Date de début de publication du BOI : 18/10/2013
Identifiant juridique : BOI-CF-COM-10-10-30-30

CF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude - Conservation des documents - Articulation de la législation sur le droit de communication et de la loi informatique et libertés

I. Rappel des dispositions générales de la loi informatique et libertés

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La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 et le code pénal limitent l'accès aux informations nominatives contenues dans les fichiers aux destinataires régulièrement habilités. Trois cas sont à envisager :

- les traitements automatisés d'informations nominatives opérés pour le compte d'un organisme relevant de l'article 27 de la loi n° 78-17 précitée modifiée (État, personne morale de droit public, etc.) doivent être décidés par un acte réglementaire pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ;

- le texte réglementaire précise alors les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces informations ;

- en ce qui concerne les personnes autres que celles visées ci-dessus, les traitements automatisés d'informations nominatives sont déclarés à la CNIL en application des dispositions de l'article 22 de la loi 78-17 précitée modifiée. Il doit être précisé à cette occasion que le traitement satisfait aux exigences de la loi. Un récépissé de la déclaration est délivré par cet organisme.

L’article 34 de la loi 78-17 précitée modifiée et l'article 226-22 du code pénal prévoient la notion de « tiers autorisés » par des législations particulières. Ces tiers autorisés ont un droit d'accès légal qui n'a pas à être explicitement mentionné dans les dossiers soumis à la CNIL comme doivent l'être les autres destinataires des informations.

II. Droit d'accès des agents des finances publiques

A. Principe

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Les agents des finances publiques, tenant de la loi leur droit de communication, bénéficient donc, en application de l’article 34 de la loi 78-17 précitée modifiée et de l’article 226-22 du code pénal, d'un accès direct aux informations contenues dans les fichiers informatisés.

B. Modalités

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Le droit de communication s'exerce à l'initiative du service et permet à I'administration de prendre connaissance sur place des documents concernés.

Les agents sont invités à prévenir de leur intervention sur place par l'envoi ou la remise d'un avis de passage.

Il est rappelé que les agents doivent s'abstenir de tout examen critique des documents présentés, leur rôle se bornant à un relevé passif des pièces présentées. Pour les entreprises ou administrations qui utilisent des procédures de gestion informatisée ou de conservation des données sur support magnétique, il convient que toutes facilités soient accordées pour permettre aux agents de consulter notamment au moyen d'un appareil de lecture les documents concernés ou de se faire présenter les documents édités par l'ordinateur.

Rien ne s'oppose à ce que le service obtienne, sur place, les photocopies des documents consultés en utilisant soit le matériel des contribuables visités lorsque ceux-ci y consentent, soit les appareils à photocopier portatifs qui lui sont attribués. Dans le premier cas, les frais exposés par les entreprises ou administrations sont remboursés dans les conditions qui sont précisées au BOI-CF-COM-10-10-40.

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Les demandes d'informations nominatives effectuées auprès d'une entreprise, administration ou organisme assimilé, devront être limitées :

- dans leur nature aux éléments nécessaires à l'exercice des missions de l'administration fiscale ;

- dans le nombre aux personnes concernées par les recherches. À cet égard, il convient de procéder :

  • soit à des relevés ponctuels pour des personnes identifiées,
  • soit à des relevés portant sur les personnes pouvant être en relation avec les contribuables concernés,
  • soit à des relevés portant sur des catégories de personnes définies par des critères tenant à la nature des activités ou à l'importance des opérations réalisées.

De ce fait, il est exclu d'exiger à cette occasion des copies entières de fichiers.