Date de début de publication du BOI : 28/05/2013
Date de fin de publication du BOI : 07/05/2014
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-20

IR - Crédit d'impôt accordé au titre des cotisations versées aux organisations syndicales

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Le crédit d'impôt, codifié à l'article 199 quater C du code général des impôts (CGI), est accordé aux contribuables qui adhèrent à une organisation syndicale représentative de salariés ou de fonctionnaires au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail (C. trav.).

Remarque : L'article 23 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 transforme en crédit d'impôt la réduction d'impôt accordée au titre des cotisations syndicales. Le crédit d'impôt s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012.

I. Champ d'application du crédit d'impôt

A. Contribuables concernés

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Le crédit d'impôt est susceptible de bénéficier :

- à l'ensemble des salariés du secteur privé et du secteur public ;

- aux fonctionnaires ;

- aux retraités qui adhèrent ou continuent d'adhérer à un syndicat représentatif de salariés ou de fonctionnaires ;

- aux salariés involontairement privés d'emploi, totalement ou partiellement, qui perçoivent des allocations chômage imposables comme revenus de remplacement selon les règles de droit commun des traitements et salaires.

Les "non-résidents Schumacker" au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-279-93) peuvent, toutes conditions étant par ailleurs remplies, bénéficier du présent crédit d'impôt (pour plus de précisions, BOI-IR-DOMIC-40).

B. Organisations syndicales concernées

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Les cotisations qui ouvrent droit au crédit d'impôt sont celles que les personnes mentionnées au I-A § 10 versent aux organisations représentatives de salariés ou de fonctionnaires au sens de l'article L. 2121-1 du C. trav..

Ces organismes doivent répondre aux conditions suivantes :

1. Être un syndicat professionnel doté de la personnalité civile

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Un organisme possède ces caractéristiques s'il :

- a pour objet exclusif l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts (C. trav., art. L. 2131-1) ;

- a déposé ses statuts à la mairie de la localité où il est établi (C. trav., art. L. 2131-3 et C. trav., R. 2131-1) ;

- est à adhésion libre (C. trav., art. L. 2141-1).

40

D'une manière générale, sont concernés les syndicats professionnels régulièrement constitués d'après les prescriptions du livre premier de la deuxième partie du C. trav..

Doivent donc être écartées du bénéfice des dispositions de l'article 199 quater C du CGI, les cotisations versées à des organisations qui n'assurent pas la défense d'intérêts professionnels : associations de consommateurs, de propriétaires ou locataires, etc. ou auxquelles le contribuable est obligatoirement affilié en raison de l'exercice de sa profession (ordres professionnels).

2. Être un syndicat de salariés ou de fonctionnaires

50

Les dispositions de l'article 199 quater C du CGI s'appliquent aux cotisations versées à des organisations syndicales qui assurent la défense :

- des salariés : c'est-à-dire des personnes qui exercent leur activité en étant placées dans un état de subordination vis-à-vis de leur employeur (salarié du secteur privé et du secteur public) et des personnes titulaires d'un statut particulier qui ont la qualité de salarié en application de la législation du travail (artistes du spectacle, journalistes, VRP, etc.) ;

- des fonctionnaires : c'est-à-dire des agents de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers.

60

Sont à exclure du champ d'application de la mesure les cotisations versées à des syndicats qui assurent la défense de professions non salariées même si leurs membres peuvent, le cas échéant, être soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires (agents généraux d'assurances, écrivains, compositeurs, etc.).

Les cotisations versées à leurs propres syndicats par les contribuables exerçant une profession non salariée peuvent toutefois être déductibles au titre des frais professionnels.

3. Être un syndicat représentatif au sens de l'article L. 2121-1 du C. trav.

70

Aux termes de cet article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée en fonction des critères suivants :

- le respect des valeurs républicaines ;

- l'indépendance ;

- la transparence financière ;

- une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;

- l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1 du C. trav., L. 2122-5 du C. trav., L. 2122-6 du C. trav. et L. 2122-9 du C. trav. ;

- l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;

- les effectifs d'adhérents et les cotisations.

Toutefois, pour son application à la fonction publique, l'article L. 2121-1 du C. trav. reste en vigueur dans sa rédaction à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail jusqu'à l'intervention de dispositions législatives tenant compte de sa spécificité.

La représentativité est donc déterminée selon les critères suivants :

- les effectifs ;

- l'indépendance ;

- les cotisations ;

- l'expérience et l'ancienneté du syndicat.

80

La représentativité s'apprécie à différents niveaux : national, régional, local ou encore au sein de l'entreprise ou de l'établissement.

Pour l'application des dispositions de l'article 199 quater C du CGI, deux situations doivent être distinguées :

a. Syndicat affilié à l'une des confédérations dont la représentativité nationale a été expressément reconnue par l'arrêté du 31 mars 1966 :

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- confédération générale du travail (CGT) ;

- confédération générale du travail force ouvrière (CGT-FO) ;

- confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

- confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

- confédération française de l'encadrement (CFE-CGC).

