonération expresse ou ne relèvent pas d’un régime d’imposition spécifique, les prestations de retraite servies sous forme de capital sont, sous réserve de l’incidence des conventions fiscales, imposables en France au barème progressif de l’impôt sur le revenu selon les règles des pensions de retraite. Elles peuvent bénéficier du système du quotient prévu à l’article 163-0 A du CGI qui permet d’atténuer la progressivité de l’impôt (cf I).
Toutefois, le contribuable peut opter pour un prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 7,5 % (cf. II).
20
Les nouvelles règles applicables aux prestations de retraite en capital et, en particulier, l’option pour le prélèvement à 7,5 % prévu au II de l'article 163 bis du CGI , dans sa rédaction issue de l’article 41 de la loi du 29 juillet 2011 précitée, s’appliquent aux prestations de retraite en capital versées à compter du 1er janvier 2011 et déclarées en 2012.
Le I de l'article 163 bis du CGI , dont le champ d'application était limité aux seuls versements en capital du plan d'épargne retraite populaire (PERP) pour l'acquisition de la résidence principale à l'âge de la retraite, qui prévoyait un régime d'étalement de l'imposition sur 5 ans est abrogé. Il continue cependant de s'appliquer aux versements en capital du PERP perçus jusqu'au 31 décembre 2010, jusqu'au terme de la période d'étalement (cf. III).
I. Prestations de retraite en capital imposables selon les règles des pensions et retraites au barème progressif de l'impôt sur le revenu
30
En l’absence d’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire, l’imposition est établie comme pour les autres pensions et retraites du foyer sur le montant brut versé :
- sous déduction des cotisations de sécurité sociale en application du 1° de l'article 83 du CGI et, à hauteur de 3,8 ou 4,2 points selon le taux de CSG , de la fraction de la contribution sociale généralisée (CSG) déductible en application du I de l’article 154 quinquies du CGI éventuellement prélevées.
La fraction de CSG non déductible et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5% ne sont pas déductibles ;
- après application de l’abattement de 10% prévu au a du 5 de l’article 158 du CGI, (BOI-RSA-PENS-30-10-10).
Le montant du capital retraite, net de cotisations et contributions déductibles, est mentionné cases 1AS à 1DS de la déclaration d'ensemble des revenus n°2042 (CERFA 10330), disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire", avec les autres pensions et retraites versées sous forme de rentes. L’abattement est calculé automatiquement.
Toutefois, ces prestations de retraite en capital constituent des revenus exceptionnels éligibles au mécanisme de quotient défini au I de l’article 163 0-A du CGI et ce, par exception, quel que soit leur montant.
Le montant imposable de la pension en capital, avant application de l’abattement de 10 %, doit être déclaré ligne OXX de la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 (CERFA 10330), disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire", sans être intégré aux revenus imposables dans la catégorie des pensions (cadre 1 cases 1AS à 1DS).
La nature et le montant des sommes inscrites dans ces cases doivent être détaillés pour chaque membre du foyer fiscal qui a perçu ces revenus.
Cas particulier des reversements :
40
Dans le cas exceptionnel où le capital retraite a fait l’objet d’un déblocage anticipé imposé au barème progressif de l'impôt sur le revenu selon les règles des pensions et retraites mais doit ultérieurement être obligatoirement reversé car l’événement permettant le déblocage des sommes a été remis en cause ou n’a finalement pas eu lieu (par exemple si l’achat envisagé d’une résidence principale ne se réalise finalement pas) (BOI-RSA-BASE-20-10) .
II. Modalités d'option pour le prélèvement libératoire de 7,5 % prévu au II de l'article 163 bis du CGI.
Le II de l’article 163 bis du CGI prévoit que les prestations de retraite versées sous forme de capital imposables conformément au b quinquies du 5 de l'article 158 du CGI peuvent, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumises à un prélèvement au taux de 7,5% qui libère les revenus auxquels il s’applique de l’impôt sur le revenu.
50
Ce prélèvement est assis sur le montant du capital diminué d’un abattement de 10%. Il est recouvré et contrôlé comme en matière d’impôt sur le revenu.
