Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 09/01/2013
Identifiant juridique : BOI-BIC-PDSTK-10-20-40

BIC - Produits et stocks - Créances négociables sur un marché réglementé

I. Caractéristiques des titres de créance négociables

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Aux termes de l'article D213-1 du code monétaire et financier, les titres de créances négociables définis à l'article L213-1 du code monétaire et financier, comprennent :

- les certificats de dépôt, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par les établissements de crédit ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations ;

- les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des entreprises d'investissement et par les émetteurs mentionnés à l'article L213-3 du code monétaire et financier ;

- les bons à moyen terme négociable, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L213-3 du code monétaire et financier.

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Sur le plan financier, les titres de créances négociables sont des dépôts à terme négociables constitués auprès des établissements qui ont émis ces titres ; la date de remboursement et le taux d'intérêt servi sont précisés à l'émission.

Du point de vue juridique, ces titres présentent les mêmes caractéristiques que les billets à ordre ou au porteur représentatifs de créances nées de dépôts à terme et négociables par nature. Ils ne sont pas des valeurs mobilières.

Les bons du Trésor en compte courant ne sont pas matérialisés par un titre au porteur ou à ordre comme les bons du Trésor sur formules, mais sont représentés par une inscription en compte courant dans les livres de la Banque de France.

II. Régime d'imposition

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Dès lors que les titres de créances négociables ne sont pas des valeurs mobilières et que leur liquidité permet en fait de les considérer comme des disponibilités, les revenus qu'ils dégagent ainsi que les gains ou les pertes réalisés en cas de cession doivent être imposés dans les conditions et au taux de droit commun.

A. Modalités d'imposition des revenus des titres de créances négociables

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En application de l'article 38 du code général des impôts (CGI), les intérêts qui se rattachent aux titres de créances négociables doivent être compris dans les résultats de l'exercice au cours duquel ils sont acquis. Ils doivent donc être rattachés aux produits de l'exercice au cours duquel ils ont couru.

Enfin, ils sont imposables dans les conditions et au taux de droit commun comme des produits d'exploitation.

B. Modalités d'imposition des gains et des pertes de cessions

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Les gains ou les pertes qui résultent de la cession de titres de créances négociables doivent être déterminés en faisant abstraction des intérêts courus qui sont éventuellement compris dans le prix d'acquisition et le prix de vente (les intérêts courus sont imposés, ainsi qu'il est précisé au II-A).

Ces gains ou pertes sont compris dans les résultats imposables au taux de droit commun, quelle que soit la durée de détention des titres.

En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une catégorie de titres de même nature, mais acquis à des prix différents, les cessions sont réputées porter par priorité sur les titres acquis ou souscrits à la date plus ancienne.

Par « catégorie de titres de même nature », il y a lieu d'entendre les titres émis par la même personne ou le même établissement et présentant des caractéristiques identiques (nominal, taux d'intérêt, durée à l'émission).

C. Évaluation des titres de créances négociables à la clôture de l'exercice

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Sur le plan fiscal, les titres de créances négociables, qui sont en fait des disponibilités, ne peuvent pas faire l'objet d'une provision pour dépréciation à la clôture de l'exercice, en fonction de leur valeur probable de négociation.

La valeur probable de négociation est, en principe, égale à la valeur actualisée des flux futurs de trésorerie au taux d'intérêt en vigueur à la date de l'actualisation.

Compte tenu du caractère monétaire de ces titres, les entreprises ne peuvent constituer de provision en franchise d'impôt que si ces titres présentent un risque réel de non remboursement à la clôture de l'exercice.