Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-AMT-20-30-20

BIC - Amortissements – Régime des amortissements exceptionnels - Mesures en faveur de la protection de l'environnement

I. Constructions qui s'incorporent à des installations de production agricole destinées à la protection de l'environnement

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Afin d'encourager les entreprises agricoles à participer plus activement à la lutte contre les pollutions, l'article 39 quinquies FC du code général des impôts (CGI) prévoit que les constructions qui s'incorporent à des installations de production agricole, destinées à satisfaire aux obligations prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement, peuvent bénéficier d'un amortissement exceptionnel sur douze mois dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 39 quinquies E du CGI et à l'article 39 quinquies F du CGI (cf. BOI-BIC-AMT-20-30-10).

A. Champ d'application de la mesure

1. Entreprises concernées

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L'amortissement exceptionnel concerne les entreprises qui exercent en tout ou partie une activité relevant du secteur agricole.

Sont notamment concernées les activités suivantes : élevage, culture, production forestière, exploitation de champignonnières, exploitation apicole, piscicole, ostréicole, mytilicole et conchylicole, exploitation de marais salants, etc.

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Par ailleurs, ce dispositif n'est pas réservé aux seules entreprises dont les résultats relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles. Il s'applique dans les mêmes conditions aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sous réserve, bien entendu, que celles-ci exercent une activité de nature agricole.

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S'agissant des entreprises qui exercent une activité mixte, l'application du nouveau régime d'amortissement exceptionnel est en tout état de cause limitée aux investissements affectés intégralement au secteur d'activité agricole.

2. Constructions visées

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L'amortissement exceptionnel concerne les constructions dont l'édification satisfait aux obligations prévues au titre 1er du Livre V du code de l'environnement.

Ces constructions comprennent :

- les bâtiments proprement dits ;

- les matériels scellés de telle manière qu'ils ne peuvent être détachés du fonds sans être détériorés ou sans détériorer l'emplacement où ils étaient fixés ;

- les matériels reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble.

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Seuls les immeubles spécialement conçus pour la protection de l'environnement, en application du Livre V du titre 1er du code de l'environnement, sont susceptibles de bénéficier de ce dispositif. Ces investissements ne doivent pas procurer en eux-mêmes de bénéfice direct aux entreprises. Cette condition devrait toutefois être systématiquement remplie compte tenu de l'objectif poursuivi par la loi du 19 juillet 1976.Conformément aux mesures d'application de la loi précitée, certaines installations sont considérées « à risques » compte tenu des substances utilisées dans le cadre de l'exploitation ou de la nature de l'activité exercée (C. environnement, art. R 511-9), nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et taxe générale sur les activités polluantes). L'exploitation effective de ces installations, soumise à autorisation ou à déclaration selon l'importance des risques environnementaux encourus, est en règle générale subordonnée au respect de normes techniques. Ces normes ou prescriptions sont multiples et peuvent consister, par exemple, en l'adjonction d'immeubles anti-pollution, d'installations de contrôle des émissions polluantes, etc.

60

Par ailleurs, l'amortissement exceptionnel est réservé aux constructions qui s'incorporent, de manière fonctionnelle, aux installations de production agricole de l'entreprise. Dès lors, ces constructions doivent être exclusivement affectées au traitement des nuisances qui résultent de l'activité de production agricole de l'entreprise utilisatrice.

70

Cela étant, le nouveau dispositif n'est pas limité aux investissements effectués à l'occasion de l'édification d'immeubles nouveaux, mais concerne également l'édification de constructions complémentaires destinées à assurer la mise aux normes d'installations existantes.

80

Initialement prévu par la loi n° 95-95 du 1er février 1995 pour les investissements réalisés entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1998, le dispositif a été reconduit en dernier lieu par l'article 9 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.

L'amortissement exceptionnel s'applique aux investissements réalisés avant le 1er janvier 2011 (CGI, art. 39 quinquies FC)

B. Régime de l'amortissement exceptionnel

90

Les constructions qui satisfont aux conditions énoncées plus haut peuvent faire l'objet d'un amortissement accéléré sur douze mois dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 39 quinquies E du CGI et l'article 39 quinquies F du CGI (cf. BOI-BIC-AMT-20-30-10).

La base de l'amortissement est constituée par le prix de revient total des investissements effectués, déterminé dans les conditions de droit commun.

