TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Règles relatives à l'établissement des factures - Mentions à porter sur les factures - Mentions obligatoires générales
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Il résulte des dispositions de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts (CGI) que les factures doivent obligatoirement comporter certaines mentions communes à toutes les opérations. Il s'agit :
- du numéro et de la date de la facture ;
- des mentions relatives aux parties ;
- des mentions relatives aux opérations réalisées.
I. Mentions relatives aux parties
A. Nom complet et adresse de l’assujetti et de son client
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L'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI précise que les factures doivent indiquer le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client (ou leur raison sociale) ainsi que leurs adresses respectives (ou le lieu de leur siège social).
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RES N°2006/13 (TCA)
Fournisseurs d’entreprises qui disposent d’établissements principaux ou secondaires à des adresses différentes.
QUESTION :
Lorsque la réalité des relations commerciales ou de l’organisation comptable de l’entreprise le justifie, un fournisseur peut-il libeller ses factures à l’adresse de l’établissement principal ou d’un établissement secondaire d’une entreprise cliente sans que l’exercice des droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente à ces factures soit remis en cause ?
REPONSE :
Aux termes de l’article 242 nonies A 1° de l’annexe II au code général des impôts (CGI), les factures doivent obligatoirement faire apparaître les adresses respectives de l’assujetti et de son client.
Les commentaires administratifs relatifs à cette disposition au I-A prévoit que les factures doivent indiquer l’adresse du vendeur ou du prestataire et du client ou le lieu de leur siège social.
Cela étant, à titre de simplification, il paraît possible d’admettre que les fournisseurs puissent établir leurs factures à l’adresse de l’établissement principal ou d’un établissement secondaire d’une entreprise cliente à la condition que le nom ou la raison sociale figurant sur les factures adressées à ces établissements correspondent exactement au nom ou à la raison sociale de l’entreprise cliente.
Cette dernière pourra alors déduire la TVA mentionnée sur ces factures sous réserve que les biens ou les services acquis ne soient pas expressément exclus du droit à déduction et qu’ils soient utilisés pour la réalisation d’une opération ouvrant droit à déduction (CGI, art. 271-I).
Bien entendu, toutes les autres conditions requises en matière de facturation devront être remplies.
B. Numéro individuel d’identification attribué à l’assujetti
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L'article 242 nonies A de l’annexe II au CGI impose aux entreprises effectuant des livraisons de biens ou des prestations de services sur le territoire d’un État membre d’indiquer sur les factures qu’elles émettent ou qu’elles font établir en leur nom et pour leur compte leur numéro individuel d’identification à la TVA.Cette obligation vaut pour toutes les opérations facturées par ces assujettis, qu’elles soient réalisées à destination d’un autre État membre, à l’exportation ou sur le territoire national.
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Le numéro individuel d’identification à la TVA est attribué en application de l'article 286 ter du CGI, par le service des impôts des entreprises aux assujettis qui réalisent des opérations ouvrant droit à déduction de la TVA. Les assujettis qui, ne réalisant pas d’opérations ouvrant droit à déduction (en général, les assujettis effectuant des opérations exonérées de TVA sur le territoire français), ne se sont pas vu attribuer de numéro d’identification et sont donc dispensés de servir cette mention sur les factures qu’ils émettent.
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En application du 5° de l'article 242 nonies A de l’annexe II au CGI, lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l'article 289 A du CGI, les factures émises pour le compte de la personne non établie dans l'Union européenne doivent mentionner le numéro d’identification à la TVA du représentant ainsi que son nom complet et son adresse.
Remarque : sur l'incidence de l'attractivité du siège ou de l'établissement participant à la réalisation de l'opération, cf. BOI-TVA-DECLA-30-20-10-II-A- § 180.
II. Numéro et date de la facture
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L'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI prévoit que les factures doivent être datées et numérotées. Cette disposition répond notamment aux prescriptions du règlement (UE) n° 904/2010 du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, qui fait obligation à tout État membre de l'Union de communiquer à la requête d'un autre État membre au moins la date et le numéro de facture pour des opérations déterminées.
Cette obligation concerne également les factures d'acomptes, étant précisé que la facture définitive doit faire référence aux différentes factures d'acomptes.
A. Numérotation des factures
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Le 7° de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI prévoit que la facture doit comporter un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue.
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La numérotation des factures peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d’exercice de l’activité de l’assujetti le justifient. L’assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale.
