Date de début de publication du BOI : 30/10/2012
Date de fin de publication du BOI : 19/04/2013
Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-20-20-50

TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Déclaration des opérations réalisées et paiement de l'impôt - Régime de consolidation au sein d'un groupe du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées

Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 30/10/2012 jusqu'au 21/11/2012 inclus. Vous pouvez adresser vos remarques à l'adresse de messagerie bureau.d1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Ce document est donc susceptible d'être révisé à l'issue de la consultation. Il est néanmoins opposable dès sa publication.

1

L’article 50 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 institue, à compter du 1er janvier 2012, un régime optionnel de consolidation du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des taxes assimilées par lequel un redevable de la taxe peut choisir d’acquitter, avec l’accord des sociétés qu'il contrôle, la TVA, les taxes et les contributions prévues au 2 de l’article 287 du code général des impôts (CGI), dues par les membres du groupe ainsi formé. L'article 50 susmentionné a été codifié aux articles 1693 ter du CGI, 1693 ter A du CGI et aux articles L. 48 du Livre des procédures fiscales (LPF)L. 176 du LPF et L. 177 du LPF.

Remarque : Les taxes assimilées correspondent aux taxes mentionnées sur les lignes 47 à 77 de l'annexe à la déclaration CA3 (imprimé N° 3310 A, CERFA 10960) disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire", notamment la taxe sur certaines dépenses de publicité, la taxe sur les retransmissions sportives,la taxe sur l'édition des ouvrages de librairie,la contribution à l'audiovisuel public,la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques, etc.

Les modalités d'application de ce régime ont été précisées par le décret n° 2012-239 et l’arrêté du 20 février 2012, respectivement codifiés aux articles 242-0 C de l'annexe II au CGI, 242-0 L de l'annexe II au CGI, R*256-1 du LPF, 384 D de l’annexe III au CGI et 39 de l’annexe IV au CGI.

10

En application du III de l'article 50 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, le régime optionnel de consolidation du paiement de la TVA et des taxes assimilées au sein d'un groupe s'applique à compter du 1er janvier 2012. Les entreprises peuvent opter pour ce régime depuis cette date, mais le régime ne s'applique qu'à compter du premier jour du premier exercice comptable suivant.

Exemple 1 : si un groupe dont les membres ont des exercices coïncidant avec l'année civile opte pour le paiement consolidé de la TVA et des taxes assimilées en octobre 2012, alors le régime s'applique à compter du 1er janvier 2013.

Exemple 2 : si un groupe dont les membres clôturent leur exercice comptable au 30 novembre opte pour le paiement consolidé de la TVA et des taxes assimilées en octobre 2012, alors le régime s'applique à compter du 1er décembre 2012.

I. ENTREPRISES ELIGIBLES

20

Conformément aux dispositions des 1 et 2 de l’ article 1693 ter du CGI, l’option pour le régime de consolidation du paiement de la TVA ne concerne que les groupes dont les membres remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- ils doivent être assujettis à la TVA et déposer leurs déclarations dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 de l’article 287 du CGI ;

- ils relèvent des catégories mentionnées au I de l’article 1649 quater B quater du CGI et sont soumis aux modalités déclaratives prévues par cet article ;

- les exercices des sociétés membres du groupe doivent être ouverts et clos aux mêmes dates ;

- le redevable du groupe, c'est-à-dire l'entreprise qui exerce l'option pour la consolidation de paiement, doit détenir, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote des membres du groupe, de manière continue sur la période couverte par l’option ;

- le redevable du groupe doit opter avant la date d’ouverture de l’exercice au titre duquel le régime optionnel s’applique ;

- les membres du groupe doivent donner leur accord pour que le redevable du groupe acquitte la TVA, les taxes et les contributions prévues au 2 de l’article 287 dont ils seraient redevables en l’absence de groupe.

A. Régime d’imposition à la TVA des membres

30

Les membres d’un groupe de consolidation doivent être immatriculés à la TVA en France et être soumis au régime réel normal d’imposition à la TVA, de plein droit ou sur option conformément au second alinéa du I de l’article 267 quinquies de l’annexe II au CGI.

Ils déposent mensuellement la déclaration de recettes visée au 1 de l’article 287 du CGI indiquant, d’une part, le montant total des opérations réalisées et, d’autre part, le détail des opérations taxables.

Ils ne doivent pas avoir été autorisés sur demande à disposer d’un délai supplémentaire d’un mois pour déposer leur déclaration mensuelle de TVA (alinéa 2 du 2 de l’article 287 du CGI et article 39 bis de l’annexe IV au CGI).

Ils ne sont pas autorisés à déposer leurs déclarations par trimestre civil quand bien même la taxe exigible annuellement serait inférieure à 4 000 € (alinéa 3 du 2 de l'article 287 du CGI).