A. Conditions à respecter
60
L’option pour le prélèvement de 7,5 % est autorisée lorsque le versement de la prestation de retraite en capital normalement imposable à l’impôt sur le revenu selon les règles des pensions et retraites (BOI-RSA-PENS-10-10-10-30) n’est pas fractionné et si le bénéficiaire justifie que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l’employeur, étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans l’Etat auquel était attribué le droit d’imposer celui-ci.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux prestations mentionnées à l'article 80 decies du CGI.
1. CARACTERE DEDUCTIBLE DES VERSEMENTS PENDANT LA PHASE DE CONSTITUTION DES DROITS
70
Pour être imposé selon le régime du prélèvement prévu au II de l’article 163 bis du CGI, le bénéficiaire de la prestation en capital doit justifier que les versements effectués pendant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l’employeur, étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférents à un revenu exonéré dans l’Etat auquel était attribué le droit d’imposer ce revenu .
80
Pour les pensions de source française, la condition de déduction des cotisations ou d’absence d’imposition des versements effectués par l’employeur lors de la constitution des droits ne soulève en principe pas de difficulté.
En effet, l’ensemble des régimes ou contrats mentionnés au BOI-RSA-PENS-10-10-10-30 respectent cette condition.
La circonstance que, pour certains contrats (par exemple les cotisations aux régimes « article 83 » ou aux contrats « Madelin » ou PERP), la déduction soit plafonnée est sans incidence, que le plafond ait été ou non effectivement atteint ou dépassé au titre d’une année.
De même, le fait que, en pratique, le contribuable n’ait pas déduit les cotisations est sans incidence sur le respect de cette condition dès lors que la législation prévoit par principe la possibilité de déduire ces cotisations.
Le contribuable doit indiquer dans sa déclaration de revenus la nature et le montant du versement concerné.
90
Pour les pensions de source étrangère, il s’agit des versements de cotisations ou primes durant la phase de constitution des droits qui ouvrent droit au bénéfice d’un avantage fiscal pour le salarié ou pour l’employeur : déduction du revenu imposable, exonération ou absence d’imposition , réduction ou crédit d’impôt.
Comme pour les pensions de source française, la circonstance que, au titre d’une année, la déduction ou l’exonération soit plafonnée ou limitée à une partie des versements est sans incidence : il suffit que la déduction ou l’exonération des versements soit autorisée, même partiellement ou forfaitairement, pour que la condition tenant au caractère déductible des cotisations soit respectée.
Pour justifier du caractère déductible des versements, le contribuable doit être en mesure de produire à l’administration, en cas de demande de sa part, tout document permettant de justifier que cette condition est respectée : relevés de carrière, bulletins de salaires, avis d’imposition et déclarations de revenus, attestations de résidence, documentation sur le caractère déductible desdites cotisations dans le pays considéré.
A titre indicatif, une liste de régimes de retraite supplémentaire d’entreprise ou d’épargne retraite individuelle étrangers pour lesquels les versements effectués pendant la phase de constitution des droits, y compris par l’employeur, sont en tout ou partie déductibles lorsque le revenu correspondant est imposable dans le pays considéré est fournie en annexe.
95
Cas particulier de la mobilité internationale :
Dans le cas où le régime fiscal des versements effectués pendant la phase de constitution des droits varie dans le temps en raison de la mobilité internationale du bénéficiaire et des différentes législations des pays auxquels était attribué le droit d’imposer, il convient de déterminer si la prestation de retraite versée sous forme de capital provient à titre principal de cotisations déductibles.
100
La condition tenant au caractère déductible des versements effectués est considérée comme remplie si le montant des cotisations versées les années au cours desquelles les cotisations étaient déductibles est supérieur à 50 % du montant total des versements effectués sur le contrat. Dans le cas contraire, les versements doivent être considérés comme étant non déductibles.
Dans le cas particulier où les droits sont acquis sous forme d’annuités, de trimestres ou de points, ce rapport est calculé en retenant le nombre, d’annuités, de trimestres ou de points acquis au cours des périodes considérées, selon le cas.
