TCA - Redevance sanitaire d'abattage
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La présente division a pour objet de commenter les règles applicables à la redevance sanitaire d'abattage prévues par l'article 302 bis N du code général des impôts (CGI), constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
I. Champ d'application
A. Opérations imposables
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Aux termes de l'article 111 quater A de l'annexe III au CGI, la redevance sanitaire d'abattage est perçue dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux et au traitement du gibier sauvage dans les établissements bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L233-2 du code rural et de la pêche maritime.
Sont concernées les opérations d'abattage de volailles et d'animaux de boucherie et de charcuterie :
- effectuées en vue de la vente ou destinées à la consommation personnelle ou familiale des particuliers propriétaires des animaux abattus ;
- dans les abattoirs publics et privés, y compris les tueries particulières ;
- quelle que soit la qualité du propriétaire des animaux ou des volailles abattues.
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La redevance est également due par toute personne qui fait traiter du gibier sauvage par un atelier ayant reçu l'agrément prévu à l'article L233-2 du code rural et de la pêche maritime.
Toute personne qui fait abattre des lapins ou des animaux appartenant à la catégorie du gibier d'élevage dans un abattoir est soumise à la redevance sanitaire d'abattage dans les conditions habituelles prévues à l'article 302 bis N du CGI.
En revanche, les acquisitions intracommunautaires de viandes préparées ou non ne sont pas soumises à la redevance sanitaire d'abattage.
1. Définition des animaux de boucherie, de charcuterie et des volailles
a. Animaux de boucherie et de charcuterie
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Sont considérés comme animaux de boucherie et de charcuterie les animaux des espèces ci-après :
- espèces chevaline, asine et leurs croisements : chevaux, étalons, juments, poulains, pouliches, ânes, ânesses, ânons, mulets, mules, bardots, baudets, etc ;
- espèce bovine : boeufs, taureaux, vaches, veaux, bouvillons, taurillons, génisses, etc ;
- espèce ovine : moutons, béliers, brebis, agneaux gris. agneaux de lait, etc ;
- espèce caprine : boucs, chèvres, chevreaux, y compris ceux dont le poids après abattage est inférieur à 7 kilogrammes de viande nets, etc ;
- espèce porcine : porcs, verrats, truies, porcelets. cochons de lait, etc.
b. Volailles
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Les volailles comprennent :
- les coqs, poules, chapons, poulets, poulettes et poussins ;
- les canards, canes, oies, jars et pintades ;
- les dindes et dindons.
2. Abattage dans les abattoirs publics et privés
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La redevance sanitaire est exigible pour tous les abattages effectués dans les abattoirs publics, communaux ou intercommunaux.
La redevance sanitaire est également perçue dans tous les établissements privés d'abattage, c'est-à-dire les abattoirs privés ou industriels et les tueries particulières.
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Cependant, les exploitants de tueries particulières où sont abattues moins de cinquante volailles par jour ouvrable ne seront pas recherchés en paiement de la redevance sanitaire, sous réserve que ces volailles proviennent de l'élevage de l'exploitant et que ce dernier en assure la vente directe aux seuls consommateurs.
B. Personnes imposables
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La redevance sanitaire est due par la personne qui, lors de l'abattage, est propriétaire ou copropriétaire des animaux abattus.
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En cas d'abattage à façon, la redevance sanitaire est acquittée, pour le compte du propriétaire, par l'abatteur, ou la société d'abattage, dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lorsque le propriétaire abat lui-même. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui, n'ayant pas la qualité de commerçants, sont de simples salariés travaillant sous la dépendance d'un propriétaire.
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En cas de traitement du gibier sauvage à façon, la redevance est acquittée par l'atelier agréé pour le compte du propriétaire.
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La redevance sanitaire d'abattage n'est plus perçue à l'importation des viandes, préparées ou non. Cependant, l'importateur devra verser au service des douanes une redevance pour contrôle vétérinaire, recouvrée selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane (code des douanes, article 285 quinquies).
C. Personnes non imposables
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Les bénéficiaires de la franchise en base de TVA (CGI, art. 293 B) sont dispensés du paiement de la redevance sanitaire d'abattage.
D. Territoire d'application
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La redevance sanitaire est applicable sur l'ensemble du territoire de la France continentale et dans les départements de la Corse. La perception de la redevance sanitaire est suspendue dans les départements d'outre-mer.
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Par ailleurs, sont passibles de la redevance dans les conditions de droit commun les abattages d'animaux destinés à être exportés ou à faire l'objet de livraisons intracommunautaires exonérées de TVA en vertu de l'article 262 ter-I du CGI ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A du CGI.
II. Assiette et calcul de la redevance
140
La redevance sanitaire d'abattage est assise sur le nombre de carcasses d'animaux de chaque espèce.
Les tarifs de la redevance d'abattage sont fixés par carcasse abattue.
III. Fait générateur
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Le fait générateur est constitué par les opérations d'abattage, au titre desquelles s'effectuent les inspections et les surveillances sanitaires. La taxe est donc exigible préalablement à la sortie des viandes des abattoirs publics et privés et des tueries particulières.
S'agissant du gibier sauvage, le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération de traitement des pièces entières.
