Date de début de publication du BOI : 03/06/2015
Identifiant juridique : BOI-TCA-RSAB

TCA - Redevance sanitaire d'abattage

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La présente division a pour objet de commenter les règles applicables à la redevance sanitaire d'abattage prévues par l'article 302 bis N du code général des impôts (CGI), constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

I. Champ d'application

A. Opérations imposables

10

Aux termes de l'article 111 quater A de l'annexe III au CGI, la redevance sanitaire d'abattage est perçue dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux et au traitement du gibier sauvage dans les établissements bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime.

Sont concernées les opérations d'abattage des ongulés domestiques, volailles, lagomorphes, gibier ongulé d'élevage et gibier sauvage :

- effectuées en vue de la vente ou destinées à la consommation familiale ;

- dans les établissements d'abattage, qu'ils soient agréés ou non, ainsi que dans les établissements agréés de traitement du gibier sauvage ;

- quelle que soit la qualité du propriétaire des animaux abattus.

20

La redevance est également due par toute personne qui fait traiter du gibier sauvage par un atelier ayant reçu l'agrément prévu à l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime.

Toute personne qui fait abattre des lapins ou des animaux appartenant à la catégorie du gibier d'élevage dans un abattoir est soumise à la redevance sanitaire d'abattage dans les conditions habituelles prévues à l'article 302 bis N du CGI.

En revanche, les acquisitions intracommunautaires de viandes préparées ou non ne sont pas soumises à la redevance sanitaire d'abattage.

1. Définition des animaux concernés

30

La redevance sanitaire d'abattage est due pour les animaux suivants :

- ongulés domestiques : bovins adultes, veaux et jeunes bovins, solipèdes et équidés, ovins et caprins, porcins ;

- volailles et lagomorphes : volailles de l'espèce Gallus, pintades, canards et oies, dindes, lapins d'élevage ;

- gibier ongulé d'élevage ;

- gibier sauvage (petit gibier à plumes, petit gibier à poils, ratites, sangliers, ruminants).

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2. Établissements concernés

50

La redevance sanitaire est exigible pour les abattages effectués dans les établissements d'abattage agréés, y compris les salles d'abattage agréées à la ferme, les établissement d'abattage non agréés (EANA) et les établissements agréés de traitement du gibier sauvage.

60

Cependant, les exploitants des EANA où sont abattues moins de cinquante volailles par jour ouvrable ne seront pas recherchés en paiement de la redevance sanitaire.

B. Personnes imposables

70

La redevance sanitaire est due par la personne qui, lors de l'abattage, est propriétaire ou copropriétaire des animaux abattus.

80

En cas d'abattage à façon, la redevance sanitaire est acquittée, pour le compte du propriétaire, par l'abatteur, ou la société d'abattage, dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lorsque le propriétaire abat lui-même. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui, n'ayant pas la qualité de commerçants, sont de simples salariés travaillant sous la dépendance d'un propriétaire.

90

En cas de traitement du gibier sauvage à façon, la redevance est acquittée par l'atelier agréé pour le compte du propriétaire.

100

La redevance sanitaire d'abattage n'est plus perçue à l'importation des viandes, préparées ou non. Cependant, l'importateur devra verser au service des douanes une redevance pour contrôle vétérinaire, recouvrée selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane (code des douanes, art. 285 quinquies).

C. Personnes non imposables

110

Les bénéficiaires de la franchise en base de TVA (CGI, art. 293 B) sont dispensés du paiement de la redevance sanitaire d'abattage.

D. Territoire d'application

120

La redevance sanitaire est applicable sur l'ensemble du territoire de la France continentale et dans les départements de la Corse. La perception de la redevance sanitaire est suspendue dans les départements d'outre-mer.

130

Par ailleurs, sont passibles de la redevance dans les conditions de droit commun les abattages d'animaux destinés à être exportés ou à faire l'objet de livraisons intracommunautaires exonérées de TVA en vertu du I de l'article 262 ter du CGI ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l'Union européenne en application de l'article 258 A du CGI.

II. Assiette et calcul de la redevance

140

La redevance sanitaire d'abattage est assise sur le nombre de carcasses d'animaux de chaque espèce.

Les tarifs de la redevance d'abattage sont fixés par carcasse abattue.

III. Fait générateur

150

Le fait générateur est constitué par les opérations d'abattage, au titre desquelles s'effectuent les inspections et les surveillances sanitaires. La taxe est donc exigible préalablement à la sortie des viandes de l'établissement où est réalisé l'abattage ou le traitement du gibier.