40

Un assujetti partiel à la TVA peut être membre du groupe et être redevable du groupe. Il en est de même pour un assujetti redevable partiel.

En revanche, une société qui n'est pas redevable de la TVA, telle une société holding qui ne percevrait que des produits financiers exonérés de TVA ou placés en dehors du champ d'application de cette taxe, ne peut ni être redevable du groupe, ni membre du groupe.

B. Obligation de transmission des déclarations fiscales par voie électronique à la direction chargée des grandes entreprises

50

Le régime de groupe de consolidation bénéficie aux sociétés relevant des catégories mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article 1649 quater B quater du CGI, c'est-à-dire aux sociétés tenues de souscrire par voie électronique les déclarations d’impôt sur les sociétés et leurs annexes, et qui relèvent de la compétence de la Direction des Grandes Entreprises (DGE).

Les membres du groupe doivent être gérés par la DGE à la date d'entrée en vigueur de l'option.

Peuvent ainsi être membres du groupe de consolidation, quel que soit leur chiffre d'affaires :

- les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l’exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions € ;

- les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une personne morale ou d’un groupement mentionné au premier tiret ;

- les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, par une personne morale ou un groupement visé au premier tiret ;

- les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l’article 223 A du CGI lorsque celui-ci comprend au moins une personne relevant des trois catégories susmentionnées.

C. Exercices sociaux des membres

60

Les membres du groupe (la société redevable du groupe et les sociétés qu'elle contrôle) doivent obligatoirement ouvrir et clôturer leurs exercices respectifs aux mêmes dates.

La modification de la durée de l’exercice est sans impact sur la validité de l’option dès lors qu’elle est appliquée concomitamment à l’ensemble des membres du groupe.

70

Les membres dont les dates d'exercice ne coïncident pas avec celles du redevable du groupe ne peuvent être retenus dans le périmètre d'application du régime qu'à compter de l'exercice à l'ouverture duquel ils satisfont à cette condition.

Il en est notamment ainsi pour les sociétés créées au cours d'un exercice d'application du régime de groupe.

80

Par exception, en cas d'absorption du redevable d'un groupe de consolidation, l'absorbant peut se constituer redevable de la TVA et des taxes assimilées dues par les membres du groupe dont le redevable a été absorbé, avec l'accord de ces derniers. Est alors sans incidence le fait que la date d'ouverture de l'exercice de ces membres et celle du nouveau redevable ne coïncident pas au titre de l'exercice de l'absorption, pourvu que les dates de clôture soient les mêmes.

Exemple : la société A est le redevable du groupe de consolidation du paiement de la TVA qu'elle constitue avec les sociétés B et C et dont les exercices sociaux coïncident avec l'année civile. La société D, dont l'exercice social de douze mois débute le 1er avril, absorbe la société A le 1er juillet. La société D deviendra alors le redevable du groupe de paiement de la TVA qu'elle constitue avec les sociétés B et C et devra à cette fin clore son exercice le 31 décembre de l'année de l'absorption, à moins que les sociétés B et C ne closent désormais les leurs le 31 mars de l'année suivante.

II. CONSTITUTION ET MODIFICATION DU PERIMETRE DU GROUPE

A. Condition tenant à la détention du capital ou des droits de vote des membres du groupe

90

Le premier alinéa de l’article 1693 ter du CGI précise les modalités de détention du capital ou des droits de vote des membres par le redevable du groupe.

1. Principe

100

Le redevable du groupe détient, directement ou indirectement, soit plus de la moitié du capital (c'est-à-dire des droits de vote et des droits financiers), soit plus de la moitié des seuls droits de vote à l'assemblée générale des membres du groupe.

Les droits de vote s'entendent du droit de tout associé de participer aux décisions collectives. Les droits financiers s'entendent de ceux conférant un droit dans la distribution des bénéfices et réserves.

La dissociation des droits financiers et des droits de vote peut résulter notamment du démembrement de la propriété des titres, du fractionnement des droits attachés aux titres (certificats d'investissement, certificats de droit de vote ou titres assimilables) ou de la nature même des titres émis (actions à dividende prioritaire sans droit de vote, actions de préférence...).

110

Pour apprécier si la détention de plus de 50 % du capital est atteinte, il convient d'additionner les droits détenus directement ou indirectement par le redevable, en distinguant pour ce calcul, d'une part, les droits de vote et, d'autre part, les droits financiers lorsqu'il y a dissociation de ces droits.

Lorsqu'il existe dans une même entité plusieurs catégories de titres, le pourcentage des droits détenus par le redevable dans le membre doit être apprécié, d'une part, par rapport à la masse des droits de vote et, d'autre part, par rapport à la masse des droits à dividende et autres droits aux bénéfices attachés aux titres émis par le membre.