Remarques : Les abattoirs doivent, en application de l'article 267-I-1° du CGI, comprendre dans leur base d'imposition à la TVA le montant de la redevance sanitaire d'abattage qu'ils encaissent auprès de leurs usagers en sus du prix des prestations qu'ils fournissent à ces derniers.
Aux termes de l'article 111 quater I de l'Annexe III au CGI, ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance déjà perçue :
- les saisies totales ou partielles pratiquées par les services d'inspection sanitaire ;
- les exportations ou livraisons intracommunautaires.
IV. Tarif
A. Modalités de détermination du tarif
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La loi prévoit que le tarif de cette redevance est fixé chaque année par animal de chaque espèce, dans la limite d'un plafond de 150 % des niveaux moyens forfaitaires définis en euros par décision du Conseil de l'Union européenne.
La redevance est perçue en euros par carcasse abattue.
Cette redevance peut être modulée, dans la limite d'une augmentation ou d'une réduction de 20 % de son montant, compte tenu notamment des résultats des contrôles officiels pratiqués dans l'établissement ainsi que des mesures d'auto-contrôle et de traçabilité qu'il met en œuvre, au sens de l'article 27 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien être des animaux.
Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis N du CGI à 302 bis P du CGI. Il détermine notamment les critères et modalités de modulation de la redevance, en particulier le classement des abattoirs, selon les dispositions posées par les règlements communautaires (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale et, le cas échéant, selon la filière concernée.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance (Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, art. 90 ; CGI, annexe IV, art. 50 terdecies).
B. Tarif applicable
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Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage est défini, par carcasse abattue, à l'article 50 terdecies de l'annexe IV au CGI.
V. Obligations des redevables
A. Déclaration d'existence et tenue d'un registre
180
Conformément aux dispositions de l'article 111 quater G de l'annexe III au CGI, toute personne qui, habituellement ou occasionnellement, se livre, pour son compte ou pour le compte de tiers, aux opérations d'abattage d'animaux de boucherie et de charcuterie, de volailles, de lapins domestiques, de gibier d'élevage ou de traitement du gibier sauvage doit :
- souscrire, préalablement à toute opération, une déclaration d'existence auprès du service des impôts dont dépend le lieu d'abattage. Si le redevable effectue des opérations d'abattage dans plusieurs lieux, il doit souscrire une déclaration d'existence auprès de chacun des services des impôts compétents. Cette déclaration doit indiquer ses nom ou raison sociale, profession et adresse de son domicile ainsi que celle de l'abattoir ;
- tenir un registre permettant de dégager, jour par jour et sans blanc ni rature, les éléments nécessaires à la liquidation et au contrôle de la redevance.
Ce registre doit, notamment, mentionner le nombre, par catégorie, des volailles ou des animaux abattus ainsi que le poids de viande fraîche net constaté à la pesée.
Toutefois, ces obligations ne s'appliquent pas aux façonniers assujettis à la TVA qui sont, en application de l'article 286 quater II-1 du CGI, astreints à la tenue d'un registre spécial dans les conditions prévues aux articles 41 ter de l'annexe IV au CGI, 41 quater de l'annexe IV au CGI et 41 quinquies de l'annexe IV au CGI.
B. Liquidation et déclaration de la redevance
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La redevance sanitaire est constatée comme en matière de TVA avec les garanties et sanctions applicables à cette taxe.
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Conformément aux dispositions de l'article 111 quater G de l'annexe III au CGI les redevables doivent déposer mensuellement auprès du service des impôts des entreprises une déclaration comportant les indications nécessaires à la liquidation, au paiement et au contrôle de la redevance. Lorsque la redevance exigible est inférieure à 150 euros par mois, les redevables peuvent déposer leur déclaration et payer la redevance correspondante par trimestre.
L'administration met à la disposition des usagers un imprimé spécial n° 3490-SD (CERFA n° 11315) qu'ils peuvent se procurer auprès des services des impôts des entreprises.
Afin de faciliter la tâche des redevables, cet imprimé a été aménagé de manière à permettre la liquidation de la redevance sanitaire mais aussi celle de la taxe parafiscale sur certaines viandes au profit de l'association nationale pour le développement agricole.
La déclaration doit comporter tous les éléments nécessaires à l'identification de l'abattoir et du redevable. Le cadre relatif à la liquidation doit être rempli en suivant scrupuleusement les indications de la notice figurant au verso de l'imprimé. Elle doit être datée et signée par le redevable et remise en un seul exemplaire au service des impôts des entreprises dont dépend le lieu d'abattage, au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La taxe doit être acquittée dans le même délai. Dans le cas où le redevable effectue des opérations d'abattage dans plusieurs lieux, il doit déposer une déclaration n° 3490-SD (CERFA n° 11315), par lieu d'abattage.
Les redevables doivent faire parvenir directement aux services départementaux de l'Agriculture un relevé des éléments figurant sur la déclaration n° 3490-SD (CERFA n° 11315).
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Une déclaration « NEANT » doit être déposée par les redevables dans le cas où aucune opération de traitement du gibier sauvage, de lapins domestiques et de gibier d'élevage n'a été effectuée au titre de la période.
VI. Recouvrement, contrôle et contentieux
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La redevance sanitaire est recouvrée comme en matière de TVA avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe(cf. BOI-TVA-PROCD).
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