Il n’y a donc pas lieu de distinguer la fraction du capital retraite acquise au moyen de cotisations déductibles, (ouvrant droit au bénéfice du prélèvement de 7,5% ), et la fraction acquise au moyen de cotisations non déductibles (ouvrant droit au régime prévu au 6° bis de l’article 120 du CGI).
Pour des précisions sur les contrats à cotisations non déductibles il convient de se référer au BOI-RPPM-RCM-10-30-10-10.
Exemple :
Soit un contribuable qui a souscrit à titre individuel et facultatif un contrat d’épargne retraite à l’étranger en juin 1995. La jouissance des droits est liée à la cessation de l’activité professionnelle.
Au cours des années 1995 à 2000, il exerce une activité salariée et est résident dans un Etat dans lequel les primes versées sur le contrat sont admises en déduction de sa rémunération imposable.
Il effectue chaque année un versement de 4 000 €, soit au total 24 000 €, déductible de sa rémunération.
Il transfère son domicile fiscal en France au début de l’année 2001.
Au cours des années 2001 à 2010, il exerce une activité salariée et est résident en France.
Il effectue chaque année un versement de 500 €, soit au total 5 000 €, qui ne sont pas déductibles de sa rémunération imposable en France.
Il prend sa retraite en France et bénéficie en décembre 2011 du versement d’un capital retraite (épargne + intérêts capitalisés) d’un montant de 40 000 € provenant du contrat souscrit à l’étranger.
Le montant total des cotisations versées au titre d’années où elles étaient déductibles est égal à 24 000 €.
Le montant total des cotisations versées est égal à 29 000 €.
La justification tenant au caractère déductible des cotisations est apportée dès lors que les cotisations déductibles représentent plus de 50 % du total des cotisations versées.
2. VERSEMENT DU CAPITAL RETRAITE NON FRACTIONNE
110
Afin d’éviter les rachats partiels échelonnés de l’épargne constituée dans le cadre d’un régime ou contrat de retraite, équivalent à une sortie en rente, tout en bénéficiant de l’imposition au taux réduit de 7,5 %, le bénéfice de ce dispositif est réservé aux versements non fractionnés.
Le respect de cette condition s’apprécie de manière distincte pour chaque contrat ou régime ouvrant droit à un versement en capital.
120
Le contribuable qui souhaite opter pour le prélèvement de 7,5% doit donc normalement liquider l’intégralité des droits acquis au titre du régime ou contrat de retraite concerné et le capital doit être versé en une seule échéance.
Ainsi, un contribuable qui demande le versement d’une partie de sa prestation de retraite sous forme de capital mais conserve la possibilité de demander plus tard un complément de versement sous forme de capital ou un contribuable qui choisit un paiement échelonné de sa prestation en capital ne peut pas bénéficier du prélèvement au taux de 7,5 %. Tel est notamment le cas des régimes étrangers qui permettent des sorties en capital partielles et échelonnées dans le temps de l’épargne retraite à partir d’un certain âge.
En revanche, le contribuable qui liquide ses droits à la retraite pour partie en capital et pour partie sous forme de rente peut demander le bénéfice du prélèvement prévu au II de l’article 163 bis du CGI pour la partie versée en capital si ce capital fait l’objet d’un versement unique et si l’intégralité des droits est liquidée ou le solde des droits ne peut plus l’être que sous forme de rente.
Tel est le cas, par exemple, du versement de 20 % des droits acquis sous forme de capital lors de la liquidation des droits en rente pour un contrat PERP ou PREFON, ou encore de la sortie en capital du PERP pour l’achat de la résidence principale à l’âge de la retraite prévue au quatrième alinéa de l’article L. 144-2 du code des assurances .
130
Le contribuable peut justifier du respect de la condition tenant au versement non fractionné en produisant, en cas de demande de l’administration, une attestation de liquidation de ses droits sous forme de rente et en capital ou le dernier relevé des droits acquis au titre dudit contrat, s’il correspond au capital imposable déclaré.
