Date de début de publication du BOI : 28/07/2020
Identifiant juridique : BOI-IR-PAS-20-10-10

IR - Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Calcul du prélèvement - Assiette du prélèvement - Assiette de la retenue à la source

Actualité liée : 28/07/2020 : IR - RSA - Conditions de revenus subordonnant le bénéfice de l'allocation pour frais d'emploi dont bénéficient les journalistes et professions assimilées (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 5) et suppression de la condition de non-remboursement des frais de transport et de séjour pour le bénéfice de l’exonération majorée des indemnités de fonction des élus locaux des communes de moins de 3500 habitants (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 3, CGI, art. 81, 1°)

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En application de l'article 204 B du code général des impôts (CGI) et de l'article 204 F du CGI, les revenus soumis à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères à titre gratuit sont, sauf exception, assujettis à une retenue à la source dont l'assiette est constituée du montant net imposable à l'impôt sur le revenu des sommes versées et des avantages accordés, avant prise en compte des frais professionnels et de l'abattement de 10 % sur les pensions et les rentes viagères à titre gratuit prévu au a du 5 de l'article 158 du CGI.

I. Revenus imposables selon les règles de droit commun des salaires

A. Principes

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Pour les revenus imposables selon les règles de droit commun des salaires, qui entrent dans le champ de la retenue à la source (I-A § 20 à 50 du BOI-IR-PAS-10-10-10), l'assiette de la retenue à la source est constituée par le montant net imposable à l'impôt sur le revenu des sommes versées et des avantages en argent ou en nature accordés, c'est-à-dire du montant brut de ces revenus sous déduction de la part déductible des cotisations ou primes mentionnées aux 1° à 2° ter de l'article 83 du CGI ainsi que de la part déductible de la contribution sociale généralisée (CSG).

Les frais professionnels définis au 3° de l'article 83 du CGI ne sont pas déduits pour la détermination de l'assiette de la retenue à la source, ni pour leur montant forfaitaire, ni pour leur montant réel (CGI, art. 204 F).

Remarque 1 : Les frais professionnels mentionnés au I-A § 10 sont pris en compte par l'intermédiaire du calcul du taux de prélèvement à la source (BOI-IR-PAS-20-20-10). Il est d'ailleurs rappelé que leur montant ne peut être déterminé par le débiteur.

Remarque 2 : Les revenus exprimés dans une monnaie autre que l'euro, doivent, pour l'assiette de la retenue à la source, être retenus pour leur contre-valeur en euros calculée selon le dernier cours de change connu de la monnaie considérée à Paris, tel que publié par la Banque de France (www.banque-france.fr à la rubrique « Statistiques / Taux et cours / Les taux de change (salle des marchés) / Taux de change (parités quotidiennes) »), au jour de leur versement ou de leur mise à disposition. Ainsi, pour déterminer l'assiette de la retenue à la source sur une rémunération exprimée en monnaie étrangère et versée le 23 mars, l'employeur doit prendre le taux de change en vigueur le 23 mars s'il est connu ou, à défaut, celui du 22 mars, ou, à défaut, celui du 21 mars.

Remarque 3 : Le bénéfice de dispositifs optionnels visant à atténuer la progressivité de l'impôt sur le revenu n'emporte aucune conséquence sur l'assiette de la retenue à la source. Tel est par exemple le cas du dispositif de lissage prévu à l'article 84 A du CGI (BOI-RSA-BASE-10), du mécanisme du quotient prévu à l'article 163-0 A du CGI (BOI-IR-LIQ-20-30-20) ou du dispositif d'étalement prévu à l'article 163-0 A ter du CGI (BOI-RSA-BASE-10).

