Accord entre les autorités compétentes des Pays-Bas et la France en matière d'échange de renseignements
Sur la base des articles 3, 4 deuxième alinéa et 9 de la directive du Conseil du 19 décembre 1977 n° 77/799/CEE modifiée par la directive du Conseil du 6 décembre 1979 n° 79/1070/CEE concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommée «la Directive») et de l'article 28 de la Convention entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 16 mars 1973 (ci-après dénommée «la Convention»), les autorités compétentes des Pays-Bas et de la France conviennent d'instaurer entre elles des dispositions en matière d'échange de renseignements concernant les personnes qui sont des résidents de l'un des États ou des deux États.
Dans le cadre de cet accord, il est également convenu d'intensifier l'échange de renseignements spontané ou sur demande pour les catégories de revenus suivantes : honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations versées à des personnes physiques et à des personnes morales.
1. L'échange automatique de renseignements porte sur :
- les revenus consistant en salaires, traitements et autres rémunérations assimilées visés aux articles 15 et 19 de la Convention ;
- les pensions et autres rémunérations similaires, visées à l'article 18 de la Convention, et les pensions visées à l'article 19 de la Convention, ainsi que les rentes viagères ;
- les revenus des artistes et des sportifs visés à l'article 17 de la Convention ;
- les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations visés à l'article 16 de la Convention ;
- les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique y compris les films cinématographiques et les films et bandes magnétiques de télévision ou de radio-diffusion visées à l'article 12 de la Convention ;
- les remboursements de TVA obtenus en application de la directive du Conseil du 6 décembre 1979 n° 79/1072/CEE ;
- les informations concernant les changements de résidence d'une personne de l'un des États contractants vers l'autre État contractant.
2. Pour ce qui est du secret et des limites de l'échange de renseignements, les dispositions des articles 7 et 8 de la Directive et de l'article 28 de la Convention sont applicables.
3. Les renseignements visés au point 1 seront fournis autant que possible de manière informatisée et sur un support numérique, selon le format normalisé élaboré par l'OCDE.
4. S'il s'avère que les données fournies dans le cadre de l'échange automatique sont erronées ou incomplètes, les autorités compétentes sont tenues de prendre contact à ce sujet avec l'autre partie dans les plus brefs délais.
5. Les renseignements seront fournis aux organes ci-dessous :
Pour la France : DRESG
Pour les Pays-Bas : Belastingdienst/FIOD/Informatie
6. Les renseignements concernant les revenus d'une année civile donnée seront transmis le plus rapidement possible après la fin de l'année considérée.
7. Le présent accord est applicable pour la première fois pour l'échange automatique des renseignements concernant les revenus et les remboursements de TVA afférents à l'année 1996.
8. Les autorités compétentes conviennent, au plus tard après un délai de deux ans à compter du 1er janvier 1997, d'examiner une extension du présent accord.
Fait en deux exemplaires en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.