Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TVA-DED-60-20-20

TVA - Droits à déduction - Remise en cause de la déduction : Régularisations - Régularisations globales se traduisant par le reversement d'une fraction de la taxe initialement déduite ou la déduction complémentaire - Événements rendant exigible une déduction complémentaire

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La réglementation actuelle prévoit deux cas de régularisation se traduisant par une déduction complémentaire :

- le cas d'une immobilisation qui cesse d'être exclue du droit à déduction, lorsque son coefficient d'admission varie à la hausse de par l'intervention d'une mesure réglementaire ou, plus rarement, parce que son affectation lui permet de ne plus se voir opposer un dispositif d'exclusion (CGI, ann. II, art. 207-III-1-3°) ;

- le cas d'une cession d'immobilisation soumise à la TVA sur le prix total lorsque la déduction initiale aura été nulle ou partielle (CGI, ann. II, art. 207-III-1-2°).

I. Déduction complémentaire au titre d'une immobilisation qui cesse d'être exclue du droit à déduction

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En application du 3 du 1 du III de l'article 207 de l'annexe II au CGI, les assujettis peuvent opérer la déduction d'une fraction de la taxe ayant grevé des biens constituant des immobilisations qui n'ouvraient pas droit à déduction lors de leur acquisition, mais qui cessent d'être exclus du droit à déduction.

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La situation concernée par cet article résulte :

- soit d'une modification dans les textes définissant les exclusions et restrictions en matière de droit à déduction.

Exemple : Véhicules ou engins de type tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables qui cessent d'être exclus du droit à déduction à compter du 1er janvier 2006 (CGI, art. 273 septies C) ;

- soit, d'un changement dans l'utilisation du bien qui a pour effet de lever l'exclusion : local d'habitation transformé en local commercial ; véhicule conçu pour le transport des personnes qui cesse d'être utilisé pour les divers besoins de l'exploitation d'un garage pour être affecté de façon exclusive à l'exercice d'une activité de taxi.

II. Déductions complémentaires consécutives à une cession ou apport d'immobilisation soumis à la taxe

A. Conditions d'octroi

1. Première condition

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La déduction complémentaire n'est possible que si la cession ou l'apport interviennent avant l'expiration du délai de régularisation de la déduction initiale, c'est-à-dire, selon qu'il s'agit ou non d'un immeuble, avant le commencement de la dix-neuvième ou de la quatrième année suivant celle de l'acquisition (ou événements assimilés) du bien.

2. Deuxième condition

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La déduction complémentaire n'est évidemment possible que si la déduction initiale n'a pas porté sur le montant total de la taxe qui avait grevé le bien, c'est-à-dire si elle n'a été que partielle (coefficient d'assujettissement et/ou coefficient de taxation différent de l'unité), ou si elle a été nulle (coefficient d'admission égal à zéro).

3. Troisième condition

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La cession ou l'apport doivent être soumis à la TVA sur le prix total ou la valeur totale du bien. Tel est le cas par exemple des cessions d'immobilisations ayant le caractère de biens meubles dont l'imposition résulte des dispositions de l'article 261-3-1°-a du CGI.

À cet égard, il est rappelé que les cessions de biens meubles d'investissement qui ont ouvert droit à déduction partielle doivent être imposées à la TVA conformément aux dispositions de l'article 261-3-1°-a du CGI. En contrepartie de cette imposition, le cédant peut exercer un droit à déduction complémentaire dans les conditions exposées à l'article 207 de l'annexe II au CGI.

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De même, lorsqu'un bien dont la taxation de la livraison à soi-même devient exigible, était utilisé par un assujetti ou un redevable partiel, le droit à déduction complémentaire peut être exercé.

L'on peut aussi citer le cas des cessions ou apports d'immeubles ou de droits sociaux représentatifs d'immeubles dans le délai prévu à l'article 257-I du CGI, sauf si l'imposition de la cession ou de l'apport n'est effectuée que sur la plus-value réalisée (cf. BOI-TVA-IMM-10-20-10).

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Enfin, on peut mentionner les ventes d'immobilisations réalisées par le service des domaines qui agit comme simple mandataire chargé de vendre les biens qui lui sont remis par les services ou établissements de l'État (cf. BOI-TVA-CHAMP-10-20-30). Les cessions amiables de biens meubles d'occasion sont soumises à la TVA dès lors qu'elles portent sur des biens qui ont ouvert droit à déduction.

Dès lors, le vendeur (le mandant) pourra exercer un droit à déduction complémentaire, dans les conditions prévues à l'article 207 de l'annexe II au CGI, s'il n'a pas pu déduire initialement la totalité de la TVA qui se rapporte à l'immobilisation vendue.

B. Cas particuliers d'opérations relevant du commerce extérieur

1. Ventes à l'exportation

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Les exportations et les livraisons de biens destinés à être exportés sont exonérées sous certaines conditions (CGI, art. 262 et 275). Lorsqu'elles concernent des biens mobiliers d'investissement, ces opérations sont considérées comme taxées. Dès lors, le cédant est dispensé de toute régularisation et pourra bénéficier, si le bien n'a pas donné lieu à déduction ou a donné lieu à déduction partielle, d'une déduction complémentaire.

2. Cession intracommunautaire d'un bien d'investissement usagé

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Les cessions par des entreprises redevables de biens d'investissement usagés ayant ouvert droit à déduction, totalement ou partiellement, ou de biens exclus du droit à déduction, sont susceptibles de constituer des livraisons intracommunautaires exonérées sur la base de l'article 262 ter-I du CGI.

Toutefois, ces opérations ouvrent droit à déduction : le cédant pourra bénéficier d'une déduction complémentaire si le bien n'a pas donné lieu à déduction (bien exclu) ou a donné lieu à déduction partielle lors de son acquisition (achat, acquisition intracommunautaire, importation).

La déduction complémentaire est calculée à partir de la taxe ayant grevé le bien qui n'a pu être déduite lors de son acquisition, selon les modalités prévues à l'article 207 de l'annexe II au CGI.