B. Cas particuliers

1. Rémunérations versées aux apprentis et aux stagiaires

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En application de l'article 81 bis du CGI, les salaires versés aux apprentis et les gratifications versées aux stagiaires ne sont soumis à l'impôt sur le revenu que pour la fraction des sommes excédant le montant annuel brut du salaire minimum de croissance (SMIC) ; cette limite d'exonération n'est pas proratisée en fonction de la durée de la période d'apprentissage dans l'année. Dès lors, pour la partie excédant cette limite d'exonération, les revenus sont soumis à la retenue à la source dans les conditions de droit commun.

À titre de simplification, le montant en vigueur au 1er janvier de l'année peut être utilisé pour les versements réalisés au cours de cette même année.

Exemple : Un contribuable réalise un stage chez un employeur d'une durée de dix mois au titre duquel il perçoit une gratification nette mensuelle imposable (avant déduction pour frais professionnels) de 2 000 €. Le stage commence le 1er février et se termine le 30 novembre.

Pour les besoins de l'exemple, la limite d'exonération de cette gratification est fixée à 17 000 €.

L'employeur prélèvera de la retenue à la source à compter du neuvième mois pour la part de gratification excédant 17 000 €, soit sur une assiette de 1 000 € en octobre. Puis il prélèvera de la retenue à la source sur le montant total de la gratification versée au titre du dixième mois, soit en novembre.

Dès lors qu'en cas de pluralité de contrats, chaque employeur ne peut connaître l'ensemble des rémunérations versées au cours de l'année, chacun d'eux apprécie séparément la fraction excédant le plafond d'exonération afin de l'assujettir, le cas échéant, à la retenue à la source.

Lorsqu'une personne est, au cours d'une même année, employée dans le cadre d'un contrat d'apprentissage et dans le cadre d'une convention de stage, la limite d'exonération s'applique à la fois pour le contrat et pour la convention.

Remarque : Le régime fiscal, au regard de l'impôt sur le revenu, des sommes versées aux apprentis et celui des sommes versées aux stagiaires sont respectivement précisés au X § 380 et suivants du BOI-RSA-CHAMP-20-50-50 et au II-J-2 § 205 du BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-10.

En cas de subrogation de l'employeur dans le versement des indemnités journalières maladies aux apprentis et aux stagiaires, ces indemnités sont assujetties à la retenue à la source dans les conditions mentionnées au I-B-7 § 80 à 110.

2. Salaires versés aux étudiants

30

L'intégralité des rémunérations versées aux étudiants au sens du 36° de l'article 81 du CGI, c'est-à-dire aux personnes âgées de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année qui exercent une activité salariée pendant l'année scolaire ou universitaire ou durant leurs congés, est prise en compte dans l'assiette de la retenue à la source, sans qu'il soit fait application de l'abattement prévu à cet article.

En effet, l'abattement s'applique, sur option du bénéficiaire, lors du dépôt de la déclaration des revenus et le caractère non imposable des sommes ne peut être établi lors de leur paiement.

Remarque 1 : Le régime fiscal, au regard de l'impôt sur le revenu, des rémunérations versées aux étudiants est précisé au IX § 160 et suivants du BOI-RSA-CHAMP-20-50-50.

Remarque 2 : Les étudiants peuvent, le cas échéant, bénéficier des dispositions d'assiette applicables aux titulaires de contrats courts s'ils sont titulaires de tels contrats et être soumis au taux par défaut (BOI-IR-PAS-20-20-30).

3. Suppléments de rémunérations versés aux salariés détachés à l'étranger (primes d'expatriation)

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En application des I et II de l'article 81 A du CGI, les sommes versées en contrepartie d'une activité exercée à l'étranger par un contribuable dont le domicile fiscal reste situé en France sont exonérées sous certaines conditions de l'impôt sur le revenu et ne sont donc pas comprises dans l'assiette de la retenue à la source.

Lorsque les conditions de l'article 81 A du CGI ne sont pas remplies au moment du versement des sommes, notamment lorsque la durée d'expatriation n'expose pas le salarié à un risque d'imposition dans l'État étranger ou lorsque les suppléments de rémunérations liés à des missions ponctuelles à l'étranger excèdent 40 % de la rémunération, les primes et indemnités d'expatriation sont soumises à la retenue à la source dans les conditions définies au I-A § 10.