Dans ce cas, le syndicat doit alors toujours être considéré comme représentatif.

Remarque : La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail met fin à la présomption irréfragable de représentativité accordée jusque-là à toute organisation syndicale affiliée à l'une des cinq confédérations susvisées, considérées comme représentatives au plan national. Des dispositions transitoires sont toutefois prévues. Ainsi, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 21 août 2008, est présumé représentatif à ce niveau :

- tout syndicat affilié à l'une des cinq organisations syndicales de salariés susvisées, ainsi que tout syndicat déjà représentatif à ce niveau au 21 août 2008 ;

- tout syndicat constitué à partir du regroupement de plusieurs syndicats dont l'un au moins est affilié à une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel au 21 août 2008.

Une première mesure de l'audience des syndicats sera effectuée en 2013.

b. Syndicat non affilié à l'une de ces confédérations

100

Il doit normalement être à même de faire la preuve de sa représentativité au regard des critères définis par l'article L. 2121-1 du C. trav..

L'affiliation du syndicat à une union elle-même reconnue représentative ouvre droit pour le salarié au bénéfice du crédit d'impôt.

110

En pratique, la représentativité devra s'apprécier de la manière suivante :

- dans le secteur privé : doivent être considérés comme représentatifs les syndicats ou unions de syndicats qui sont habilités à signer des conventions ou accords collectifs de travail, à présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles (délégués du personnel, comités d'entreprise ou d'établissement), à désigner des délégués syndicaux ou à constituer une section syndicale ;

- dans la fonction publique : doivent être considérés comme représentatifs les syndicats qui siègent au sein des organismes paritaires suivants :

- conseils supérieurs de la fonction publique (d'État, territoriale, hospitalière),

- commissions administratives paritaires, comités techniques paritaires, comités d'hygiène et de sécurité.

En cas d'hésitation sur la représentativité d'un syndicat, le service doit prendre l'attache :

- de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), en ce qui concerne les syndicats de salariés et les syndicats de salariés agricoles ;

- des services préfectoraux ou des administrations compétentes en ce qui concerne les syndicats de fonctionnaires.

120

Il n'y a pas de vérification préalable de la représentativité. La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail n'ayant pas modifié les règles de contentieux sur la représentativité, en cas de litige, c'est le tribunal d'instance qui doit être saisi et qui devra vérifier si tous les critères sont effectivement remplis.

II. Modalités d'application

A. Non-cumul avec la déduction des frais réels

130

L'article 199 quater C du CGI précise que le crédit d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier de leurs frais réels.

Le salarié qui, conformément aux dispositions du cinquième alinéa du 3° de l'article 83 du CGI, opte au titre d'une année pour la déduction du montant réel de ses frais professionnels, ne peut bénéficier au titre de cette même année du crédit d'impôt prévu à l'article 199 quater C du CGI.

Les cotisations qu'il verse au syndicat professionnel auquel il adhère sont alors prises en compte pour la détermination du montant des frais réels déductibles (BOI-RSA-BASE-30-50-30-40).

Remarque : Les choix opérés par chacun des conjoints salariés sont indépendants. Ainsi, l'un des conjoints peut choisir le bénéfice du crédit d'impôt à raison des cotisations syndicales qu'il a versées alors que l'autre conjoint peut faire état de ses frais réels et déduire à ce titre de son revenu salarié le montant de ses propres cotisations syndicales.

B. Montant du crédit d'impôt

1. Base de calcul du crédit d'impôt

140

Le crédit d'impôt prévu à l'article 199 quater C du CGI se calcule sur le montant des cotisations pris dans la limite de 1 % du revenu brut désigné à l'article 83 du CGI, après déduction des cotisations et contributions mentionnées aux 1° à 2° ter de l'article 83 du CGI.

La base de calcul de l'avantage fiscal est donc constituée par le total des cotisations effectivement versées par le salarié au cours de l'année, ou au cours de la période d'imposition en cas de modification de la situation personnelle de l'adhérent (décès).

Sont à exclure les sommes qui sont versées aux organisations syndicales en plus des cotisations proprement dites (rémunération de certaines prestations déterminées par exemple).

150

Pour déterminer la limite de 1 % du revenu défini au II-B-1 § 140, il y a lieu de tenir compte du montant des traitements, salaires, avantages en nature ou en argent, pensions et rentes viagères à titre gratuit payés à l'adhérent (à l'exclusion des revenus de même nature perçus par les autres membres du foyer fiscal), après déduction des sommes suivantes :

- cotisations de sécurité sociale ;

- cotisations aux régimes de retraite complémentaire institués par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique et par le comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics ;

- cotisations ou primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ;

- contributions des salariés au régime d'assurance chômage prévues par l'article L. 5422-9 du C. trav. ;

- contribution de solidarité des fonctionnaires en faveur des travailleurs privés d'emploi.