Il convient donc de se référer :

- au pourcentage de droits de vote détenus par le redevable du groupe mentionné au 1 de l'article 1693 ter du CGI par rapport à l'ensemble des droits de même nature susceptibles d'être représentés ;

- au pourcentage de droits financiers détenus par le redevable du groupe dans l'ensemble des droits financiers attachés aux titres émis par le membre sans tenir compte des sommes effectivement distribuées au cours de l'exercice.

La détention de plus de 50 % du capital implique que le redevable du groupe détienne cumulativement plus de 50 % des droits à dividendes et plus de 50 % des droits de vote.

120

Cela étant, la condition tenant à la détention des membres par le redevable du groupe est satisfaite dès lors que ce dernier détient plus de 50 % des seuls droits de vote à l'assemblée générale du membre.

Exemple : la société A détient 200 actions ordinaires et 160 actions à vote double dans le capital de la société B.

Le capital de la société B se compose de :

- 450 actions ordinaires (AO) ;

- 250 actions à vote double (AVD) ;

- 50 actions à dividende prioritaire sans droit de vote (ADPSDV) ;

- 50 titres assimilables à des certificats de droits de vote (CDV).

Pour déterminer si la société A peut constituer un groupe de consolidation de la TVA et des taxes assimilées avec la société B, il convient d'apprécier séparément les pourcentages de droits de vote et de droits à dividendes détenus dans le capital de sa filiale B.

Le pourcentage des droits à dividendes détenus par la société A est déterminé en tenant compte du nombre total des droits de cette nature composant le capital de la société B.

[AO (200) + AVD (160)] / [AO (450) + AVD (250) + ADPSDV (50)] = 360 / 750, soit un pourcentage de 48 %.

Le pourcentage des droits de vote détenus par la société A est déterminé en tenant compte du nombre total des droits de vote que représentent les titres composant le capital de la société B.

[AO (200) + AVD (160 x 2)] / [AO (450) + AVD (250 x 2) + CDV (50)] = 520 / 1 000, soit un pourcentage de 52 %.

La société A détient moins de 50 % du capital de la société B. Toutefois, elle détient
plus de 50 % des droits de vote de la société B, et peut de ce fait constituer un groupe avec celle-ci.

130

Par ailleurs, un assujetti peut se constituer redevable d'un groupe de consolidation de paiement quand bien même plus de la moitié de son capital ou de ses droits de vote sont détenus par une autre personne morale assujettie à la TVA.

Exemple : au sein d'un groupe de sociétés au sens de l'article 223 A du CGI dont les filiales intégrées sont réparties en trois sous-groupes économiques, chaque société à la tête d'un sous-groupe économique peut constituer un groupe de consolidation avec ses filiales et sous-filiales détenues à plus de 50 %. Coexistent alors trois groupes de consolidation au sein d'un même groupe de sociétés. Est sans incidence le fait que l'assujetti à la tête de l'intégration fiscale ne soit membre d'aucun groupe de consolidation.

2. Notion de détention indirecte

140

En cas de détention indirecte du capital d’un membre par le redevable du groupe, le pourcentage de détention est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne des participations.

Exemple : la société A détient 75 % du capital de la société B et 100 % du capital de la société C. Les sociétés B et C détiennent respectivement 35 % et 25 % du capital de la société D. Les sociétés A, B, C et D peuvent former un groupe de paiement de la trésorerie dès lors notamment que le capital de la société D est détenue à plus de 50 % par la société A (75 % X 35 % + 100 % X 25 % = 51,25 %).

150

Par ailleurs, il n’est pas exigé que la détention indirecte s'effectue par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés elles-mêmes membres du groupe TVA.

Ainsi, est sans incidence le fait qu’un membre soit détenu par l’intermédiaire d’une société qui n'a pas opté pour le régime de consolidation ou qui n'a pas pu opter parce qu'elle n'est pas assujettie à la TVA ou parce qu'elle est établie dans un autre État.

160

Les membres du groupe de consolidation sont tenus de renseigner les tableaux de détention du capital et des droits de vote prévus à l'article 41-00 A de l'annexe III au CGI et joints, par voie dématérialisée, à la déclaration de résultat.

3. Permanence de la détention

170

Le capital ou les droits de vote des membres doivent être détenus, directement ou indirectement, à plus de 50 % de manière continue sur la période couverte par l’option.

Un membre cesse d’appartenir à un groupe de consolidation à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette condition n'est plus satisfaite.

4. Cas particuliers des groupes bancaires mutualistes ayant opté pour le régime de consolidation pour l’impôt sur les sociétés

180

L'option pour le régime de groupe de consolidation peut également, en application du 3ème alinéa du 1 de l’article 1693 ter du CGI, être exercée par un organe central ou une caisse départementale ou interdépartementale ayant opté pour le régime visé au 3ème alinéa de l’article 223 A du CGI, pour l’ensemble des banques, caisses et sociétés mentionnées à ce même alinéa.

