TCAS - Autres taxes - Taxes assimilées - Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
I. Obligations et organisation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
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Le fonds de garantie a pour objet d'indemniser les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation ainsi que ses remorques ou semi-remorques, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré ou lorsque son assureur est totalement ou partiellement insolvable.
Le fonds de garantie peut prendre en charge les dommages aux biens nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation ainsi que ses remorques ou semi-remorques, lorsque l'auteur identifié de ces dommages n'est pas assuré ou lorsque, l'auteur étant inconnu, le conducteur du véhicule accidenté ou toute autre personne a subi un préjudice résultant d'une atteinte à sa personne.
Le fonds de garantie est également chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, de payer les indemnités allouées aux victimes de dommages résultant des atteintes à leur personne ou à leurs ayants droit, lorsque ces dommages, ouvrant droit à réparation, ont été causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique.
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Son intervention a été étendue à l'indemnisation des dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles dans les parties du territoire où l'assurance instituée par l'article L. 423-16 du code de l'environnement est obligatoire, même si ces actes ne sont pas compris dans l'obligation d'assurance, dès lors qu'ils sont le fait d'un auteur demeuré inconnu ou non assuré, ou que son assureur est totalement ou partiellement insolvable.
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Par ailleurs, il a été confié au fonds des obligations en ce qui concerne les sociétés d'assurances automobiles en difficultés ou défaillantes.
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Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il groupe toutes les entreprises d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 du code des assurances qui couvrent les risques faisant l'objet d'une obligation d'assurance en vertu d'une disposition législative ou réglementaire. Il groupe également l'ensemble des entreprises qui offrent des garanties en matière d'assurance automobile et de chasse (Code des assurances, art. L 421-2).
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Le fonds est administré par un conseil d'administration composé de dix-huit membres (Code des assurances, art. R* 421-25-1).
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Les dispositions du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sont codifiées aux articles L 421-1 à L 421-17 du code des assurances.
II. Conditions d'intervention et ressources du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
A. Conditions d'intervention du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
1. Accidents de circulation
60
Le fonds de garantie peut être appelé à intervenir :
- lorsque l'auteur de l'accident est inconnu ;
- lorsqu'il est connu, mais non assuré ;
- lorsqu'il est assuré et que son assureur est totalement ou partiellement insolvable.
70
Cette intervention est subordonnée à un certain nombre de conditions :
Il est nécessaire que l'accident soit survenu sur le territoire de la France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.
Ne sont pas prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur ainsi que les remorques ou semi-remorques de ces véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un État, autre que la France, visé à l'article L. 211-4 du code des assurances, lorsque l'indemnisation de ces victimes incombe au bureau central français pour leur totalité ou en partie (Code des assurances, art R421-1) .
80
Le fonds de garantie couvre également les accidents causés par un véhicule non assuré sur les territoires des États membres de l'Union européenne autres que la France ou sur le territoire d'un des États suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein .
90
Pour être admis à faire appel au fonds de garantie, la victime ou ses ayants droit sont tenus de justifier :
- soit qu'ils sont Français ;
- soit qu'ils ont leur résidence principale sur le territoire de la République française ;
- soit qu'ils sont ressortissants d'un État ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et qu'ils remplissent les conditions fixées par cet accord ;
- soit qu'ils sont ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco ou qu'ils ont leur résidence principale dans un de ces États.
100
Il est nécessaire que l'accident ouvre droit à réparation au profit de la victime selon les termes de la législation française sur la responsabilité civile et qu'il ne puisse donner droit à indemnisation complète à aucun titre. Si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément (code des assurances, art. R 421-13).
110
En matière de dommages résultant d'atteintes à la personne, sont exclus du bénéfice du fonds de garantie :
1° Lorsque les dommages sont nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, les dommages causés au conducteur.
2° Lorsque les dommages ont été causés par un animal ou par une chose autre qu'un véhicule terrestre à moteur :
a. Le propriétaire ou la personne qui a la garde de l'animal ou de la chose au moment de l'accident ;
b. Le conjoint, les ascendants et descendants des personnes mentionnées au a ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait de l'accident ainsi que les représentants légaux de la personne morale propriétaire de l'animal ou de la chose.
3° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, l'auteur de l'accident, son conjoint, ses ascendants et descendants.
En cas de vol du véhicule impliqué dans l'accident, de vol de l'animal ou de la chose qui a causé l’accident, sont également exclus du bénéfice du fonds de garantie les complices du vol et, d'une manière générale, toutes les personnes transportées dans le véhicule ou sur l'animal. Cette exclusion n'est applicable que si le fonds de garantie apporte la preuve de la connaissance du vol du véhicule ou de l'animal par les personnes transportées .