140
Cas des rachats anticipés : Les versements en capital effectués à la suite de rachats anticipés de tout ou partie de l’épargne retraite conformément à la réglementation en vigueur dans le pays considéré peuvent bénéficier du prélèvement s’ils ne sont pas exonérés (BOI-RSA-PENS-20-10) et si un seul versement est réalisé au titre de l’événement à l’origine du déblocage anticipé.
En outre, ces versements ne remettent pas en cause la possibilité de bénéficier du prélèvement pour les versements ultérieurs lors d’un nouveau cas de déblocage anticipé ou lors du départ à la retraite.
Il en est notamment ainsi du déblocage de tout ou partie des droits pour l’acquisition de la résidence principale prévu par certains régimes de retraite étrangers, qui peut bénéficier du prélèvement, toutes autres conditions étant remplies, et ne fait pas obstacle à la possibilité de bénéficier à nouveau du prélèvement pour l’avenir.
De même, un contribuable qui a liquidé par anticipation une partie de ses droits en franchise d’impôt en application des dispositions des troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23 du code des assurances peut ultérieurement au titre du même contrat ou régime de retraite, bénéficier du prélèvement libératoire.
150
Pour chaque événement permettant d’effectuer un rachat, un seul versement doit être réalisé.
Ainsi, le rachat anticipé du capital retraite autorisé par une réglementation étrangère à partir d’un certain âge, sans autres conditions et à tout moment, ne peut bénéficier du prélèvement, toutes autres conditions étant remplies, que si un seul rachat est effectué portant sur l’intégralité des droits. Il ne s’applique pas si le rachat s’effectue sous forme de versements partiels échelonnés dans le temps.
Exemples :
a) Un contribuable demande la liquidation de l’intégralité de ses droits à la retraite sous forme de capital au titre de deux régimes de retraite supplémentaires distincts.
Il peut opter indépendamment pour le prélèvement de 7,5% pour l’imposition du capital versé au titre de l’un, l’autre ou des deux régimes de retraite.
b) En janvier 2011, un contribuable demande à l’institution de retraite complémentaire suisse (2ème pilier), pour l’achat de sa résidence principale, le versement par anticipation de son capital retraite à hauteur de 100 000 €. Lors de son départ en retraite en septembre 2012, il reçoit le solde de ses droits acquis dans ce régime de retraite sous forme de capital soit 60 000 €.
Dès lors que le versement au titre de la résidence principale et celui au titre du départ à la retraite sont effectués au titre de deux évènements distincts et que chacun des versements n’est pas fractionné, le contribuable peut demander le bénéfice du prélèvement pour chaque versement.
3. EXCLUSION DES PRESTATIONS SERVIES PAR LE REGIME DE PREVOYANCE MENTIONNE A L’ARTICLE 80 DECIES DU CGI
160
En application du dernier alinéa du II de l'article 163 bis du CGI, les prestations servies par le régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la Charte du football professionnel mentionné à l’article 80 decies du CGI ne peuvent pas bénéficier du prélèvement au taux de 7,5 %.
Ces prestations, et notamment le pécule servi en fin de carrière, sont imposables selon le système du quotient spécifique prévu à l’article 163-0 A bis du CGI (BOI-RSA-PENS-10-20-20).
B. Modalités d’imposition
1. DEMANDE EXPRESSE ET IRREVOCABLE
170
Le prélèvement de 7,5 % prévu au II de l’article 163 bis du CGI est applicable sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire.
L’option se matérialise par la déclaration du montant de la ou des prestation(s) de retraite en capital éligible(s) dans les cases spécifiques de la déclaration des revenus n° 2042 (CERFA 10330), disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire", qui permettent d’appliquer le prélèvement.
L’option pour ce mode d’imposition est irrévocable et ne peut pas être ultérieurement modifiée.
2. FAIT GENERATEUR.
180
Le fait générateur du prélèvement de 7,5% prévu au II de l'article 163 bis du CGI est identique à celui applicable à l’impôt sur le revenu.
Il est donc constitué par la mise à disposition des sommes.