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Il en résulte que, pour chaque série distincte de factures, les assujettis peuvent utiliser un système de numérotation propre pour chaque série à condition :
- que la numérotation soit effectuée chronologiquement au fur et à mesure de l'émission des factures ;
- qu'elle soit continue ;
- et que le dispositif retenu au sein de l'entreprise garantisse que deux factures émises la même année ne puissent pas porter le même numéro. Il est conseillé à cet égard d’utiliser pour chaque série de factures un préfixe de numérotation distinct de façon à éviter toute possibilité de confusion.
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A titre d’exemples, peuvent justifier l’utilisation de séries de factures distinctes :
- l’existence de plusieurs sites de facturation pour une même entreprise ;
- l’existence de plusieurs catégories de clients pour lesquels les règles de facturation ne sont pas identiques (ex : assujettis ou particuliers) ;
- l’utilisation par un même assujetti de plusieurs modalités d’émission des factures rendant difficiles l’utilisation d’une série unique : autofacturation, facturation pour compte de tiers, facturation électronique, facturation papier, etc.
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En revanche, l’existence de clients établis dans plusieurs États ne justifie pas, en principe, à elle seule la création d’une série de facturation par client ou, le cas échéant, par État de destination.
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Lorsque les factures afférentes aux opérations réalisées par un assujetti sont matériellement établies par un mandataire (client ou tiers), la séquence de numérotation utilisée par ce mandataire, qui doit être chronologique et continue, doit être propre à l’assujetti concerné. Elles ne doivent donc pas s’insérer dans les séquences de factures que le mandataire émet pour son propre compte ou pour celui d’autres mandants.
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Pour autant, il n’est pas exigé que ces factures s’insèrent dans la séquence utilisée par l’assujetti mandant au titre des factures qu’il émet lui-même. En pratique, le mandataire utilise une séquence de facturation chronologique et continue distincte pour chacun de ses mandants. Il peut, à cet effet, faire précéder chaque numéro de facture d’un préfixe propre à chacun des assujettis qui lui a donné mandat pour établir ses factures.
B. Date de la facture
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La date de la facture est celle de sa délivrance ou de son émission pour les factures transmises par voie électronique.
La date à laquelle doit être émise la facture est précisée au BOI-TVA-DECLA-30-20-10-IV.
III. Mentions relatives aux opérations réalisées
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Il convient de distinguer les mentions qui doivent figurer sur chaque « ligne de facture » concernant un bien ou un service donné et les mentions concernant l'ensemble des opérations (généralement portées sur le « pied de la facture »).
A. Mentions devant figurer sur chaque ligne de la facture
1. Date de l'opération
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L'indication sur la facture de la date de réalisation de la livraison de biens, de la prestation de services ou du versement de l'acompte n'est obligatoire que lorsque celle-ci diffère de la date de délivrance ou d'émission de cette facture et qu'elle est déterminée à cette même date.
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Ainsi, dans le cas des différés de facturation visés au BOI-TVA-DECLA-30-20-10-IV-B-1 ou des livraisons de moyens de transport neufs, la date de l'opération devra obligatoirement être mentionnée sur les lignes correspondant aux différentes opérations facturées.
2. Quantité de biens livrés ou de services rendus
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La quantité des biens livrés ou des services rendus doit être mentionnée (CGI, Annexe II, art. 242 nonies A-8°).
Elle est exprimée soit en unités du bien ou du service, soit en poids, volume, ou taux horaire selon les usages de la profession ou de l'entreprise.
3. Dénomination précise des biens ou services fournis
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La dénomination prévue au 8° de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI doit permettre d'identifier le bien ou la prestation, ce qui exclut l'emploi de termes génériques non suivis de références.
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Lorsque l’opération facturée constitue un service fourni par voie électronique au sens de l'article 259 D du CGI, la dénomination du service en cause est complétée de la mention « Service fourni par voie électronique ».
4. Prix unitaire hors TVA
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L'obligation de mentionner le prix unitaire hors taxe pour chaque bien livré ou service rendu est expressément prévue par l'article 242 nonies A-8° de l'annexe II au CGI.
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Le prix hors taxe des biens livrés ou services rendus à mentionner sur les factures est celui qui est retenu pour déterminer la base d'imposition à la TVA (cf. BOI-TVA-BASE-10-10 ).
Le prix unitaire hors TVA des biens livrés ou des services rendus doit être déterminé hors rabais, remises ou ristournes consentis qui doivent faire l'objet d'une mention particulière.
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Cela étant, les transporteurs routiers sont dispensés d'indiquer le montant net de l'opération sur les factures afférentes aux envois de messageries et de petits colis. La même dispense s'applique aux envois de petits colis et de détail par la SNCF.
5. Rabais, remises, ristournes ou escomptes
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Conformément aux dispositions du 9° de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI, les rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l'opération doivent figurer sur chaque ligne de facture sauf lorsqu'ils ne peuvent être connus qu'en fin de facture, c'est-à-dire par exemple dans le cas de remises liées au montant global de la facture ou au mode de paiement (ex. : escompte pour paiement anticipé).