120
Toutefois, les personnes désignées ci-dessus II-A-1 §110 peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident a été causé en tout ou en partie par la circulation d'un tiers ou d'une chose ou d'un animal appartenant à un tiers ou sous sa garde et dans la mesure de sa responsabilité (code des assurances, art. R 421-2).
130
En matière de dommages aux biens, sont exclus du bénéfice du fonds de garantie, les dommages subis par le véhicule impliqué dans l'accident ainsi que les dommages aux biens du conducteur de ce même véhicule.
Lorsque le véhicule impliqué dans l'accident a été volé, sont exclus du bénéfice du fonds de garantie les complices du vol et, d'une manière générale, toutes les personnes transportées dans le véhicule. Cette exclusion n'est applicable que si le fonds de garantie apporte la preuve de la connaissance du vol par les personnes transportées.
Le fonds de garantie ne prend pas en charge les dommages matériels subis par l'État (code des assurances, art. R 421-18).
140
Pour les dommages résultant d'atteintes à la personne, lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes et de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l'accident. Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée (code des assurances R 421-12).
150
Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les responsables non assurés de dommages résultant des atteintes à la personne doit être notifiée au fonds de garantie par le débiteur de l'indemnité dans un délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (code des assurances, art. R 421-11).
160
Pour les dommages aux biens, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée (code des assurances, art R 421-20).
2. Accidents de chasse
170
Le fonds de garantie peut être appelé à intervenir :
- Lorsque l'auteur de l'accident est inconnu ;
- Lorsqu'il est connu, mais non assuré ;
- Lorsqu'il est assuré et que son assureur est totalement ou partiellement insolvable (code des assurances, art. L 421-8).
180
Cette intervention est subordonnée aux conditions ci-après :
Il est nécessaire que l'accident soit survenu sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à l'exception du département de la Guyane (code des assurances, art. R 421-21).
Seuls peuvent être pris en charge par le fonds les accidents corporels, c'est-à-dire ceux causés aux personnes, à l'exclusion des simples dommages matériels.
Pour être admis à faire appel au fonds, la victime doit être de nationalité française ou avoir sa résidence principale sur le territoire de la République française ou être ressortissant d'un État ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et remplir les conditions fixées par cet accord (code des assurances, art. R 421-24).
Il est nécessaire que l'accident ouvre droit à réparation au profit de la victime dans les termes de la législation française sur la responsabilité civile et qu'il ne puisse donner droit à indemnisation complète à aucun autre. Si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément (code des assurances, art. R 421-24).
Les dommages corporels doivent être occasionnés par des actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles. Le fonds est susceptible d'intervenir même si les actes de chasse ne sont pas compris dans l'obligation d'assurance instituée par l'ancien article L.223-13 du code rural. Dès lors, le champ d'application de la loi s'étend aux accidents survenus en dehors de la période de chasse, dans un lieu interdit et du fait d'engins prohibés.
Est exclu du bénéfice du fonds de garantie l'auteur d'un accident de chasse ou de destruction des animaux nuisibles, sauf si celui-ci peut apporter la preuve que la responsabilité d'une autre personne est engagée. La garantie du fonds est acquise dans la mesure de cette responsabilité (code des assurances, art. R 421-22).
190
La procédure applicable en cas de recours au fonds est analogue à celle prévue pour les dommages résultant d'atteintes à la personne en cas d'accidents de la circulation.
B. Ressources du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Le fonds de garantie est alimenté :
200
a) Par une contribution des entreprises d'assurances qu'il groupe : cette contribution est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie (CGI, annexe II, art. 322-1°) ; le service des impôts n'intervenant pas dans son recouvrement, elle n'est pas évoquée dans la documentation administrative.
210
b) Par une cotisation, proportionnelle aux primes, perçue par les entreprises d'assurances et reversée au fonds, sur les primes et cotisations, nettes d'annulation, versées par les assurés pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 3 de l'article R 421-27 du code des assurances ou d'accidents de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles (CGI, annexe II, art. 322-3° et 323-3°). Cette contribution est recouvrée directement par le fonds de garantie. En conséquence, le service des impôts n'intervenant plus depuis lors dans son recouvrement, cette contribution est succinctement évoquée au III .
220
c) Par une contribution proportionnelle aux indemnités mises à la charge des responsables d'accidents d'automobiles et de chasse non assurés ou insuffisamment assurés. Cette contribution fait l'objet du IV.