À titre pratique :

- lorsque la durée d'expatriation connue par l'employeur au moment du paiement des sommes est supérieure aux seuils de cent-quatre-vingt- trois jours ou de cent-vingt jours, prévus en cas d'exercice des activités visées par le 2° du I de l'article 81 A du CGI, sans que cette situation ne remette en cause la domiciliation fiscale en France du bénéficiaire, il est admis de ne pas appliquer la retenue à la source aux rémunérations versées en contrepartie de ces activités ;

- lorsque la durée d'expatriation est inférieure à ces seuils et que les éléments dont a connaissance l'employeur ne remettent pas en cause la domiciliation fiscale en France du bénéficiaire, il est admis de ne pas appliquer la retenue à la source à ces suppléments versés au titre du séjour à l'étranger dans les conditions prévues aux 1° à 3° du II de l'article 81 A du CGI dès lors qu'ils n'excèdent pas 40 % de la rémunération.

Remarque 1 : Ces règles s'appliquent uniquement aux indemnités d'expatriation versées par un employeur établi en France. Les salaires de source étrangère versés par un employeur établi hors de France font l'objet de l'acompte (BOI-IR-PAS-10-10-20).

Remarque 2 : Les modalités d'imposition des rémunérations versées aux salariés détachés à l'étranger sont précisées au BOI-RSA-GEO-10.

4. Primes d'impatriation

50

Dès lors qu'elle est exonérée d'impôt sur le revenu en application du 1 du I de l'article 155 B du CGI, la prime d'impatriation versée aux salariés et dirigeants « impatriés » au sens de cet article n'est pas comprise dans l'assiette de la retenue à la source.

Pour les salariés recrutés directement à l'étranger par une entreprise établie en France, quelle que soit la date de leur prise de fonctions,  il est admis que le montant de cette prime puisse être forfaitairement évalué à 30 % de la rémunération versée pour la détermination de l'assiette de la retenue à la source.

Cette tolérance est étendue aux rémunérations dues à compter du 1er janvier 2019 aux salariés appelés par une entreprise étrangère auprès d'une entreprise établie en France dont la prise de fonction en France intervient à compter du 16 novembre 2018.

Il est précisé que, dans tous les cas, l'exclusion de la prime d'impatriation de l'assiette de la retenue à la source ne peut conduire à retenir dans cette assiette une rémunération inférieure à celle versée au titre de fonctions analogues aux autres salariés dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France.

Exemple : Soit une personne impatriée dont le contrat de travail prévoit une rémunération mensuelle nette de 18 000 €, soit 216 000 € pour une année, prime d'impatriation incluse.

La prime d'impatriation est évaluée forfaitairement à 30 % de la rémunération nette totale, soit 5 400 € par mois ou 64 800 € pour l'année. La rémunération annuelle hors prime du salarié s'élève ainsi à 151 200 € (216 000 - 64 800).

La prime est exonérée en totalité, car la rémunération nette imposable hors prime d'impatriation au titre de fonctions analogues exercées en France est de 140 000 € et que la rémunération annuelle hors prime du salarié est supérieure à ce montant.

L'assiette de la retenue à la source est égale à 12 600 € [18 000 - 5 400] par mois.

Si le montant de la rémunération annuelle nette imposable au titre de fonctions analogues en France est de 160 000 € (hors prime d'impatriation), le montant exonéré de la prime d'impatriation est limité à 56 000 € (64 800 - (160 000 - 151 200)).

L'assiette de la retenue à la source sera alors égale à 13 333 € [18 000 - (56 000 / 12)].

Remarque : Les modalités d'imposition des rémunérations versées aux « impatriés » sont précisées au BOI-RSA-GEO-40-10.

