SJ - Mesures fiscales soumises à agrément préalable - Agrément concernant le transfert des déficits reportables et le transfert des intérêts différés non-déduits en cas de fusion et d'opérations assimilées placées sous le régime spécial des fusions
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L'agrément prévu au II de l’article 209 du code général des impôts (CGI) autorisant le transfert des déficits et des intérêts différés non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse en application de l'article 212 du CGI est délivré par le Ministre en charge du budget dans les conditions suivantes :
- l'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ;
- l'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé n'a pas fait l'objet par la société absorbée ou apporteuse, pendant la période au titre de laquelle ces déficits et ces intérêts ont été constatés, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d'activité ;
- l'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés absorbantes ou bénéficiaires des apports pendant un délai minimal de trois ans, sans faire l'objet, pendant cette période, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d'activité ;
- les déficits et intérêts susceptibles d'être transférés ne proviennent ni de la gestion d'un patrimoine mobilier par des sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières dans d'autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d'un patrimoine immobilier.
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Les mêmes dispositions s’appliquent :
- en cas d’absorption ou de scission d’une société mère d’un groupe fiscal au sens de l'article 223 A et suivants du CGI sous réserve de la délivrance de l’agrément prévu au 6 de l’article 223 I du CGI ;
- aux opérations effectuées sous la forme d’un apport de titres de filiales, suivies du désengagement de la société apporteuse par attribution au profit de ses associés, des titres reçus en rémunération de l’apport, sous réserve de la délivrance de l’agrément prévu au 7 de l’article 223 I du CGI du CGI.
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En conséquence, ces agréments, délivrés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du CGI sont commentés dans le présent chapitre qui expose :
- le transfert des déficits en cas de fusion et opérations assimilées placées sous le régime spécial des fusions (section 1, BOI-SJ-AGR-20-30-10) ;
- le sort des intérêts différés en application de l'article 212 du CGI en cas d'opérations de restructurations (section 2, BOI-SJ-AGR-20-30-20).