230
d) Par une majoration de 50 % au profit du fonds de l'amende prononcée pour acte de chasse effectué sans permis ou dans un lieu, un temps ou au moyen d'engins prohibés. Cette dernière contribution est applicable même s'il n'y a pas eu d'accident, ou si l'accident n'est pas corporel. Son recouvrement étant effectué par les comptables de la Direction générale des finances publiques, cette majoration n'est pas évoquée dans la documentation ci-après.
240
Les contributions au profit du fonds de garantie contre les accidents de circulation sont liquidées et recouvrées dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement (CGl, art. 1628 quater ; annexe II, art. 322 et 322 A et annexe IV, art. 159 quinquies 0A).
Les taux, assiette, modalités de liquidation et de recouvrement des contributions destinées à l'indemnisation des accidents corporels de chasse sont déterminés par décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil national des assurances (CGI, art. 1628 quater ;annexe. II, art. 323 à 323 A et Annexe IV, art. 159 quinquies 0B).
250
Depuis l'intervention du décret n° 94-1023 du 29 novembre 1994, le service des Impôts n'est chargé que du recouvrement au profit du fonds de garantie de la contribution des non assurés responsables (cf. § III).
III. Contributions des assurés
A. Contrats d'assurance automobile
260
La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes d'annulation qu'ils versent aux entreprises d'assurances pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 3° de l'article R 421-27 du code des assurances.
270
Aux termes de l'article 322 A de l'annexe II au CGI, le taux de la contribution peut être au maximum de 2 % des primes mentionnées au 3° de l'article 322 de l'annexe II au CGI.
Il est fixé à l'article A 421-3 du Code des assurances.
280
La contribution des assurés est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. Celui-ci peut prévoir le versement d'acomptes (CGI, annexe. II, art 322 3°).
B. Contrats d'assurance de chasse
290
Tous les contrats d'assurance qui couvrent la responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles sont soumis à cette contribution.
Celle-ci est exigible quel que soit le statut juridique de l'assureur, dès lors qu'il est agréé pour la couverture de ces accidents.
Aucune exonération n'est prévue par la loi.
300
L'article 323 A de l'annexe II au CGI prévoit que le montant de la contribution ne doit pas dépasser une somme forfaitaire par personne garantie.
Dans cette limite, la contribution est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie (CGl, annexe. IV, art. 159 quinquies-0 B).
310
Elle est perçue directement au profit du fonds de garantie par les sociétés d'assurances et sous leur responsabilité et ne profite ni directement, ni indirectement à l'assureur.
320
La contribution des assurés est recouvrée directement par le fonds de garantie.
IV. Contribution à la charge des responsables d'accidents de circulation et de chasse non assurés
A. Contribution à la charge des responsables d'accidents de circulation non assurés
1. Personnes et collectivités imposables à la contribution des responsables d'accidents de circulation non assurés
330
Le fonds de garantie institué par l'article L 421-1 du code des assurances est alimenté par la contribution des responsables d'accidents d'automobile non bénéficiaires d'une assurance (CGI, art. 1628 quater et code des assurances, art. L 421-4).
a. Non assurés bénéficiant d'une dérogation à l'obligation d'assurance
340
Lorsque les véhicules leur appartenant sont à l'origine d'un dommage indemnisé, la contribution s'applique :
- à l'État ou aux collectivités publiques ;
- aux États étrangers à raison des véhicules pour lesquels l'attestation prévue à l'article R*211-25 du code des assurances a été fournie ;
b. Responsables d'accidents non assurés et condamnés
350
Les responsables d'accidents de circulation, non assurés, redevables d'indemnités, à la suite d'une décision judiciaire ou d'une transaction, sont soumis à la contribution.
2. Assiette de la contribution à la charge des responsables d'accidents de circulation non assurés
360
La contribution est assise sur le montant total des indemnités mises à la charge du responsable de l'accident non assuré à titre de réparation des dommages résultant de l'accident (CGl, annexe II, art. 322 2° et code des assurances R421-27 4°).
Il s'ensuit, notamment, que, dans le cas où une décision judiciaire fixe, préalablement au prononcé des condamnations, le montant du préjudice ouvrant droit à réparation, ce montant n'a pas à être pris en considération pour l'assiette de la contribution. Il y a lieu uniquement de tenir compte du montant de l'indemnité mise effectivement à la charge du responsable de l'accident, la contribution étant à liquider sur cette base, selon les mêmes règles qu'en matière de droits d'enregistrement.