5. Rémunérations versées aux assistants maternels et familiaux et aux journalistes et professions assimilées

60

En application de l'article 204 F du CGI, l'assiette de la retenue à la source des rémunérations versées aux assistants maternels et familiaux et aux journalistes et professions assimilées est constituée du montant brut des rémunérations versées sous déduction exclusivement de la part déductible des cotisations et primes mentionnées au I-A § 10.

L'assiette de la retenue à la source ne tient donc pas compte des abattements forfaitaires dont bénéficient ces professions en application de l'article 80 sexies du CGI (assistants maternels et familiaux) ou de la deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81 du CGI (journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux).

Pour les rémunérations versées aux journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux et aux assistants maternels et familiaux, dès lors qu'individuellement, chaque employeur ne peut déterminer a priori le montant des déductions susceptibles d'être opérées en application de la deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81 du CGI ou de l'article 80 sexies du CGI, l'assiette de la retenue à la source est constituée du montant brut des rémunérations versées sous déduction, exclusivement, de la part déductible des cotisations et primes mentionnées au I-A § 10.

Les modalités de détermination du taux de prélèvement permettent de neutraliser in fine cette absence de déduction (BOI-IR-PAS-20-20-10) : c'est en effet par l'intermédiaire du calcul du taux de prélèvement que l'avantage correspondant à ces déductions spécifiques sera pris en compte.

Remarque 1 : Pour les assistants maternels et familiaux, le terme rémunération s'entend de toutes les rémunérations et indemnités allouées à titre de salaires (salaires, indemnités compensatrices, indemnités d'entretien et d'hébergement des enfants, indemnité de repas etc.).

Remarque 2 : En ce qui concerne les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu des rémunérations versées aux assistants maternels et familiaux et aux journalistes et professions assimilées, il convient de se reporter respectivement au III § 230 à 550 du BOI-RSA-CHAMP-10-20-10 et au II § 80 à 210 du BOI-RSA-CHAMP-10-20-20.

Exemple : Soit un particulier employeur qui emploie, au cours de l'année N, une assistante maternelle pour faire garder son enfant neuf heures par jour pendant deux-cent-vingt jours. Ce particulier employeur utilise les services de PAJEMPLOI. La retenue à la source est précomptée sur la rémunération versée à l'assistante maternelle. Elle est calculée en appliquant le taux transmis par l'administration fiscale et disponible sur le site www.pajemploi.urssaf.fr au montant net imposable figurant sur son bulletin de paie. Les données chiffrées figurant ci-dessous sont indicatives.

Détermination de l'assiette de la retenue à la source : l'assistante maternelle perçoit un salaire mensuel brut de 825 €, soit un montant mensuel net à payer de 632 €, auquel s'ajoutent 130 € d'indemnité d'entretien et de repas. L'assistante maternelle perçoit donc une rémunération mensuelle totale nette à payer de 762 €.

La rémunération mensuelle nette imposable (figurant sur le bulletin de paie) est de 786 €. Elle ne tient pas compte de l'application de l'abattement forfaitaire prévu à l'article 80 sexies du CGI éventuellement pratiqué par l'assistant maternel lors de sa déclaration des revenus.

L'assiette de la retenue à la source est donc de 786 €. L'avantage correspondant à cet abattement forfaitaire sera pris en compte par l'intermédiaire du taux de prélèvement.

6. Supplément familial de traitement versé à l'ex-conjoint

70

Le supplément familial de traitement attribué à l'ex-conjoint ou ex-concubin non fonctionnaire en application de l'article 11 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements public d'hospitalisation (I-A-4 § 80 du BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-30) est dispensé de retenue à la source.

7. Subrogation de l'employeur dans les droits aux indemnités journalières des salariés

80

Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte aux personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse (dite affection de longue durée) sont exonérées d'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 80 quinquies du CGI.

