Chapitre 3 : BIC –Provisions réglementées – Provisions pour hausse des prix
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En application de l'article 38-3 du code général des impôts, les stocks doivent être évalués au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (voir, même série, div. A 252).
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Toutefois, pour tenir compte du fait que, même en période de stabilité monétaire, les prix de certains produits peuvent dans un secteur donné de l'économie et pour des raisons particulières, subir des variations importantes, l'article 39-1-5° (al. 11 et 12) du CGI prévoit qu'en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, les entreprises peuvent, lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %, pratiquer, en franchise d'impôt, une provision pour hausse des prix correspondant à la fraction de cette hausse excédant 10 %.
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Les modalités d'application de ce texte sont définies par les articles 10 nonies à 10 terdecies de l'annexe III du CGI .
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Le présent chapitre sera consacré à l'étude :
- du champ d'application de la provision et du calcul de la dotation annuelle (Section 1, cf. BOI-BIC-PROV-60-30-10) ;
- de la comptabilisation de la provision (Section 2, cf. BOI-BIC-PROV-60-30-20) ;
- du rapport de la provision aux bénéfices imposables, y compris en cas de cession-cessation (Section 3, cf. BOI-BIC-PROV-60-30-30) ;
- des obligations des entreprises (Section 4, cf. BOI-BIC-PROV-60-30-40).