Pour apprécier le périmètre des réseaux bancaires mutualistes et coopératifs, il convient de se référer au BOI-IS-GPE-10-30-10.

B. Exercice de l’option par le redevable du groupe

190

L'application du régime de consolidation est subordonnée à l'exercice d'une option par le redevable du groupe. Les conditions d'exercice de cette option sont précisées par l'article 384 D de l'annexe III au CGI. L'option est notifiée auprès du service des impôts dont relève le redevable du groupe.

1. Date de notification de l’option

200

Le redevable du groupe doit notifier son option auprès de la direction des grandes entreprises (DGE) avant le début du premier exercice au titre duquel il demande l'application du régime de groupe.

2. Forme de la notification de l'option

210

L'option est notifiée sur papier libre selon le modèle établi par l'administration.

Elle est accompagnée, en application du 1 de l’article 384 D de l’annexe III au CGI :

- de la liste des membres du groupe (imprimé n°3310-CA3-P-SD, CERFA 14689, disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire"). Cette liste indique pour chaque membre sa désignation, l'adresse de son siège et la répartition du capital ou la nature du lien qui l’unit au redevable du groupe, lorsque l’option a été exercée par un organe central ou une caisse départementale ou interdépartementale ;

- des attestations par lesquelles les membres font connaître leur accord pour que le redevable du groupe s’acquitte à leur place de la TVA et des taxes, contributions et redevances déclarées sur l’annexe à la déclaration prévue au 2 de l’article 287 du CGI.

3. Durée de validité de l’option

220

L'option prend effet à compter du premier jour du premier exercice comptable suivant celui au cours duquel elle a été exercée par le redevable du groupe.

230

Elle est valable pour une durée minimale de trois exercices comptables successifs. L’option ne peut être dénoncée par le redevable du groupe qu'à compter du troisième exercice comptable suivant celui de prise d’effet de l’option. La dénonciation intervient dans le délai d’un mois qui suit la clôture de l’exercice précédent.

Exemple : les sociétés A et B, dont les exercices sociaux coïncident avec l'année civile, optent pour le régime de consolidation de paiement de la TVA le 2 novembre N - 1. L'application de ce régime débute donc le 1er janvier N. La durée de validité de l'option s'étend obligatoirement jusqu'au 31 décembre N + 2. L'option peut être dénoncée au cours du mois de janvier N + 3 et cette dénonciation peut prendre effet au plus tôt à compter du 1er janvier N + 3.

240

L’introduction d’un nouveau membre dans le groupe en cours de validité de l'option est sans incidence sur la durée initiale de l’option (3ème alinéa du 2 de l’article 1693 ter du CGI).

C. Accord des membres du groupe

250

En application du 2ème alinéa du 1 de l’article 1693 ter du CGI, seuls peuvent être membres du groupe les assujettis qui ont donné leur accord.

1. Forme de l’accord

260

L’accord est formulé par le membre sur une attestation conforme au modèle établi par l’administration.

Cette attestation est adressée par le redevable du groupe lors de la notification de l’option pour le régime de groupe.

270

En cas d’introduction d’un nouveau membre dans le groupe, l’attestation par laquelle le nouveau membre fait connaître son accord pour intégrer le groupe est adressée à la DGE par le redevable du groupe avant la date d’ouverture de l’exercice au titre duquel le régime de consolidation s’applique pour la première fois à ce nouveau membre.

2. Durée de validité de l’accord

280

L'accord donné par les membres est valable pour la durée de l'option du redevable du groupe.

290

Pour les assujettis qui intègrent un groupe dès sa constitution, une durée minimale obligatoire d’un exercice comptable est prévue. En effet, un membre, autre que le redevable, ne peut consentir à quitter le groupe qu'à compter du premier jour du premier exercice comptable suivant celui de la prise d’effet de l’option pour le régime de groupe.

D. Mise à jour du périmètre du groupe

300

Le redevable du groupe est tenu d’adresser à la DGE au plus tard à la date de la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l’option, la liste des personnes morales membres du groupe mise à jour pour l’exercice suivant (imprimé N° 3310-CA3-P-SD, CERFA 14689, disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire"). Dans le même délai, il adresse, le cas échéant, les attestations produites par les entités devenant membres du groupe.

310

Si la liste n'est pas produite ou est produite en dehors du délai légal, le montant de TVA et de taxes assimilées dues par le groupe de consolidation est déterminé à partir des seules opérations des membres figurant sur la dernière liste produite par le redevable du groupe, sous réserve toutefois que ces membres remplissent toujours les conditions pour demeurer dans le groupe.

III. FONCTIONNEMENT DU REGIME DE CONSOLIDATION DU PAIEMENT DE LA TVA ET DES TAXES ASSIMILEES

A. Obligations déclaratives du redevable du groupe et de chacun des membres

1. Détermination du montant de TVA et de taxes assimilées afférentes aux opérations de chacun des membres du groupe

a. PRINCIPE

320

Chaque membre demeure un assujetti à part entière et n'est déchargé, du fait de l'option pour le régime de groupe de consolidation, que de ses obligations de paiement par exception à l'article 1692 du CGI.