Son point de départ intervient à la date de mise en service des constructions.

L'amortissement exceptionnel s'effectue selon le mode linéaire sur une durée de douze mois. Lorsque l'acquisition est réalisée en cours d'exercice, la première annuité est réduite prorata temporis pour tenir compte de la période écoulée entre l'ouverture de l'exercice et la date de mise en service.

100

Cela étant, l'amortissement exceptionnel suit, au regard de l'application des dispositions fiscales, les mêmes règles que les amortissements habituels.

110

Par ailleurs, conformément aux dispositions du 2° du 1 de l'article 39 du CGI, la déduction de l'amortissement exceptionnel est subordonnée à sa constatation dans la comptabilité de l'entreprise.

120

Enfin, l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 quinquies FC du CGI a un caractère facultatif. Les entreprises qui choisissent de ne pas le pratiquer prennent une décision de gestion qui leur est opposable. L'amortissement de ces immobilisations est alors étalé sur leur durée normale d'utilisation.

II. Matériels destinés à réduire le niveau acoustique d'installations

130

Afin d'encourager les entreprises à entreprendre des actions dans le domaine de la protection de l'environnement, l'article 9 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 codifié à l'article 39 quinquies DA du CGI, permet, lorsqu'ils sont acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2011, l'amortissement exceptionnel sur douze mois, à compter de leur mise en service, des matériels qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'environnement et qui sont destinés à réduire le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990.

Cet amortissement exceptionnel,initialement prévu par l'article 84 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, pour les matériels acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1994 a été prorogé à plusieurs reprises. Ce dispositif a été reconduit en dernier lieu par l'article 9 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.

A. Champ d'application de la mesure

1. Matériels éligibles

140

Les matériels susceptibles de bénéficier de l'amortissement exceptionnel figurent sur une liste fixée par arrêté interministériel conformément à l'article 39 quinquies DA du CGI.

Tel est l'objet de l'arrêté du 31 juillet 1992, publié au Journal officiel du 11 août 1992. Il mentionne :

- les matériels et dispositifs de protection contre le bruit ;

- les matériels et dispositifs pour améliorer l'acoustique ;

- les matériels destinés à contrôler ou à limiter les niveaux sonores.

La liste des matériels éligibles à l'amortissement exceptionnel figure à l'article 06 de l'annexe IV au CGI.

Remarque : Il est rappelé que les entreprises sont autorisées à comprendre parmi leurs charges immédiatement déductibles des bénéfices imposables le prix d'acquisition des matériels et outillages d'une valeur unitaire hors taxes n'excédant pas 500 € (casques antibruit par exemple).

2. Conditions d'application

150

Les matériels en cause doivent pouvoir être séparés des matériels auxquels ils ont été adjoints sans être rendus définitivement inutilisables (CGI, ann. IV, art. 06).

En pratique, ils doivent donc pouvoir faire l'objet d'un amortissement autonome.

Ces matériels doivent en outre s'incorporer de manière fonctionnelle dans des installations de production en service au 31 décembre 1990.

B. Modalités de l'amortissement exceptionnel

160

Lorsqu'ils entrent dans le champ d'application de l'amortissement exceptionnel, les matériels peuvent faire l'objet d'un amortissement calculé sur une durée de douze mois.

Le point de départ de l'amortissement exceptionnel intervient à la date de mise en service des matériels en cause.

L'amortissement s'effectue selon le mode linéaire. Lorsque la mise en service intervient en cours d'exercice, la première annuité est réduite prorata temporis pour tenir compte de la période écoulée entre le début de l'exercice et la date de mise en service.

170

Cela étant, l'amortissement exceptionnel suit, au regard de l'application des règles fiscales, les mêmes règles que les amortissements habituels.

180

En outre, conformément aux dispositions du 2° du 1 de l'article 39 du CGI la déduction de l'amortissement exceptionnel est subordonnée à sa constatation dans la comptabilité de l'entreprise.

190

Le régime de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 quinquies DA du CGI est facultatif. Les entreprises qui choisissent de ne pas pratiquer l'amortissement des matériels concernés dans les conditions prévues ci-avant prennent une décision de gestion qui leur est opposable. L'amortissement de ces immobilisations est alors étalé sur leur durée normale d'utilisation.