TCA - Redevance sanitaire de transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture
La présente division décrit les règles applicables à la redevance sanitaire de transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture codifiées à l'article 302bis WB du code général des impôts (CGI) .
I. Champ d'application
A. Opérations imposables
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La redevance sanitaire de transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture s'applique aux produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à la consommation humaine.
Les produits de la pêche s'entendent de tous les animaux ou parties d'animaux (y compris leurs œufs et laitances), marins ou d'eau douce (poissons, céphalopodes et crustacés), à l'exclusion des mammifères aquatiques, des grenouilles et des coquillages vivants.
Les produits d'aquaculture s'entendent de ces mêmes produits :
- dont la naissance et la croissance sont contrôlées par l'homme jusqu'à la mise sur le marché en tant que denrée alimentaire ;
- capturés à l'état juvénile dans le milieu naturel et gardés en captivité jusqu'à atteindre la taille commerciale souhaitée pour la consommation humaine.
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Sont concernées les opérations mentionnées au CGI, ann. II, art. 267 quater G-I.
Il s'agit des opérations de préparation consistant en la modification de l'intégrité anatomique, telle que l'éviscération, l'étêtage, le filetage, le hachage ou des opérations de transformation consistant en l'application d'un procédé physique ou chimique, tel que le chauffage, le salage, la dessiccation (déshydratation), le marinage.
Lorsque de telles opérations sont successivement réalisées dans des entreprises juridiques distinctes, chacune d'entre elles est redevable de la redevance sanitaire de transformation. Ainsi, lorsque les produits débarqués d'un navire-usine sont envoyés dans un établissement de transformation juridiquement distinct, les deux établissements sont redevables de la redevance sanitaire de transformation.
Par ailleurs, les opérations de préparation ou de transformation réalisées sur des produits de la pêche ou de l'aquaculture qui ont d'ores et déjà subi de telles opérations dans un autre État, membre ou non de l'Union européenne, sont soumises à la redevance.
B. Opérations exonérées
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En revanche, ne sont pas imposables :
- les opérations de préparation ou de transformation réalisées à bord de navires de pêche autres que les navires-usines ;
- les opérations de réfrigération, de congélation, d'emballage ou d'entreposage, non accompagnées d'opérations de préparation ou de transformation, réalisées dans un établissement terrestre ou à bord d'un navire (navire-congélateur).
C. Personnes imposables
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Cette redevance est due par toute personne qui procède à la préparation ou à la transformation de produits de la pêche ou de l'aquaculture, dans un établissement terrestre ou dans un navire-usine.
Il peut s'agir, le cas échéant, de l'exploitation de production elle-même (pisciculture ou élevage de crustacés) ou d'un établissement de préparation ou de transformation qui a d'ores et déjà acquitté la redevance sanitaire de première mise sur le marché.
D. Personnes non imposables
1. Personnes exonérées
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Ne sont pas imposables les établissements (exploitations de production aquacoles, magasins, restaurants, etc.) qui préparent ou transforment des produits de la pêche ou de l'aquaculture destinés à la vente directe au consommateur final (y compris la consommation sur place).
2. Personnes relevant du régime de la franchise en base
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Les personnes bénéficiaires de la franchise en base de TVA, prévue par l'article 293 B du CGI, sont dispensées de la déclaration et du paiement de la redevance.
E. Territorialité
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La redevance sanitaire de transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture est applicable sur l'ensemble du territoire de la France continentale et dans les départements de la Corse.
La redevance est perçue y compris lorsque les produits imposables sont, en l'état ou après transformation, destinés à être exportés ou à faire l'objet d'une livraison intracommunautaire.
II. Base d'imposition
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La redevance sanitaire de transformation est assise sur le poids net exprimé en kilogrammes (CGI, ann. II, art. 267 quater G) des produits de la pêche ou de l'aquaculture :
- introduits dans un établissement terrestre pour y subir des opérations de préparation ou de transformation ;
III. Fait générateur
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Le fait générateur est constitué par l'introduction des produits de la pêche ou de l'aquaculture dans un établissement terrestre de préparation ou de transformation ou par leur débarquement du navire-usine.
IV. Tarif
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Le taux de la redevance est fixé par tonne de produits de la pêche ou de l'aquaculture, dans la limite d'un plafond de 150 % des niveaux forfaitaires définis en euros par décision du Conseil de l'Union européenne (article 302 bis WB du CGI).
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'État au budget fixe le taux de la redevance. Le tarif de la redevance est codifié à l'article 50 quaternaires-O A bis de l'annexe IV au CGI, il est fixé à 0,46 euro par tonne (au 13 octobre 2011).
V. Obligation des redevables
A. Déclaration de la redevance
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Les personnes redevables de la redevance sanitaire de transformation doivent déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des finances publiques et comportant les indications nécessaires à l'établissement de l'assiette et à la perception de ces redevances (CGI, ann. II, art. 267 quater G). La déclaration doit être accompagnée du paiement correspondant.
Pour ce faire, l'administration met à la disposition des redevables un imprimé n° 3490-SD (CERFA 11315) qu'ils peuvent se procurer auprès des services des impôts. Une mise à jour est effectuée chaque année courant janvier après publication des tarifs pour l'année en cours.
La déclaration est souscrite auprès du service des impôts dont relève le redevable pour le dépôt de ses déclarations de TVA. Si le redevable de la taxe est un établissement secondaire, la déclaration sera souscrite auprès du service des impôts dont relève l'établissement principal. L'imprimé est déposé en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La ou les redevances sont acquittées dans le même délai.
Toutefois, lorsque le montant annuel de l'ensemble des redevances sanitaires exigibles est inférieur au montant fixé par l'article 267 quater G de l'annexe II au CGI, il est admis que les redevables déposent leurs déclarations et s'acquittent des redevances avant le 25 du mois suivant chaque trimestre civil.
Une déclaration dite « Néant » doit être déposée au titre du mois ou du trimestre si aucune opération taxable n'a été effectuée au cours de la période concernée.
B. Mesures particulières
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Les saisies pratiquées par les services d'inspection sanitaire ainsi que les exportations ou les expéditions vers les États membres de l'Union européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance (CGI, ann. II, art. 267 quater F et CGI, ann. II, art. 267 quater G).
VI. Recouvrement, contrôle et contentieux
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La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée (cf. BOI-TVA-PROCD).