Chaque membre reste ainsi tenu de souscrire mensuellement, dans les délais prévus aux b et c du 1° du 1 de l'article 39 de l'annexe IV au CGI, la déclaration de recettes mentionnée au 1 de l'article 287 du CGI et son annexe, sur lesquelles il liquide le montant de TVA et de taxes assimilées exigibles sur ses propres opérations dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire comme s'il n'était pas membre du groupe (La case 0005 de sa déclaration CA3 (imprimé N° 3310 A, CERFA 10960) disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire" doit être cochée).

b. REGLES PARTICULIERES

1° Non prise en compte pour la détermination de la TVA due par la tête de groupe des crédits de TVA des membres nés avant l’entrée en vigueur de l’option

330

Les crédits de TVA des membres nés avant l’entrée en vigueur de l’option ne sont pas pris en compte pour le calcul de la TVA due par le redevable du groupe.

Ils donnent lieu à remboursement au membre sans application des seuils minima de remboursement respectivement prévus au 1 du I et au premier alinéa du II de l’article 242-0 C de l’annexe II au CGI pour les demandes de remboursement annuelles et mensuelles.

340

Par exception, lorsqu'un membre mentionne sur une déclaration souscrite pendant l'application du régime de groupe, dans le délai prévu au I de l'article 208 de l'annexe II au CGI, un montant de TVA collectée à tort ou dont la déduction a été omise sur une déclaration déposée avant la prise d'effet du régime, ce montant est pris en compte pour la détermination de la TVA due par le groupe.

2° Non report du crédit de TVA constaté sur la déclaration déposée par un membre pendant l’application du régime optionnel sur ses déclarations ultérieures

350

Le crédit de TVA constaté par un membre pendant l’application du régime de groupe ne peut faire l’objet d’aucun report sur l’une de ses déclarations ultérieures en vertu du second alinéa de l’article 1693 ter A du CGI. Il est définitivement transmis au redevable du groupe.

360

Une convention conclue entre le redevable du groupe et chacun des membres organise, d'une part, les transferts financiers rendus nécessaires par la compensation des TVA dues et des crédits de TVA au niveau du redevable du groupe et, d'autre part, les redistributions aux membres des crédits de TVA remboursés à ce dernier.

La convention peut également prévoir la répercussion sur les filiales des pénalités et intérêts de retard applicables aux infractions qu'elles commettent.

Les redistributions et répercussions doivent conduire à replacer chaque société membre dans la situation qui aurait été la sienne, créditrice ou débitrice de TVA, en l'absence d'application du régime de groupe. À défaut, des subventions pourraient être constatées entre les sociétés du groupe, qui seraient imposables à l'impôt sur les sociétés au niveau des sociétés bénéficiaires.

2. Détermination du montant de TVA et de taxes assimilées dues par le redevable du groupe

370

Le redevable du groupe souscrit mensuellement, en plus de la déclaration afférente à ses propres recettes, une déclaration récapitulative conforme au modèle défini par l'administration (imprimé N° 3310-CA3G-SD, CERFA 14509, disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche" de formulaire") sur laquelle il agrège les montants des opérations et des taxes portés sur les déclarations de recettes et annexes déposées au titre du même mois par chacun des membres du groupe. Cette déclaration est souscrite auprès de la DGE au plus tard le 24 du mois suivant, conformément au f du 1° du 1 de l'article 39 de l'annexe IV au CGI.

B. Paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées dues par le groupe et remboursement du crédit de TVA au redevable du groupe

1. Paiement de la TVA et des taxes assimilées dues par le groupe

a. PRINCIPE

380

La société qui opte pour le régime optionnel de consolidation se constitue seule redevable de la TVA et des taxes assimilées dues sur l’ensemble des opérations réalisées par elle-même et ses filiales.

À compter de la prise d'effet du régime de groupe, le redevable du groupe est seul tenu d'acquitter le montant de TVA et de taxes assimilées dues par l'ensemble des membres. Le paiement est effectué au plus tard le 24 du mois suivant, dans le même délai que le dépôt de la déclaration récapitulative. Son montant correspond au solde positif entre la somme des taxes nettes dues et la somme des crédits de taxe portés sur les déclarations de recettes souscrites au titre d'un même mois par les membres.

390

Par ailleurs, le redevable du groupe est également redevable du montant des droits, des intérêts de retard, ainsi que des pénalités correspondantes mentionnées au chapitre II du livre II du CGI en conséquence des infractions commises par les membres conformément au 4 de l'article 1693 ter du CGI.

Ce montant correspond aux droits, pénalités et intérêts de retard dont aurait été redevable le membre en l'absence d'appartenance au groupe de consolidation.