(151)

2. Taux du crédit d'impôt

160

Le taux du crédit d’impôt est de 66 % des sommes déclarées dans la limite mentionnée au II-B-1 § 140.

C. Imputation et restitution du crédit d'impôt

170

Le crédit d'impôt s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les cotisations syndicales ont été versées. Cette imputation s'effectue après celle :

- des réductions d'impôt mentionnées à l'article 199 quater B du CGI, aux articles 199 quater F du CGI à 200 bis du CGI, à l'article 200 octies du CGI et à l'article 200 decies A du CGI ;

- des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires dont les modalités d'imputation sont prévues par les articles 199 ter du CGI à 199 quater A du CGI.

175

Le montant du crédit d'impôt n'est pas pris en compte dans le calcul du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu, prévu à l'article 200-0 A du CGI.

178

Si le crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent est restitué au contribuable.

La somme à restituer est égale, selon le cas, à l’excédent du crédit d’impôt sur le montant de l’impôt dû par le bénéficiaire ou à la totalité du crédit d’impôt lorsque le contribuable n’est pas imposable.

La restitution est effectuée d'office, au vu de la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires", que le contribuable, même non imposable, doit nécessairement souscrire dans le délai légal pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal. Elle est effectuée par virement sur le compte bancaire ou le compte chèque postal du contribuable si l'administration a connaissance de son identité bancaire ou postale. A défaut, elle est effectuée au moyen d'un chèque sur le Trésor.

La restitution n'est pas opérée lorsqu'elle est inférieure à 8 euros (CGI, art. 1965 L).

III. Justifications à produire

A. Formalisme du justificatif à produire

180

Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la condition que le salarié dispose d'un reçu établi par le syndicat. Ce justificatif doit présenter les caractéristiques suivantes :

- le nom et l'adresse complets du syndicat qui indique son affiliation éventuelle à une fédération ou confédération représentative. Dans le cas contraire, le syndicat mentionne, sous sa responsabilité, qu'il est représentatif au sens de l'article L. 2121-1 du C. trav. ;

- le montant total des cotisations payées par le salarié ou le fonctionnaire au cours de l'année civile ainsi que le moyen de paiement (espèces, chèque, etc.) et la date de paiement ou la mention de la périodicité de versement.

Le reçu doit être signé par toute personne habilitée par le syndicat à encaisser les cotisations.

190

Tout organisme ou personne qui procède à la délivrance irrégulière d'un reçu permettant à un contribuable de bénéficier indûment du crédit d'impôt peut être redevable de la pénalité prévue à l'article 1740 A du CGI (pour plus de précisions, BOI-CF-INF-10-40-60 au II § 100 à 150).

B. Dispense de production spontanée du justificatif

200

L'obligation de joindre à la déclaration des revenus le justificatif relatif aux versements de cotisations aux organisations syndicales ouvrant droit à crédit d'impôt fait l'objet d'une dispense lorsque cette déclaration est transmise par voie électronique.

A compter de l'imposition des revenus de l'année 2012, il est admis que cette dispense s'applique également, dans les mêmes conditions, aux contribuables qui transmettent leur déclaration de revenus selon une procédure traditionnelle (envoi postal, remise directe au service des impôts des particuliers, etc.).

210

Corrélativement, la sanction attachée à l'absence de production spontanée du document (remise en cause de l'avantage fiscal) n'est pas applicable.

C. Indications à reporter sur la déclaration

220

En contrepartie de l’absence d’obligation de joindre à la déclaration le reçu justifiant de la réalité du versement de la cotisation à une organisation syndicale, l’octroi de l’avantage fiscal est subordonné à l'indication du montant total des cotisations versées sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires", aménagée à cet effet.

230

En revanche, afin d’éviter la divulgation d’informations concernant l'appartenance des contribuables à une organisation syndicale, l’obligation de mentionner l’identité des organismes bénéficiaires des versements n’est pas exigée pour les cotisations ouvrant droit au crédit d'impôt.

D. Remise en cause du crédit d'impôt

(240)

250

Dans tous les cas, le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au fait que les contribuables justifient de la réalité des versements effectués et du respect des conditions particulières propres à l'avantage fiscal.

Les contribuables doivent donc être en mesure de présenter, à la demande de l’administration, les justificatifs délivrés par les organismes bénéficiaires des versements.

260

Ces justificatifs devront être conservés par les contribuables jusqu’à l’expiration du délai au cours duquel l’administration est susceptible d’exercer son droit de reprise, c’est-à-dire en principe pendant les trois années qui suivent celle au titre de laquelle l’impôt est dû.

Le défaut de justification des versements ouvrant droit au crédit d'impôt entraîne la remise en cause de celui-ci. Cette remise en cause est notifiée selon la procédure de rectification contradictoire mentionnée aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales. Le supplément de droits exigible est assorti de l'intérêt de retard et, le cas échéant, des majorations de droit dans les conditions habituelles.