En cas de subrogation, c'est-à-dire lorsque l'employeur verse lui-même les indemnités journalières pour le compte des organismes de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole, et dès lors que l'employeur ignore si les indemnités journalières maladie qu'il verse sont liées à une affection de longue durée ou à une maladie ordinaire, il est admis que seules les indemnités journalières en cas de maladie versées les deux premiers mois soient assujetties à la retenue à la source.

En revanche, la part de la rémunération correspondant au maintien du salaire, qui ne bénéficie d'aucune exonération d'impôt sur le revenu, est soumise en totalité à la retenue à la source et ce y compris au-delà du délai de deux mois.

90

Pour l'application de ces dispositions, le délai de deux mois correspond à un délai de soixante jours décompté de date à date, à partir du premier jour de l'arrêt de travail.

Exemple : Ainsi, pour un arrêt débutant le 15 mars, le délai de soixante jours débute le 15 mars et se termine le 13 mai inclus :

- si la date de reprise du travail est prévue au plus tard le 13 mai, les indemnités journalières subrogées sont soumises à la retenue à la source ;

- si la date de reprise du travail est prévue postérieurement au 13 mai, les indemnités journalières subrogées sont soumises à la retenue à la source pour les versements effectués afférents à la période courant du 15 mars au 13 mai inclus ; les versements afférents à la période postérieure au 13 mai ne sont pas soumis à la retenue à la source.

La durée de deux mois s'apprécie au titre de chaque arrêt de travail et sans tenir compte du délai de carence.

Dans le cas d'un prolongement de l'arrêt maladie sans reprise d'activité entre les deux arrêts, le décompte du délai de soixante jours commence à courir dès le premier arrêt. Il n'y a donc pas d'interruption du décompte.

En revanche, en cas de reprise d'activité entre deux arrêts de travail, un nouveau décompte commence à courir à compter du premier jour du deuxième arrêt.

100

Ces dispositions ne s'appliquent pas :

- aux indemnités journalières versées au titre de la maternité ou de la paternité (imposables à l'impôt sur le revenu en totalité) (CGI, art. 80 quinquies) ;

- aux indemnités allouées aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, dont l'employeur connaît la nature et qui sont par conséquent soumises à la retenue à la source à hauteur de la moitié de leur montant (CGI, art. 81, 8°).

110

L'assiette de la retenue à la source est égale au montant brut de l'indemnité maladie pour laquelle l'employeur est subrogé, diminué de la part déductible de la CSG.

8. Indemnités de fonction perçues par les élus locaux

a. Modalités d'application de la retenue à la source pour les élus autres que ceux des communes de moins de 3 500 habitants

120

L'assiette de la retenue à la source sur les indemnités de fonction des élus locaux imposées en application du I de l'article 80 undecies B du CGI est égale au montant net imposable de ces indemnités.

Pour les élus autres que ceux des communes de moins de 3 500 habitants, ce montant net imposable est obtenu en déduisant notamment du montant brut des indemnités une fraction représentative de frais d'emploi (FRFE) au plus égale à 17 % du montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant.

Ainsi, en cas de mandat unique, la déduction de la part de l'indemnité représentative d'allocations pour frais d'emploi conduit à ne pratiquer aucune retenue à la source sur les indemnités inférieures au montant de l'indemnité représentative d'allocations pour frais d'emploi.

130

En cas de pluralité de mandats, la part de l'indemnité représentative de frais d'emploi imputée sur l'indemnité est déterminée au prorata des indemnités de fonction versées à l'élu par l'ensemble des collectivités.

L'élu doit informer chaque collectivité ou établissement de tous les mandats locaux qu'il détient et du montant brut des indemnités de fonctions qu'il perçoit au titre de chacun d'eux.

Cette déclaration reste valable pendant toute la durée des mandats, tant que la situation de l’élu n’est pas modifiée. Une nouvelle déclaration doit être faite dans le cas inverse (nouveau mandat, perte de l’un des mandats, modification du montant d'une indemnité etc.).