S'agissant du gibier sauvage, le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération de traitement des pièces entières.

Remarques : Les abattoirs doivent, en application du 1° du I de l'article 267 CGI, comprendre dans leur base d'imposition à la TVA le montant de la redevance sanitaire d'abattage qu'ils encaissent auprès de leurs usagers en sus du prix des prestations qu'ils fournissent à ces derniers.

Aux termes de l'article 111 quater I de l'annexe III au CGI, ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance déjà perçue :

- les saisies totales ou partielles pratiquées par les services d'inspection sanitaire ;

- les exportations ou livraisons intracommunautaires.

IV. Tarif

A. Modalités de détermination du tarif

160

La loi prévoit que le tarif de cette redevance est fixé chaque année par animal de chaque espèce, dans la limite d'un plafond de 150 % des niveaux moyens forfaitaires définis en euros par décision du Conseil de l'Union européenne.

La redevance est perçue en euros par carcasse abattue.

Cette redevance peut être modulée, dans la limite d'une augmentation ou d'une réduction de 20 % de son montant, compte tenu notamment des résultats des contrôles officiels pratiqués dans l'établissement ainsi que des mesures d'auto-contrôle et de traçabilité qu'il met en œuvre, au sens de l'article 27 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

Un décret fixe les conditions d'application des dispositions de l'article 302 bis N du CGI, de l'article 302 bis O du CGI et de l'article 302 bis P du CGI. Il détermine notamment les critères et modalités de modulation de la redevance, en particulier le classement des abattoirs, selon les dispositions posées par le règlement communautaire (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et le règlement communautaire (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale et, le cas échéant, selon la filière concernée.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance (loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, art. 90 ; CGI, annexe IV, art. 50 terdecies).

B. Tarif applicable

170

Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage est défini, par carcasse abattue, à l'article 50 terdecies de l'annexe IV au CGI.

V. Obligations des redevables

A. Déclaration d'existence et tenue d'un registre

180

Conformément aux dispositions de l'article 111 quater G de l'annexe III au CGI, toute personne qui, habituellement ou occasionnellement, se livre, pour son compte ou pour le compte de tiers, aux opérations d'abattage d'ongulés domestiques, volailles, lagomorphes, gibier ongulés d'élevage et gibier sauvage ou de traitement du gibier sauvage doit : 

- souscrire, préalablement à toute opération, une déclaration d'existence auprès du service des impôts dont dépend le lieu d'abattage. Si le redevable effectue des opérations d'abattage dans plusieurs lieux, il doit souscrire une déclaration d'existence auprès de chacun des services des impôts compétents. Cette déclaration doit indiquer ses nom ou raison sociale, profession et adresse de son domicile ainsi que celle de l'abattoir ; 

- tenir un registre permettant de dégager, jour par jour et sans blanc ni rature, les éléments nécessaires à la liquidation et au contrôle de la redevance.

Ce registre doit, notamment, mentionner le nombre, par catégorie, des volailles ou des animaux abattus ainsi que le poids de viande fraîche net constaté à la pesée.

Toutefois, ces obligations ne s'appliquent pas aux façonniers assujettis à la TVA qui sont, en application du 1 du II de l'article 286 quater du CGI, astreints à la tenue d'un registre spécial dans les conditions prévues à l'article 41 ter de l'annexe IV au CGI, à l'article 41 quater de l'annexe IV au CGI et à l'article 41 quinquies de l'annexe IV au CGI.

B. Liquidation et déclaration de la redevance

190

La redevance sanitaire est constatée comme en matière de TVA avec les garanties et sanctions applicables à cette taxe.

200

La redevance est déclarée et liquidée pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée :

- relevant du régime réel normal de TVA, sur l'annexe n° 3310 A (CERFA n° 10960) à la déclaration n° 3310-CA3-SD (CERFA n° 10963) mentionnée au 1 de l'article 287 du CGI relative au mois ou au trimestre au cours duquel la redevance est due ;

- relevant du régime simplifié d'imposition de TVA sur la déclaration annuelle n° 3517-S-SD (CERFA n° 11417) mentionnée au 3 de l'article 287 du CGI relative à l'exercice au cours duquel la redevance est due.

Les formulaires n° 3310 A (Cerfa n° 10963), n° 3310-CA3-SD et n° 3517-S-SD (Cerfa n° 11417) sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

VI. Recouvrement, contrôle et contentieux

210

La redevance sanitaire est recouvrée comme en matière de TVA avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe (BOI-TVA-PROCD).

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