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En tout état de cause, ces réductions de prix doivent, conformément aux articles L441-3 du code de commerce et 242 nonies A-9° de l’annexe II au CGI, être directement liées à l’opération à laquelle elles se rapportent.
Il est rappelé que lorsque des sommes qualifiées de réductions de prix constituent en réalité la contrepartie d’une livraison de biens ou d’une prestation de services effectuée au profit du fournisseur, elles ne peuvent réduire sa base d’imposition à la TVA et doivent être soumises à la TVA et facturées dans les conditions de droit commun.
6. Taux légalement applicable à l'opération
a. Principe
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La mention du taux légalement applicable doit figurer sur chaque ligne de facture pour chacun des biens livrés ou des services rendus. Elle peut être exprimée sous une forme codifiée à condition que la traduction en soit reportée sur la facture même, dans un emplacement nettement apparent.
À condition qu'il n'en résulte aucune ambiguïté, la mention ainsi prescrite, au lieu d'être répétée pour chaque ligne, peut être indiquée une seule fois sur la facture pour chaque rubrique de fournitures soumises au même taux d'imposition.
b. Incidence des changements de taux
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En cas de changement de taux, les factures délivrées par les redevables après la date d'application d'un nouveau taux doivent distinguer, le cas échéant, la partie du prix des opérations soumises à l'ancien taux et celles relevant du nouveau taux, et faire apparaître la taxe y afférente.
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Mais certaines opérations, soumises en tout ou en partie, au nouveau taux, ont pu faire l'objet, avant la date d'entrée en vigueur de la mesure en cause, d'une facturation mentionnant l'ancien taux et le montant de la taxe correspondante.
Dans une telle hypothèse, les redevables doivent adresser à leurs clients des factures rectificatives faisant apparaître le ou les taux nouvellement applicables (et la taxe correspondante), compte tenu des changements intervenus.
290
À défaut, les règles suivantes sont appliquées :
- le nouveau taux est fixé à un niveau inférieur à l'ancien ; la taxe facturée demeure due sur la totalité du prix même si tout ou partie du montant facturé aurait pu bénéficier du taux nouvellement applicable ;
- le nouveau taux est fixé à un niveau supérieur à l'ancien ; la taxe doit être acquittée au taux nouvellement applicable, mais le client assujetti ne peut déduire que le montant de la TVA mentionné sur la facture.
B. Mentions relatives à l'ensemble des opérations facturées
1. Montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, total hors taxe et taxe correspondante mentionnés distinctement
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Le total hors taxe correspond à la base d'imposition à la TVA des opérations taxables telle que définie aux articles 266 à 268 ter du CGI.
Ce montant ainsi que la taxe correspondante doivent apparaître pour chaque taux d'imposition différent.
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Pour calculer le montant de la TVA, il convient d'appliquer les taux légaux de la taxe au prix « hors taxe » des biens livrés ou services rendus. Une fois déterminé, le montant de la TVA afférente aux biens ou services faisant l'objet de la facturation doit être clairement indiqué sur la facture.
a. Facturation d'une TVA étrangère
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Aux termes de l'article 242 nonies A 11° de l’annexe II au CGI, les factures établies par les redevables de la TVA doivent obligatoirement faire apparaître d'une manière distincte le montant de la TVA. Par ailleurs, l'article 283-3 du CGI précise que toute personne qui mentionne la TVA sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.
330
Or, les entreprises installées en France qui réalisent des opérations dans des pays tiers à l'Union européenne ayant institué la TVA se trouvent fréquemment amenées à facturer à leurs clients étrangers une TVA autre que la TVA française, au motif que les législations étrangères les en rendent redevables au titre de ces opérations.
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Dans de tels cas, afin d'éviter tout risque de confusion entre l'application des dispositions françaises susvisées et celle d'une législation étrangère, les entreprises en question devront préciser très clairement sur leurs factures que la TVA facturée est la TVA de tel ou tel pays étranger.
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Ces taxes étrangères ne peuvent donner lieu à déduction par les assujettis à la TVA française.
b. Facturation dans une monnaie autre que l'euro
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Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute monnaie, pour autant que le montant de la taxe à payer soit déterminé en euros en utilisant le mécanisme de conversion prévu au 1 bis de l'article 266 du CGI.
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Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition à la TVA sont exprimés dans une monnaie autre que l’euro, le taux de change à appliquer est celui du dernier taux déterminé par référence au cours constaté sur le marché des changes entre banques centrales et publié par la Banque de France, connu au jour de l'exigibilité de la taxe.
