Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 18/01/2023
Identifiant juridique : BOI-TVA-CHAMP-40-10-20

TVA - Champ d'application et territorialité - Régime suspensif - Opérations réalisées sous un régime douanier communautaire - Obligations des opérateurs

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Les opérateurs, qui placent des biens sous un régime douanier communautaire, doivent accomplir les formalités exigées par les règlements communautaires en vigueur. Ils doivent, en outre, respecter les obligations exposées dans la présente section lorsqu'ils souhaitent effectuer des opérations en suspension du paiement de la TVA, conformément à l'article 277 A du code général des impôts (CGI).

10

Les personnes établies hors de l'Union européenne qui réalisent uniquement des opérations en suspension du paiement de la TVA mentionnées à l'article 277 A-I du CGI, sont dispensées de désigner un représentant (CGI, art. 289 A-I, al. 2).

20

Lorsque ces personnes effectuent des acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous un régime douanier communautaire, elles doivent fournir au vendeur un numéro d'identification français à la TVA pour permettre à ce dernier d'exonérer la livraison dans son État membre. Au cas particulier, elles ne disposent pas d'un tel numéro dès lors qu'elles sont dispensées de désigner un représentant. Pour leur permettre de satisfaire à cette obligation, elles devront communiquer au vendeur le numéro d'identification spécifique qui sera attribué au titulaire du régime douanier communautaire.

I. Déclaration d'entrée et de sortie des biens placés sous un régime douanier communautaire

30

Il est rappelé que les régimes douaniers communautaires concernés sont les suivants : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif (cf. BOI-TVA-CHAMP-40-10 § 30).

40

Les entrées et les sorties des biens placés sous l'un de ces régimes doivent faire l'objet d'une déclaration auprès du service des douanes compétent (CGI, ann. III, art. 85 H-1).

Ces déclarations doivent être déposées dans les conditions fixées à l'article 85 D de l'annexe III au CGI, sauf si les règlements communautaires exigent déjà une déclaration spécifique. En effet, lors du placement des biens sous un régime douanier communautaire et lors de leur sortie de ce régime, une déclaration spécifique de placement et une déclaration d'apurement doivent être respectivement déposées auprès du service des douanes compétent.

50

Il est précisé que les déclarations visées ci-dessus au I § 40 doivent également être souscrites lorsqu'un opérateur décide, en dehors de toute transaction, de placer des biens lui appartenant sous un régime douanier communautaire.

A. Personnes devant souscrire les déclarations

60

Les déclarations doivent être souscrites par la personne chargée d'accomplir les formalités de placement des biens sous le régime douanier communautaire et les formalités d'apurement de ce régime, conformément aux règlements communautaires.

B. Dépôt des déclarations

70

Chaque entrée et chaque sortie d'un bien d'un régime douanier communautaire fait l'objet d'une déclaration.

80

Cependant, s'il en fait la demande, le déclarant peut être autorisé à déposer, dans les conditions fixées par l'administration des douanes, une déclaration récapitulative reprenant l'ensemble des entrées et des sorties du régime douanier communautaire au titre d'une période n'excédant pas un mois. Dans ce cas, une déclaration distincte doit être déposée pour les entrées et les sorties.

II. Mentions sur les factures

90

Pour les livraisons de biens destinés à être placés sous un régime douanier communautaire ou placés sous ce régime ainsi que les prestations de services portant sur ces biens, les assujettis sont tenus d'indiquer sur leurs factures, délivrées conformément à l'article 289 du CGI, le numéro de l'autorisation d'ouverture du régime douanier communautaire ainsi que le nom du titulaire du régime et du gestionnaire ou de l'entreposeur lorsqu'il s'agit d'une personne distincte (CGI, ann. III, art. 85 L).

100

Le destinataire de la livraison ou le preneur de la prestation est tenu au paiement de la taxe lorsque les biens ne reçoivent pas la destination prévue ou lorsque la prestation n'a pas porté sur des biens qui sont placés ou destinés à être placés sous un régime communautaire, en application de l'article 284-I du CGI.