400

Le redevable du groupe doit également acquitter les pénalités et intérêts de retard en conséquence des infractions qu'il commet.

b. SOLIDARITE DES SOCIETES MEMBRES DU GROUPE POUR LE PAIEMENT DE LA TVA ET DES TAXES ASSIMILEES

410

Chaque membre du groupe est tenu solidairement avec le redevable du groupe au paiement non seulement de la TVA, des taxes, contributions et redevances déclarées sur la déclaration visée au 1 de l'article 287 du CGI et son annexe, mais aussi, le cas échéant, des pénalités afférentes que le redevable du groupe est tenu d'acquitter.

Cette solidarité est toutefois plafonnée pour chacun des membres du groupe au montant des droits et pénalités dont il serait redevable en l'absence d'option pour le régime de consolidation.

Le membre qui sort du groupe de TVA demeure solidaire du paiement de la taxe au titre de ses exercices d'appartenance au groupe.

La solidarité s'applique également, en cas de fusion-absorption d'un membre du groupe, à la société absorbante venant aux droits et obligations du membre absorbé.

420

Les membres du groupe ne sont pas solidaires entre eux.

430

Si le groupe a cessé d'exister, ces règles demeurent applicables pour le paiement des droits et pénalités faisant suite au contrôle du crédit de taxe définitivement transmis au redevable du groupe par les membres pendant l'application du régime de consolidation.

Exemple : la société A se constitue redevable de la TVA et des taxes assimilées dues par le groupe formé avec ses filiales B, C, D et E.

Les sociétés B et C sortent du groupe en cours d'année, la condition tenant à la détention de plus de 50 % des droits de vote ou du capital n'étant plus satisfaite.

Les sociétés B et C font l'objet d'une vérification de comptabilité postérieurement à leur sortie du groupe constitué en matière de TVA. Le contrôle porte en partie sur la période d'application du régime de groupe.

Cas n° 1 : la société A reste le redevable du groupe.

La société A reste tenue au paiement des rappels de TVA et de taxes assimilées notifiés aux sociétés B et C au titre de la période d'application du régime.

Les sociétés B et C sont par ailleurs solidairement tenues au paiement de ces rappels à hauteur du montant dont chacune aurait été redevable en l'absence d'appartenance au groupe.

Cas n° 2 : le groupe a cessé (absorption du redevable du groupe).

La société A est absorbée par la société X avant la fin des contrôles des sociétés membres B et C.

Le groupe de paiement consolidé cesse du fait de l'absorption du redevable du groupe, la société X n'ayant pas entendu se constituer redevable de la TVA due par les membres du groupe.

La société X, venant aux droits et obligations de la société A, est tenue au paiement des rappels de TVA et de taxes assimilées notifiés aux sociétés B et C au titre de la période d'application du régime.

Les sociétés B et C sont par ailleurs solidairement tenues au paiement de ces rappels à hauteur du montant dont chacune aurait été redevable en l'absence d'appartenance au groupe.

2. Remboursement de crédits de TVA au groupe

440

Lorsque le solde entre la somme des taxes nettes dues et la somme des crédits de taxe portés sur les déclarations souscrites au titre du même mois par les membres est négatif, c'est-à-dire lorsque le groupe bénéficie en tant que tel d'un crédit de TVA, le redevable du groupe peut soit en obtenir le remboursement auprès de l’administration conformément aux dispositions de l’article 242-0 L de l’annexe II au CGI, soit le reporter sur la déclaration récapitulative déposée au titre du mois suivant.

Lui seul peut solliciter le remboursement des crédits de TVA nés pendant l'application du régime. Les demandes de remboursement sont formulées dans les délais et conditions de droit commun .

C. Contrôle et pénalités applicables aux infractions commises respectivement par le redevable du groupe et les membres

1. Contrôle des déclarations déposées par les membres

450

Les déclarations de recettes souscrites par chacune des sociétés membres, y compris celle déposée par le redevable du groupe en tant que membre, restent soumises au contrôle de l'administration dans les conditions de droit commun.

La procédure de contrôle continue donc d'être suivie avec chacun des membres du groupe.

Conformément au troisième alinéa de l'article L. 48 du LPF, la proposition de rectifications mentionne le montant des droits et pénalités qui seraient dus par la société contrôlée si elle n'était pas membre du groupe.

460

En application du cinquième alinéa de l'article R*. 256-1 du LPF, l'administration informe le redevable du groupe, préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement correspondant, du montant global par impôt des droits, pénalités et intérêts de retard qu'il doit acquitter à la suite du contrôle des sociétés membres.

2. Contrôle du crédit de TVA dont bénéficie le redevable du groupe

470

Lorsque les délais de reprise visés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 176 du LPF ont expiré, la taxe mentionnée sur les déclarations des membres et qui a concouru à la détermination du crédit de taxe dont a bénéficié le redevable du groupe peut être remise en cause à hauteur du montant de ce crédit.