3. Tarif et liquidation de la contribution à la charge des responsables d'accidents de circulation non assurés
370
Dans la limite des maxima définis à l'article 322 A de l'annexe II au CGI, l'article 159 quinquies 0A de l'annexe IV au CGI a fixé le taux normal de la contribution à un pourcentage des indemnités restant à la charge des responsables d'accidents non assurés.
400
Ce taux est réduit lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'État ou un État étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R* 211-25 du code des assurances. Il est également réduit pour les indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise(Code des assurances, art. R421-28).
410
Pour la liquidation de la contribution, il est fait abstraction des sommes et valeurs inférieures à 1,5 €.
420
Par ailleurs, la contribution est liquidée selon les mêmes règles qu'en matière de droits d'enregistrement (CGl, annexe. II, art. 322 2°).
Il en résulte notamment :
- que le minimum de perception prévu à l'article 674 du CGl, est applicable en la matière ;
- qu'en cas de décision judiciaire allouant une rente viagère à la victime, la contribution doit être liquidée, en application des dispositions de l'article 758 du CGl, sur le capital de la rente déterminée, par la déclaration détaillée et estimative des parties.
4. Paiement de la contribution à la charge des responsables d'accidents de circulation non assurés
430
La contribution est perçue au vu de la notification effectuée par le fonds de garantie et doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la Direction générale des finances publiques (CGI, annexe II, art. 322 2°).
440
La suppression de l'enregistrement des décisions ne donnant pas ouverture à des droits proportionnels ou progressifs à compter du 1er août 1970 a pour conséquence que le service n'a plus connaissance, par cette voie, des décisions de condamnations des responsables, non assurés. d'accidents d'automobile (ou de chasse).
Dans ces conditions, le recouvrement de la contribution exigible à ce titre au profit du fonds de garantie doit s'effectuer au seul vu des notifications reçues du fonds qui transmet une fiche-avis à l' administrateur des finances publiques adjoint du domicile du redevable. Il en résulte que ni les greffiers, ni le service n'interviennent dans la liquidation de cette contribution.
450
Le recouvrement doit être effectué par le comptable de la Direction générale finances publiques du lieu du domicile du débiteur.
460
Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts, il est opéré un prélèvement pour frais d'assiette et de perception (CGI, art. 1647-I).
B. Contribution à la charge des responsables d'accidents de chasse non assurés
1. Personnes imposables à la contribution à la charge des responsables d'accidents de chasse non assurés
470
Les responsables d'accidents de chasse non assurés redevables d'une indemnité à la suite d'une décision judiciaire ou d'une transaction sont soumis à une contribution calculée sur le montant des indemnités mises à leur charge.
2. Assiette de la contribution à la charge des responsables d'accidents de chasse non assurés
480
La contribution des responsables, non assurés, d'accidents de chasse qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents.
490
Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance, les personnes dont la responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles est couverte par un contrat d'assurance. En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer, le cas échéant, une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne et celles qui sont dues en réparation de dommages aux biens (CGI, annexe II, art. 323, 2° et code des assurances, art. R. 421-38, 2°).
3. Taux de la contribution à la charge des responsables d'accidents de chasse non assurés
500
Le taux de la contribution est calculé sur le montant des indemnités restant à la charge des responsables.
Lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles L 427-6 à L 427-9 du code de l'environnement, il est fait application du taux réduit (CGI,annexe II, art. 323 A et annexe . IV, art. 159 quinquies 0B).
4. Paiement de la contribution à la charge des responsables d'accidents de chasse non assurés
510
La contribution des responsables d'accidents de chasse non assurés est recouvrée et reversée suivant les modalités applicables à la contribution des responsables d'accidents d'automobile non assurés prévue à l'article 322 de l'annexe II au CGI, (CGl, annexe II, art. 323).
520
Sur le montant des encaissements effectués par le service des Impôts, il est opéré un prélèvement pour frais d'assiette et de perception (art. 1647 - I du CGI).
Contrôle et contentieux de la contribution à la charge des responsables d'accidents de circulation et de chasse non assurés.
530
Le fonds de garantie est seul compétent pour donner suite aux réclamations des redevables relatives à l'exigibilité et à l'assiette des sommes mises à la charge des non-assurés.
En conséquence, les réclamations présentées au service des Impôts du lieu d'imposition dans les conditions prévues à l'article R* 190-1 du LPF doivent être transmises au fonds de garantie chargé de les instruire. Les comptables de la Direction générale des finances publiques sont cependant habilités à instruire les demandes contentieuses relatives au recouvrement.