Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 19/06/2023
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-40-10-40

RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Régimes particuliers – Engagements d'épargne à long terme – Obligations de l'établissement chargé de la tenue du compte

I. Encaissement des revenus des valeurs mobilières

1

L'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne satisfait aux conditions énumérées à l'article 41 P de l'annexe III au CGI.

Lorsque cet établissement n'assure pas le service des titres, il lui appartient d'encaisser les produits dans les conditions prévues à l'article 11, al. 2 de l'annexe IV au CGI.

En revanche, ces conditions ne sont pas exigées lorsque l'épargnant, ou l'établissement chargé de la tenue du compte agissant en qualité de mandataire du souscripteur, a pris toutes les dispositions nécessaires pour que la société débitrice des revenus verse directement les produits au compte d'épargne.

Ces dispositions sont applicables aux établissements monégasques agréés chargés de la tenue des comptes.

II. Rédaction du certificat de crédit d'impôt

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Au début de chaque année, l'établissement chargé de la tenue du compte mentionne sur un certificat de crédit d'impôt, conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au CGI, le montant global du crédit d'impôt afférent aux revenus de capitaux mobiliers qui ont été portés au crédit du compte au cours de l'année précédente, quelle que soit l'origine de ces revenus.

Corrélativement, les sociétés débitrices des revenus visées précédemment (BOI-RPPM-RCM-40-10-30 n° 20) n'ont pas à rédiger ce certificat pour les sommes portées au crédit du compte d'épargne.

20

Cas particuliers :

- Établissements monégasques agréés.

Les établissements monégasques agréés chargés de la tenue du compte d'épargne (BOI-RPPM-RCM-40-10-10 n° 60) rédigent le certificat de crédit d'impôt sur un imprimé identique au modèle français.

30

- Clubs d'investissement.

Lorsque tous les membres d'un club d'investissement ont contracté un engagement d'épargne à long terme, soit individuellement dans le cadre du club, soit du seul fait de leur adhésion aux statuts du club, l'établissement chargé de la tenue des comptes de ce club est autorisé à établir un certificat de crédit d'impôt collectif dont le montant sera alors directement restitué au club par l'Administration.

Les sommes restituées à ce titre, de même que les revenus provenant du portefeuille, devront être réinvestis par le club conformément à la réglementation des engagements d'épargne à long terme.

Il est évidemment exclu que l'établissement chargé de la tenue du compte délivre un certificat de crédit d'impôt unique lorsque tous les membres du club ne sont pas placés sous le même régime.

III. Restitution du crédit d'impôt

40

Le feuillet 2561 ter de l'imprimé fiscal unique (IFU) comportant certificat de crédit d'impôt ou un document établi sur le même modèle (cf. BOI-RPPM-PVBMI) sont adressés par l'établissement chargé de la tenue du compte, avant le 16 février de chaque année au directeur des finances publiques de sa résidence.

La production de ce certificat tient lieu de la demande de restitution prévue à l'article 94 de l'annexe II au code précité pour le montant du crédit d'impôt qui y figure.

La restitution est opérée au profit de l'établissement chargé de la tenue du compte, à charge par lui d'inscrire les sommes correspondantes au crédit du compte d'épargne (CGI, ann III, art. 41 T, dernier alinéa).

50

En ce qui concerne les établissements monégasques agréés, le certificat de crédit d'impôt est adressé, dans le même délai, à la direction des services fiscaux monégasques. Dès réception, il est transmis au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Cette pièce valant demande de restitution du crédit d'impôt , le remboursement de ce dernier peut être effectué par virement au crédit du compte d'épargne tenu à Monaco.

IV. Déclaration des versements et des retraits

60

L'établissement chargé de la tenue du compte adresse au directeur des finances publiques de sa résidence, avant le 1er mars, une déclaration distincte pour chaque compte et indiquant simplement le montant global des versements effectués par le souscripteur à son compte soit au cours de l'année civile précédente, soit au cours de la dernière période de douze mois expirée avant le 1er janvier, selon que la période annuelle de versement prévue au contrat coïncide ou non avec l'année civile (CGI, ann. III, 1 de l'art. 41 V).

S'il y a lieu, le montant total des retraits que le souscripteur a effectués au cours de l'année précédente ou au cours de la dernière période de douze mois expirée doit faire l'objet d'une déclaration dans un délai de deux mois (CGI, ann. III, 2 de l'art. 41 V).

Cette déclaration des retraits doit être produite par l'établissement chargé de la tenue du compte, quel que soit le motif invoqué par le souscripteur pour les justifier.

Le défaut de déclaration des versements et des retraits ainsi que les omissions ou inexactitudes constatées dans ces déclarations donnent lieu à l'application des sanctions fiscales prévues à l'article 1729 B du CGI.

70

Les établissements monégasques agréés sont soumis aux mêmes obligations. Les déclarations sont transmises sans délai par la direction des services fiscaux monégasques à celle du département des Alpes-Maritimes.

L'inobservation de leurs obligations par les établissements monégasques, dûment constatée par la direction des services fiscaux monégasques, est sanctionnée purement et simplement par le retrait de l'autorisation précédemment accordée. En outre, selon la gravité des infractions relevées, le cas des établissements concernés est signalé à la direction du Trésor qui peut, le cas échéant, provoquer leur radiation de la liste des établissements agréés.

V. Déclaration en cas de survenance d'un événement rendant les produits imposables

80

Les organismes gestionnaires d'un compte d'épargne à long terme sont dispensés d'obligation déclarative pour les produits exonérés en raison du respect des règles d'indisponibilité.

Une déclaration devra être établie en cas de survenance d'un événement rendant les produits imposables. Cette déclaration ne fera pas mention du crédit d'impôt dans la mesure où celui-ci a déjà fait l'objet d'un remboursement au nom de l'organisme gestionnaire. En revanche, le revenu imposable sera calculé en tenant compte de ce crédit d'impôt.

VI. Conservation des documents

90

L'établissement chargé de la tenue du compte doit conserver à la disposition de l'administration, jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle de l'expiration du contrat d'engagement d'épargne à long terme, les documents retraçant l'ensemble des opérations enregistrées au compte d'épargne à long terme depuis l'ouverture de ce compte (CGI, ann. III, 3 de l'art. 41 V).

100

Les établissements monégasques chargés de la tenue des comptes conserveront à la disposition de l'administration fiscale monégasque, jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle de l'expiration du contrat, tous les documents retraçant l'ensemble des opérations enregistrées au compte d'épargne à long terme depuis l'ouverture de ce compte. Les services fiscaux monégasques seront chargés d'assurer sur place la surveillance de l'exacte application des obligations incombant aux banques et établissements financiers monégasques qui auront ouvert dans leurs livres des comptes d'épargne à long terme.

À cet égard, les dispositions relatives à l'assistance administrative mutuelle prévue entre les deux États par l'article 20 de la convention fiscale du 18 mai 1963 pourront trouver à jouer.