En application du second alinéa de l'article L. 177 du LPF, les membres du groupe prévu à l'article 1693 ter du CGI doivent justifier du montant de la TVA déductible et du crédit de taxe dont demande à bénéficier le redevable du groupe par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration.

Il en est ainsi notamment lors de l'instruction par la DGE de toute demande de remboursement de crédit de TVA déposée par le redevable du groupe.

Exemple : la société X est redevable de la TVA et des taxes assimilées dues par le groupe formé avec ses filiales Y et Z.

La société X demande à bénéficier d'un crédit de TVA de 35 000 € à l'ouverture de la période non prescrite.

En fin de période prescrite, la société Y avait déclaré un crédit de TVA de 70 000 €. Les sociétés X et Z étaient débitrices respectivement de 20 000 € et 15 000 €.

Le crédit de TVA dégagé par la société X à l'ouverture de la période non prescrite a pris naissance sur la période prescrite en raison d'une situation créditrice de la société membre Y.

La TVA collectée et déductible mentionnée sur les déclarations des sociétés Y et Z au titre de la période prescrite, et qui a concouru à la détermination du crédit de TVA dont bénéficie le redevable X sur la période non prescrite, peut être contrôlée et remise en cause par l'administration fiscale.

Le montant des rappels de TVA est notifié aux membres dans les conditions de droit commun. Le supplément d'impôt correspond donc au montant de TVA dont ils seraient redevables en l'absence d'appartenance au groupe.

En revanche, le rappel de TVA mis à la charge de la société X est limité au montant du crédit de taxe constaté sur la période non prescrite, soit 35 000 € dans l'exemple.

Les sociétés Y et Z sont solidairement tenues au paiement des rappels de TVA dans la double limite, d'une part, du montant des rappels qui leur ont été notifiés à titre individuel et, d'autre part, de ceux notifiés au redevable du groupe.

3. Pénalités applicables aux infractions commises respectivement par les membres et le redevable du groupe

a. MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DECLARATIVES DES MEMBRES ET DU REDEVABLE DU GROUPE

1° Manquements déclaratifs des membres

480

L'absence de respect par un membre du groupe de l'obligation de souscrire par voie électronique sa déclaration de recettes et son annexe entraîne l'application d'une amende de 15 € par document sans que le total des amendes applicables aux documents devant être produits simultanément puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 150 €, conformément au 2ème alinéa du 1 de l'article 1738 du CGI.

2° Manquements déclaratifs du redevable du groupe

490

Le défaut de production dans les délais de la déclaration récapitulative, ainsi que toute inexactitude ou omission y figurant, entraînent l'application des intérêts de retard et des pénalités prévues aux articles 1727 du CGI, 1728 du CGI et 1729 du CGI.

L'assiette des intérêts de retard et majorations susvisés s'apprécie au niveau de la déclaration récapitulative.

500

Lorsque les manquements déclaratifs sont constatés dans le cadre d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'un membre, les pénalités ou majorations sont notifiées à ce dernier dans la proposition de rectification qui lui est adressée.

Leur montant est également porté à la connaissance du redevable du groupe préalablement à la mise en recouvrement, conformément au cinquième alinéa de l’article R*. 256-1 du LPF.

b. MANQUEMENT À L'OBLIGATION DE PAIEMENT DU REDEVABLE DU GROUPE

510

Le redevable du groupe encourt seul les pénalités pour infractions liées au recouvrement de la TVA et des taxes assimilées prévues aux articles 1731 du CGI et 1738 du CGI pendant l'application du régime de consolidation.

520

Par ailleurs, en cas de dépôt tardif d'une déclaration de recettes débitrice par un membre, la majoration de 5 % pour retard de paiement prévue au 1 de l'article 1731 du CGI n'est pas applicable lorsque la totalité des droits correspondants à la déclaration déposée tardivement sont simultanément acquittés par le redevable du groupe.

Exemple : un membre ne dépose pas dans les délais sa déclaration de recettes débitrice de TVA. Le redevable du groupe acquitte toutefois avant le 24 du mois considéré un montant de taxes nettes liquidé à partir des seules déclarations de recettes déposées dans les délais par les membres. Le membre dépose finalement sa déclaration avec trente jours de retard. La majoration de 5 % pour retard de paiement n'est pas appliquée lorsque le dépôt tardif d'une déclaration par un membre du groupe entraîne le dépôt d'une déclaration récapitulative complémentaire par le redevable du groupe accompagné du paiement des droits correspondants.

530

Le non respect par le redevable du groupe de l'obligation de payer par voie électronique la TVA et les taxes assimilées entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.