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Pour éviter des litiges et assurer une bonne information de leurs clients, les entreprises qui établissent des factures en monnaie autre que l’euro peuvent :
- lorsque l'exigibilité intervient lors de la délivrance ou du débit, indiquer sur les factures le taux de change applicable ;
- lorsque l'exigibilité intervient lors de l'encaissement préciser que le montant de la TVA sera fonction du taux de change fixé lors de l'encaissement des acomptes ou du prix de l'opération.
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RES N°2006/11 (TCA)
Facturation dans une monnaie autre que l’euro.
QUESTION :
Les montants figurant sur une facture peuvent-ils être exprimés en devises étrangères ?
REPONSE :
Aux termes de l’article 289-IV du code général des impôts (CGI), les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute monnaie, pour autant que le montant de taxe à payer soit déterminé en euros en utilisant le mécanisme de conversion prévu à l’article 266-1 bis du CGI.
Il est recommandé aux entreprises qui établissent des factures en devises étrangères, afin d’éviter des litiges et assurer une bonne information de leurs clients, qu’elles indiquent sur les factures le taux de change applicable. En tout état de cause, lorsque l’exigibilité intervient lors de la livraison ou de débit, cette recommandation ne dispense pas les entreprises de faire figurer le montant de la taxe à payer en euros, étant observé que cette mention est obligatoire en vertu de l’article 230 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006.
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De plus, les assujettis conservent la possibilité d’utiliser, pour déterminer la valeur fiscale de leurs acquisitions intracommunautaires, le taux de change déterminé pour calculer la valeur en douane des importations (disponibles sur le site « https://pro.douane.gouv.fr/prodouane.asp»).
A cet égard, il est rappelé que le règlement (CEE) n° 2454/93 du 2 juillet 1993 prévoit un système de taux de change périodique mensuel qui pourra être déterminé en application des instructions de la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI).
L’assujetti qui choisit d’utiliser cette méthode de conversion devra le faire pour toutes les opérations intracommunautaires de l’année en cause.
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Lorsqu'elles sont rédigées dans une langue étrangère, l'administration peut, aux fins de contrôle, exiger une traduction des factures certifiée par un traducteur juré, dans les mêmes conditions que celles prévues au 2ème alinéa de l'article 54 du CGI.
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L’obligation de traduction certifiée ne présente pas un caractère systématique. Elle n’est mise en œuvre qu’à la demande de l’administration notamment pour les factures dont elle considère que la traduction effectuée par l’assujetti révèle des incohérences ou des doutes sérieux.
c. Ventes de biens d'occasion
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L'article 297 E du CGI prévoit que les assujettis-revendeurs qui appliquent le régime particulier de la marge, de plein droit ou sur option, ne peuvent pas faire apparaître la TVA sur leurs factures (cf. BOI-TVA-SECT-90-80-I).
Remarque : Cette disposition s 'applique également aux reventes en l'état de prothèses dentaires ou d'éléments séparés par les prothésistes dentaires qui peuvent bénéficier du régime particulier prévu par l'article 297 A-I-1° du CGI (cf. BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10-VI-B-2).
d. Entreprises bénéficiaires de la franchise en base
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Les bénéficiaires de la franchise en base doivent indiquer sur leurs factures qu'ils sont susceptibles de délivrer, la mention : « TVA non applicable, art. 293 B du CGI ».
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L'indication de la TVA sur une facture par un assujetti bénéficiaire de la franchise rendrait celui-ci redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. Cette facturation n'ouvrirait pas droit à déduction chez son client.
e. Opérations réalisées par les exploitants agricoles non redevables de la TVA
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Pour ces opérations, le taux et le montant de la taxe ne doivent pas figurer sur la facture.
2. Rabais, remises ou ristournes ou escomptes
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Chaque catégorie de rabais, remises ristournes ou escomptes, qui ne peut être rattachée à des opérations particulières mais liée à l'ensemble des opérations facturées doit être mentionnée distinctement sur la facture.
3. Référence à la disposition pertinente du CGI, à la disposition correspondante de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ou à toute autre mention indiquant que l’opération bénéficie d'une mesure d’exonération, d’un régime d'autoliquidation ou du régime de la marge bénéficiaire
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Pour satisfaire à cette obligation, les assujettis peuvent mentionner les dispositions du CGI ou celles de la directive n° 2006/112/CE justifiant l’application d’une exonération, d'un régime d'autoliquidation ou du régime de la marge bénéficiaire.
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A défaut, il est admis que l’assujetti mentionne de manière non équivoque la nature de l’opération bénéficiant d’un régime spécifique.
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Il est précisé que l’indication du bénéfice d’une mesure de franchise en base relève de ce dispositif.