3. ASSIETTE
190
Le prélèvement prévu au II de l'article 163 bis du CGI est assis sur le montant du capital diminué d’un abattement de 10%.
200
Le montant du capital s’entend du montant dû au contribuable avant déduction des cotisations ou prélèvements sociaux ou fiscaux éventuellement opérés (CSG, CRDS, cotisation d’assurance maladie, impôt acquitté à l’étranger etc..) et des frais supportés pour le versement du capital.
L’abattement de 10 % s’applique à l’intégralité de ce capital et n’est pas plafonné.
210
Les déductions ou abattements prévus en cas d’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu ne sont pas applicables, par exemple l’abattement de 10 % sur le montant des pensions de retraite. De même, aucune charge ne peut être déduite.
4. TAUX
220
Le taux du prélèvement est de 7,5 %.
5. DECLARATION, RECOUVREMENT ET CONTROLE
a. Déclaration
230
Les sommes soumises au prélèvement de 7,5 % sont portées sur la déclaration de revenus d’ensemble, ainsi que le prévoit le dernier alinéa du 1 de l'article 170 du CGI .
Le montant brut du capital retraite est inscrit dans des cases spécifiques 1 AT ou 1BT (conjoint) de la déclaration n° n° 2042 (CERFA 10330), disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire".
Corrélativement, le montant imposable du capital retraite doit être déduit du montant figurant dans les cases 1AS à 1DS s’il figure dans le montant déclaré à l’administration fiscale par les tiers déclarant et figure sur la déclaration préremplie.
Il est recommandé au contribuable d’indiquer dans une note annexe ou le cadre renseignements de la déclaration la nature et le montant des prestations de retraite en capital soumises au prélèvement.
b. Recouvrement. Contrôle. Sanctions
240
Le prélèvement est établi, contrôlé et recouvré comme en matière d’impôt sur le revenu et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions.
250
Le montant du prélèvement figure sur l’avis d’imposition de l’impôt sur le revenu, et est exigible en même temps que lui.
Les crédits d'impôt et les prélèvements ou retenues non libératoires de l'impôt sur le revenu s'imputent sur le prélèvement.
6. CONSEQUENCES DE L’OPTION POUR LE PRELEVEMENT LIBERATOIRE
260
Les sommes soumises au prélèvement de 7,5 % défini au II de l'article 163 bis du CGI sont définitivement libérées de l’impôt sur le revenu.
Corrélativement, les cotisations, impôts ou charges liés au versement du capital retraite ne sont pas déductibles des autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu.
270
Le montant du capital après application de l’abattement de 10 % est pris en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence de l’année considérée en application du c du 1° du IV de l'article 1417 du CGI .
280
Le prélèvement suit le même régime que l'impôt sur le revenu. En conséquence, il n'est pas admis en déduction de l’assiette de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable.
Remarque :
Cas particulier des reversements :
Dans le cas exceptionnel où le capital retraite fait l’objet d’un déblocage anticipé mais doit ultérieurement être reversé à titre obligatoire (BOI-RSA-PENS-30-10-10), cette restitution, lorsqu’elle porte sur un versement en capital intervenu au cours des années précédentes qui a été soumis au prélèvement de 7,5 %, n’est pas imputable sur le montant des pensions et retraites imposables de l’année au cours de laquelle elle intervient.
Dans cette situation, il est toutefois admis que le contribuable puisse demander, par voie de réclamation contentieuse, le remboursement du prélèvement perçu à tort.
III. Capital issu du PERP pour l'acquisition de la résidence principale à l'âge de la retraite versé jusqu'au 31 décembre 2010
290
Le I de l'article 163 bis du CGI prévoit que le versement en capital du PERP pour l'acquisition, à compter de la liquidation de la retraite obligatoire (ou de l'âge de 60 ans), de la résidence principale de l'adhérent en accession à la première propriété peut, sur demande expresse et irrévocable des bénéficiaires, faire l'objet d'une imposition fractionnée par parts égales sur l'année au cours de laquelle ils en ont disposé et les quatre années suivantes (régime de « report en avant » sur cinq ans).