Chaque collectivité ou établissement détermine alors la part de l'indemnité représentative de frais d'emploi de l'élu au prorata de l'indemnité qu'il verse conformément à la règle susmentionnée.

Exemple : Un élu perçoit de la part de trois collectivités territoriales différentes un montant total d'indemnités brutes de 2 050 € réparti comme suit : collectivité A : 1 000 €, collectivité B : 650 € et collectivité C : 400 €.

Pour les besoins de l'exemple, le montant de l'allocation pour frais d'emploi en cas de cumul de mandat est supposé égal à 992 € et le taux de cotisations sociales obligatoires déductibles est supposé égal à 8 %.

Prorata de la fraction représentative de frais d'emploi pour la collectivité A : 992 x 1 000 / 2 050 = 483,90 € arrondi à 484 €. La collectivité A applique donc un abattement de 484 € sur 920 € correspondant au montant net de cotisations sociales de l'indemnité. L'assiette de la retenue à la source pour la collectivité A est égale à 436 € (920 – 484).

Prorata de la fraction représentative de frais d'emploi pour la collectivité B : 992 x 650 / 2 050 = 314,53 € arrondi à 315 €. L'assiette de la retenue à la source pour la collectivité B est égale à 283 € (598 correspondant au montant net de cotisations sociales de l'indemnité - 315).

Prorata de la fraction représentative de frais d'emploi pour la collectivité C : 992 x 400 / 2 050 = 193,56 € arrondi à 194 €. L'assiette de la retenue à la source pour la collectivité C est égale à 174 € (368 correspondant au montant net de cotisations sociales de l'indemnité - 194).

b. Modalités d'application de la retenue à la source pour les élus des communes de moins de 3 500 habitants

135

Pour les élus des communes de moins de 3 500 habitants, le montant net imposable des indemnités de fonction est obtenu en déduisant notamment du montant brut des indemnités une FRFE majorée au plus égale à 38,75 % du montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, quel que soit le nombre de mandats.

140

À compter du 1er janvier 2020, l’assiette de la retenue à la source des indemnités de fonctions perçues à compter du 1er janvier 2019 par les élus locaux de communes de moins de 3 500 habitants est déterminée en déduisant la FRFE majorée selon les modalités décrites au I-B-8-a § 120, en cas de mandat unique, ou, au I-B-8-a § 130 en cas de pluralité de mandat.

145

Remarque : Pour plus de précisions sur les modalités de détermination du montant net imposable des indemnités de fonctions des élus locaux, se reporter au II-B-2-c § 220 à 360 du BOI-RSA-CHAMP-20-10.

II. Revenus imposables selon les règles applicables aux pensions et rentes viagères à titre gratuit

150

Pour les pensions et rentes viagères à titre gratuit, l'assiette de la retenue à la source est constituée par le montant brut des sommes imposables à l'impôt sur le revenu sous déduction, le cas échéant, des cotisations de sécurité sociale, de la fraction déductible de la contribution sociale spécifique prévue à l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et de la part déductible de la CSG.

La déduction de 10 % prévue au a du 5 de l'article 158 du CGI n'est pas appliquée à l'assiette de la retenue à la source.

Remarque : En effet, cet abattement est pris en compte par l'intermédiaire du calcul du taux de prélèvement à la source (BOI-IR-PAS-20-20-10).

160

Pour les prestations de retraite versées sous forme de capital, l'assiette est identique à celle exposée au I-B-8-b-1° § 140 (pour plus de précisions sur l'imposition des prestations de retraite versées sous forme de capital il convient de se reporter au BOI-RSA-PENS-10-10-10-30).

Remarque : L'option pour le prélèvement de 7,5 % prévue au II de l'article 163 bis du CGI est exercée par le contribuable au moment de la déclaration et ne peut être préjugée par le débiteur de la prestation (II-B-1 § 170 du BOI-RSA-PENS-30-10-20).