IV. CONSEQUENCES DE LA SORTIE D’UNE SOCIETE DU GROUPE

A. Situations entraînant la sortie d'une société du groupe ou la cessation du régime

1. Sortie des assujettis membres du groupe

540

Dès qu’un assujetti membre du groupe cesse de satisfaire l’une des conditions visées au 1 de l'article 1693 ter du CGI, il cesse de faire partie du groupe de consolidation.

Sous réserve de la situation d'exclusion d'un membre du groupe par le redevable visée au paragraphe suivant, la sortie du groupe intervient le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions visées au 1 de l’article 1693 ter du CGI cessent d’être remplies. Le membre en informe le service des impôts dont il dépend au plus tard avant la date limite de dépôt prévu à l'article 39 de l'annexe IV au CGI.

Il en est ainsi notamment :

- lorsqu’un membre cesse d’être un assujetti identifié à la TVA en France (notamment en cas de cessation d’entreprise, de dissolution, d’absorption, de transformation entraînant création d’une personne morale nouvelle ou encore de transfert du siège à l’étranger) ;

- en cas de changement du régime d’imposition à la TVA d’un membre (lorsqu’un assujetti cesse de relever du régime normal d’imposition à la TVA parce que son chiffre d'affaires annuel hors taxe devient inférieur aux seuils fixés à l'article 302 septies A du CGI ou que son option pour le régime réel n’est pas reconduite);

- en cas de modification de la date de clôture de l’exercice du membre ;

- en cas de réduction à 50 % au plus du taux de détention directe ou indirecte par la tête de groupe.

550

La décision du redevable du groupe d'exclure, avec son accord, un membre du groupe ne peut prendre effet qu'à compter du second exercice compris dans la période d'option et doit être prise dans le délai d'un mois qui suit la clôture de l'exercice précédent.

2. Cessation du régime de groupe et sortie de toutes les sociétés membres du groupe

560

Quatre situations emportent la cessation du régime de groupe et la sortie de tous les assujettis qui le composent :

- le redevable du groupe dénonce l'option à l’issue de la période minimale de trois exercices comptables ;

- le redevable du groupe reste seul membre ;

- le redevable du groupe ne relève plus du régime normal d'imposition à la TVA ;

- le redevable du groupe cesse d'être assujetti à la TVA en France.

570

Lorsque le redevable du groupe est absorbé par un assujetti à la TVA pendant l'application du régime de groupe de consolidation, le groupe cesse à moins que l'absorbante ne se constitue redevable de la TVA et des taxes assimilées dues par le groupe. Elle informe l'administration au cours du mois de la fusion de la modification du périmètre du groupe et joint les attestations d'accord des membres. L'absorbant doit satisfaire les conditions pour être membre et redevable du groupe. Son exercice comptable doit notamment clôturer à la même date que les membres du groupe. À défaut, la date de clôture des exercices comptables des membres du groupe devrait être modifiée de façon à ce que celle-ci coïncide avec la date de clôture de l'exercice comptable de la société absorbante. La durée d'application du régime optionnel de consolidation est décomptée à partir de la prise d'effet de l'option notifiée initialement par la société absorbée.

580

Lorsque la société absorbante avait elle-même constitué, précédemment à l'opération de fusion, un groupe de consolidation, elle peut élargir le périmètre de ce groupe et se constituer seule redevable de la TVA et des taxes assimilées dues par ses membres et les membres du groupe dont le redevable commun est absorbé. Tous les membres du groupe ainsi formé doivent clôturer leur exercice comptable à la même date. L'absorbante informe l'administration au cours du mois de la fusion de l'élargissement du périmètre de son groupe et joint les attestations d'accord des nouveaux membres. La durée d'application du régime optionnel de consolidation est alors décomptée à partir de la prise d'effet de l'option notifiée par la société absorbante.

590

Le groupe formé par un organe central ou une caisse départementale ou interdépartementale ayant opté pour le régime visé au troisième alinéa de l'article 223 A du CGI cesse également de la seule sortie d'une des banques, caisses et sociétés mentionnées à ce même alinéa.

B. Conséquences de la sortie du groupe ou de la cessation du régime

1. Déclaration de chiffre d’affaires au titre du mois et de l’exercice de sortie

600

Tout assujetti qui sort du groupe ou faisant partie d’un groupe qui a cessé devient à nouveau redevable de la TVA et des taxes assimilées liquidées sur ses propres opérations à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’une des conditions mentionnées au 1 n’est plus satisfaite. Il doit acquitter les taxes exigibles dans les conditions de droit commun.

2. Sort du crédit de TVA du groupe

610

En cas de cessation du régime de groupe, le crédit de TVA constaté sur la déclaration récapitulative déposée au titre du dernier mois d'application du régime est transmis définitivement au redevable du groupe. Il donne lieu à remboursement à ce dernier, sans que lui soit opposé les seuils minimums de remboursement prévus au 1 du I et au premier alinéa du II de l’article 242-0 C de l’annexe II au CGI.