300
Aux termes du deuxième aliéna du II de l'article 59 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les dispositions du I de l'article 163 bis du CGI continuent de s'appliquer aux versements en capital perçus jusqu'au 31 décembre 2010, mais sont abrogées pour les versements en capital perçus après cette date.
310
Lorsque l’option pour ce dispositif d’étalement a été exercée, l’étalement continue donc à produire ses effets pour les années restant à courir.
A. Demande d'imposition fractionnée du capital issu du PERP au titre du I de l'article 163 bis
320
L'étalement de l'imposition du capital issu du PERP sur l'année de son versement et sur les quatre années suivantes par parts égales constitue une simple option pour les contribuables concernés. Ils doivent par suite en faire expressément la demande, laquelle est irrévocable et incompatible avec l'option pour le système de quotient prévu à l'article 163-0 A du CGI .
1. Demande expresse
La demande d'étalement doit être formulée par l'adhérent du PERP dans le cadre « Autres renseignements » de la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 (CERFA 10330), disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire" en précisant la nature, le montant et la répartition par parts égales, soit par cinquième, sur la période d'étalement du capital considéré.
L'intéressé peut également présenter cette demande ultérieurement par voie de réclamation produite dans le délai général fixé par l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF).
a. Demande irrévocable
La demande d'étalement est irrévocable. Le contribuable ne peut donc pas revenir sur l'option exercée.
b. Option incompatible avec celle prévue à l'article 163-0 A du CGI
Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le versement en capital de l'épargne acquise dans le cadre d'un PERP constitue un revenu exceptionnel qui, à ce titre, est éligible au système de quotient prévu à l''article 163-0 A du CGI.
Toutefois, et conformément au second alinéa de l'article 163 bis du CGI ce mode d'imposition et celui de l'étalement « vers l'avant » sont exclusifs l'un de l'autre. Il appartient donc aux contribuables de choisir l'un ou l'autre des deux dispositifs.
2. Modalités d'imposition fractionnée du capital issu du PERP au titre du I de l'article 163 bis
330
Le capital correspondant à l'épargne constituée dans le cadre du PERP fait l'objet d'une imposition répartie sur l'année au cours de laquelle l'adhérent en a disposé et sur les quatre années suivantes. L'étalement de l'imposition s'effectue donc sur une période de cinq ans, sur la base du barème de l'impôt sur le revenu et, d'une manière générale, en tenant compte des règles d'imposition en vigueur au titre de chacune des années de ladite période.
Exemple :
Soit l'adhérent d'un PERP qui, à la date de liquidation des droits de sa pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, demande le versement total sous forme de capital de son épargne en vue d'accéder à la première propriété de sa résidence principale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 108 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
Le versement en capital, qui intervient en N, est d'un montant de 30 000 €.
En cas d'option pour le régime d'imposition fractionnée prévu à l'article 163 bis du CGI le contribuable sera imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles des pensions et retraites à raison de 6 000 € (30 000 € / 5) au titre de chacune des années N à N+4.
En vue de cette imposition, le contribuable déclare au titre de chaque année d'imposition la fraction du versement en capital qui doit lui être rattachée.
Ainsi, lors du dépôt de sa déclaration d'ensemble des revenus n°2042 (CERFA 10330), disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire", l'intéressé mentionne, en plus du montant de ses pensions, le cinquième du montant du versement en capital sur les lignes AS ou BS du cadre 1 de ladite déclaration, et ce après avoir au préalable rayé le montant de ses pensions préimprimé sur cette déclaration. Il portera dans les mêmes conditions les quatre autres cinquièmes de ce versement sur chacune des déclarations n° 2042 souscrites au titre des quatre années suivantes.
340
Lorsque la demande d'étalement est faite par voie de réclamation, cette obligation de déclaration s'applique aux déclarations d'ensemble des revenus comprises dans la période d'étalement et non encore déposées à la date de la réclamation. Quant aux déclarations déposées antérieurement à cette date, elles sont révisées par le service des impôts en tenant compte des termes de la réclamation.