Date de début de publication du BOI : 03/08/2016
Identifiant juridique : BOI-TCAS-AUT-10

TCAS - Taxes assimilées - Contributions alimentant le fonds commun des accidents du travail agricole

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Le fonds commun des accidents du travail agricole a été institué par le décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957. Il est financé dans les conditions fixées par les articles 1622 du code général des impôts (CGI) et 1623 du CGI ainsi que les articles 336 bis de l'annexe III au CGI et 336 ter de l'annexe III au CGI.

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La gestion administrative et financière du fonds est confiée à la Caisse des dépôts et consignations.

I. Assiette des contributions alimentant le fonds commun des accidents du travail agricole

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Le fonds commun des accidents du travail agricole, prévu aux articles L. 753-1 du code rural et de la pêche maritime et L. 753-3 du code rural et de la pêche maritime, est alimenté par :

- pour moitié :

- une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de l'article L. 752-1 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2002,

- une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de l'article L. 752-22 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2002,

- pour moitié par une contribution forfaitaire des organismes participant à la gestion du régime prévu par la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux au 1er avril de chaque année (CGI, art.1622).

II. Montant des contributions alimentant le fonds commun des accidents du travail agricole

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Le montant total des contributions nécessaires au financement du fonds commun des accidents du travail agricole est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’agriculture avant le 15 septembre de chaque année.

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La notification à chaque organisme de sa contribution leur est faite par la Caisse des Dépôts et Consignations avant le 30 septembre de chaque année.

III. Modalités déclaratives des contributions alimentant le fonds commun des accidents du travail agricole

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L' article 336 bis de l'annexe III au CGI prévoit que les déclarations, mentionnées au septième alinéa l'article 1622 du CGI, portant sur le nombre de personnes assurées sont adressées avant le 30 juin de chaque année à la Caisse des Dépôts et Consignations par :

- chacun des organismes assureurs qui avaient la charge de la gestion de l’assurance prévue aux articles L. 752-1 du code rural et L. 752-22 du code rural dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 ;

- la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et le groupement mentionné à l’article L. 752-14 du code rural et de la pêche maritime.

Les organismes d’assurance qui relèvent de la direction des grandes entreprises (DGE) déposent la déclaration auprès de ce service. Les règles spécifiques aux entreprises relevant de la DGE sont développées au BOI-IS-DECLA-30.

IV. Paiement des contributions

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Les organismes concernés acquittent et liquident les contributions selon les modalités suivantes :

- les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée acquittent deux acomptes correspondant chacun à 40 % de la contribution de l'année précédente. Ces acomptes sont télédéclarés et télépayés sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287du CGI souscrite au titre du mois de mars ou du premier trimestre et du mois de juin ou du second trimestre. Le solde résultant de la différence entre le montant total de la contribution due au titre de l'année en cours et les deux acomptes précédemment versés est télédéclaré et télépayé sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du CGI souscrite au titre du mois de septembre ou du troisième trimestre ;

- les non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée acquittent deux acomptes correspondant chacun à 40 % de la contribution de l'année précédente. Ces acomptes sont déclarés et acquittés sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du CGI souscrite auprès du service chargé du recouvrement dont relève le siège social ou le principal établissement au plus tard le 25 avril et le 25 juillet. Le solde résultant de la différence entre le montant de la contribution due au titre de l'année en cours et les deux acomptes précédemment versés est déclaré et acquitté sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du CGI souscrite au plus tard le 25 octobre.

La déclaration n° 3310 A-SD (CERFA n° 10960) est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.

Remarque : les télédéclarations et télépaiements de TVA et de taxes assimilées s'effectuent soit à partir de l'espace professionnel (mode EFI), soit via un partenaire EDI (mode EDI) (cf. BOI-BIC-DECLA-30-60).

V. Contrôle et contentieux des contributions alimentant le fonds commun des accidents du travail agricole

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La contribution des exploitants assurés constitue une taxe parafiscale au sens de la loi n° 53-632 du 25 juillet 1953. Elle entre donc dans le champ d'application de l'article 7 de ce texte, aux termes duquel les taxes parafiscales dont l'assiette est commune avec des impôts ou taxes perçus au profit de l'État ou de toute autre collectivité publique sont assises et recouvrées suivant les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que lesdits impôts et taxes (CGl, art. 1635 ter).

Il s'ensuit que les règles applicables en matière de contribution des exploitants assurés sont celles qui gouvernent l'exigibilité de la taxe sur les conventions d'assurances (BOI-TCAS-ASSUR-50-20).